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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 22/05905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
17 Décembre 2024
N° RG 22/05905 – N° Portalis DB3U-W-B7G-M23G
60A
[R] [O]
C/
[Y] [J], Société MATMUT, CPAM DU VAL D’OISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Première Chambre du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier a rendu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame Marie VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Madame Aude BELLAN, Vice-Présidente
Monsieur Didier FORTON, Juge
Jugement rédigé par Aude BELLAN, Vice-Présidente
Date des débats : 05 Novembre 2024, audience collégiale
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [R] [O], née le [Date naissance 2] 1993, demeurant [Adresse 5] [Localité 10]
représentée par Me Fabienne DEHAECK, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Franck ASTIER, avocat plaidant au barreau de Paris
DÉFENDEURS
Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 4] [Localité 9]
représenté par Me Laurent BINET, avocat au barreau du Val d’Oise
Société MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 7]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 8]
défaillante
Le 6 août 2013, Madame [R] [O] se trouvait à bord, en qualité de passagère avant, d’un véhicule assuré par la compagnie d’assurances MATMUT, circulant sur l’autoroute A13 (autoroute Paris Normandie Bourg Achard), lorsque le conducteur, Monsieur [Y] [J], s’endormait au volant et perdait le contrôle de son véhicule, qui effectuait alors 5 tonneaux avant de s’immobiliser sur le toit.
Suite à l’accident, Madame [O] recevait de la part de la compa-gnie MATMUT, le 22 décembre 2013, une première provision d’un montant de 6.000 €.
Le 22 août 2014, une provision complémentaire de 4.000 € était accordée.
Le 16 décembre 2014, Madame [O] était examinée par le Dr [H], médecin missionné par la compagnie MATMUT, en présence du Docteur [D], médecin conseil de la victime.
Le même jour, le Docteur [H] établissait son rapport médical à des-tination de la compagnie d’assurance et du médecin de recours de la victime.
Le 28 avril 2015, la compagnie MATMUT adressait une proposition défini-tive d’indemnisation sur la base de ce rapport.
Le 9 juillet 2015, le Docteur [D] procédait à la rédaction de son propre rapport médical, dont les conclusions ne différaient du Docteur [H] que sur deux points.
Le 7 décembre 2015, le conseil de Madame [O] communiquait à la compagnie d’assurances une contre-proposition d’indemnisation sur la base du rapport du Docteur [D] et, par courrier du 21 décembre 2015, la compagnie MATMUT informait le conseil de Madame [O] qu’au-cune conciliation n’était possible, en raison de différences notables entre les rapports du médecin de la compagnie et celui de la victime, et sollicitait la tenue d’une expertise contradictoire en présence du Dr [H] et du Dr [D].
Le 20 janvier 2016, le Conseil de la victime proposait à la compagnie MATMUT de retenir une moyenne des deux taux d’AIPP retenus par les ex-pert soit 15%, et un taux de DFP à 18% précisant qu’une nouvelle expertise ne lui apparaissait pas nécessaire et que la proposition d’indemnisation adressée à sa cliente apparaissait très nettement insuffisante.
Le 27 janvier 2016, la compagnie MATMUT maintenait les termes de son précédent courrier et, le 31 mai 2016, procédait au versement d’une provision complémentaire de 5.000 €.
La CPAM faisait état d’une créance de 15.663,61 euros, payée par la MATMUT, outre une indemnité forfaitaire de gestion de 1.037 euros.
Par assignation signifiée par exploits d’huissiers les 29 septembre et 4 octobre 2016, Madame [O] saisissait le Tribunal de grande instance de Pontoise afin de voir liquider son préjudice.
Par conclusions d’incident notifiées le 25 septembre 2017, la compagnie MATMUT sollicitait la désignation d’un expert judiciaire pour évaluer les dommages de la victime.
Par ordonnance d’incident du 20 février 2018, le juge de la mise en état or-donnait la réalisation d’une expertise judiciaire et désignait le Dr [Z] en qualité d’expert judiciaire, la compagnie MATMUT étant condamnée à payer à Madame [O] une provision complémentaire de 5.000 €.
Par ordonnance en date du 14 mai 2018, le juge de la mise en état ordonnait le retrait du rôle, la mesure d’expertise étant en cours.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2019, Ma-dame [R] [O] sollicitait la réinscription au rôle de son affaire.
Le 29 novembre 2018, l’expert judiciaire adressait aux parties et au Tribunal son rapport définitif dont les conclusions étaient similaires au pré-rapport d’expertise, fixant la consolidation au 31 décembre 2016.
Suivant jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Pontoise disant que la partie demanderesse bénéficiait d’un droit intégral à réparation, condamnait in solidum Monsieur [Y] [J] et la compagnie Matmut à lui payer les sommes suivantes :
— 2 311,33 € au titre des dépenses de santé actuelles,
— 1 390 euros au titre des frais d’assistance à expertise judiciaire,
— 17 023,84 € au titre du besoin en aide humaine temporaire,
— 2 250 euros au titre du préjudice scolaire,
— 187,46 € au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 17.492,40 € au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 155 321,07 € au titre de l’incidence professionnelle,
— 10 690,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20.000 € au titre des souffrances endurées,
— 33 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent,
— 10.000 € au titre du préjudice d’agrément,
— 8 000 € au titre du préjudice sexuel.
Le tribunal ordonnait le doublement des intérêts au taux légal après imputation de la créance de la caisse primaire d’assurance-maladie du 28 avril 2015 au 9 mars 2020, réservait le poste de préjudice d’aide humaine permanente, ordonnait une mesure d’expertise et désignait à cet effet le Docteur [F] [S], avec possibilité de s’adjoindre un sapiteur en ergothérapie.
Suivant jugement du 16 novembre 2021, une erreur matérielle était rectifiée précisant que l’expert devait déposer son rapport dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation. Par ordonnance du 17 février 2022, le dossier faisait l’objet d’un retrait du rôle dans l’attente du retour de l’expertise judiciaire.
Le rapport définitif du Docteur [S] a été déposé le 13 septembre 2022.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique 18 mars 2024, Madame [R] [O] représentée par Me Dehaeck, a sollicité, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— débouter la partie adverse de sa demande de voir ordonner l’annulation du rapport d’expertise du 9 septembre 2022 et de l’intégralité de ses demandes,
— en conséquence, débouter la partie adverse de sa demande de voir désigner un expert judiciaire en charge de se prononcer sur le besoin en aide humaine selon les modalités de la mission AREDOC 2009,
— condamner in solidum Monsieur [J] et la compagnie Matmut à lui payer la somme de 955 854,64 euros se décomposant comme suit : 800 933,64 € au titre du besoin en aide humaine permanent, hors aide à la parentalité et 154 912 € au titre du besoin aide humaine lié à sa première grossesse,
— actualiser l’indemnité sollicitée au titre du besoin aide humaine permanent au jour du jugement à intervenir,
— déclarer le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-d’Oise,
— condamner la compagnie Matmut à payer les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’indemnité allouée par le tribunal au titre du besoin en aide humaine, à compter de la date de l’offre d’indemnisation formulée le 28 avril 2015 jusqu’au 9 mars 2020, date de signification des premières conclusions de la compagnie Matmut,
— condamner in solidum Monsieur [J] et la compagnie Matmut à lui verser la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.
Madame [R] [O] s’est opposée à la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire, estimant que la mission confiée à l’expert par le tribunal ne prévoyait pas la réalisation d’un nouvel examen clinique, lequel avait déjà été réalisé par l’expert précédent de manière contradictoire. Par ailleurs, elle a relevé que l’expert judiciaire a accompli personnellement sa mission et que la victime n’est pas tenue de minorer son préjudice dans l’intérêt du responsable. Elle a sollicité d’appliquer un taux horaire progressif, afin de tenir compte de l’augmentation du coût de la vie, a ajouté une demande de besoin en aide humaine lié à la naissance de son premier enfant, le 11 janvier 2024, ainsi que le doublement des intérêts au taux légal.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, la société anonyme Matmut Assurances, représentée par Me Azoulay, a sollicité :
— à titre principal, d’ordonner l’annulation du rapport d’expertise du 9 septembre 2022, la désignation d’un nouvel expert judiciaire qui devra se prononcer sur le besoin en aide humaine,
— à titre subsidiaire, liquider le préjudice de la demanderesse à la somme de 388 699,20 euros,
— à titre encore plus subsidiaire, s’il devait être fait application de la gazette du palais 2022 à 0 %, liquider le préjudice relatif aux besoins en aide humaine permanente à la somme de 410 846,67 euros,
— en tout état de cause, débouter la demanderesse de ses autres demandes, déclarer le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Val-d’Oise, débouter la partie adverse de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et que l’exécution provisoire sera limitée à une proportion des condamnations.
Au soutien de ses demandes, la société Matmut Assurances a fait valoir que l’expertise devait être annulée dans la mesure où l’ergothérapeute n’est pas compétent pour évaluer d’un point de vue médico-légal le besoin en aide humaine, où il n’a pas été tenu compte de l’environnement dans l’évaluation de la perte d’autonomie ni des aides techniques et médicales permettant une plus grande autonomie des personnes handicapées. A titre subsidiaire, elle a sollicité de retenir un taux horaire de 18 € pour la tierce personne, étant précisé que l’annuité doit être calculée sur 365 jours et qu’il est totalement impossible de retenir un taux négatif de -1 % s’agissant du barème de la Gazette du Palais pour l’année 2022. S’agissant du besoin en aide humaine lié à la maternité, il convient de retenir une base moyenne d'1,5 enfant par femme pour effectuer les calculs.
Monsieur [T] [J], représenté par Me Binet, n’a pas conclu.
La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture rendue le 5 septembre 2024 a fixé la date des plaidoiries au 5 novembre 2024. Le dossier a été mis en délibéré au 17 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées et visées dans le dossier.
MOTIFS
Sur la question de la nullité du rapport d’expertise judiciaire
La nullité d’une expertise, comme toutes les mesures d’instruction, est soumise aux dispositions régissant la nullité des actes de procédure (CPC, art. 175 à 178). Elle est soulevée par voie d’exception (CPC, art. 112 à 121).
Afin de pouvoir prononcer la nullité, il convient que le juge constate que l’expertise est entachée de vices de forme ou alors qu’il y a eu violation d’une règle fondamentale de procédure civile (principe du contradictoire, atteinte aux droits de la défense). La nullité est alors encourue pour vice de forme, sous réserve de prouver un grief.
En l’espèce, la nullité a effectivement été soulevée avant toute fin de non-recevoir ou défense au fond, puisque les premières écritures de la société Matmut notifiées par voie électronique le 1er mars 2023 en faisaient état en début de conclusions.
Il convient tout d’abord de préciser que la société Matmut Assurances n’évoque pas d’irrégularité affectant le déroulement des opérations d’expertise, ni d’atteinte au principe du contradictoire ou aux droits de la défense. Elle ne soulève pas l’existence d’une faute disciplinaire de l’expert. Il convient donc d’examiner argument par argument si une cause de nullité peut être retenue.
Sur l’argument d’incompétence de l’ergothérapeute s’agissant de l’évaluation médico-légale du besoin en aide humaine
L’article 233 du code de procédure civile dispose que le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. L’article 278 du même code dispose quant à lui que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne. Il résulte de l’article 278-1 du même code que l’expert peut se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
La société Matmut Assurances fait valoir que l’expert judiciaire s’en est strictement remis aux conclusions rendues par l’ergothérapeute dont il a souhaité s’adjoindre les services. Or, elle souligne que le sapiteur est uniquement amené à fournir à l’expert judiciaire les connaissances et précisions qui sont hors de sa compétence, mais que cela ne dispense en rien le médecin expert de réaliser son examen clinique détaillé du préjudice de la victime. Elle ajoute que l’ergothérapeute exerce une profession paramédicale et n’a pas vocation à estimer le nombre d’heures de tierce personne, mais seulement de mettre en place tous les moyens techniques pour rendre la personne la plus autonome possible. Ainsi, elle entend soulever un manquement de l’expert judiciaire dans la réalisation de sa mission.
Force est de constater, à la lecture de la mission confiée à l’expert par le tribunal, qu’il n’était pas prévu de réaliser un nouvel examen clinique, lequel avait déjà été effectué par le Docteur [Z]. En outre, il résulte d’une réponse aux dires par le Docteur [S], le 8 septembre 2022, les termes suivants :« au jour de l’expertise, il a bien été demandé à toutes les parties si elles étaient bien d’accord qu’il n’y aurait pas d’examen clinique au regard de la mission, aucune partie n’a fait part de remarque à ce sujet ».
L’article L4333-1 du Code de la santé publique et l’article R433-1 du même code disposent que l’ergothérapeute ne peut exercer son art qu’au sein d’un ensemble d’intervenants parmi lesquels un médecin prescripteur donnant ses directives.
Le docteur [S] est spécialiste de médecine physique et de réadaptation. Il n’est pas contestable que l’ergothérapie est une spécialité distincte de la sienne. Il est communément admis, et cela résulte de l’arrêté du 5 juillet 2010 relatif au diplôme d’État d’ergothérapeute, que l’ergothérapeute évalue les intégrités, les déficiences, les limitations d’activité et restriction de participation des personnes ou des groupes de personnes, en prenant en compte les âges, les données pathologiques, les environnements humains et matériels et les habitudes de vie. Il élabore ainsi un diagnostic ergothérapique.
Si le médecin est seul compétent pour déterminer l’imputabilité des séquelles et des lésions à l’événement causal, de sorte que c’est à lui que reviendra le rôle de coordonnateur, l’ergothérapeute est un professionnel compétent pour apprécier les besoins de la victime afin de maintenir, restaurer et sécuriser ses activités dans les sphères privée, professionnelle, familiale et sociale et dans le but de permettre une réparation intégrale des préjudices subis.
En l’espèce, le Docteur [S] a personnellement déterminé les besoins en aide humaine de la victime. Par exemple, elle a minoré le besoin en aide humaine complémentaire s’agissant de l’aide à la parentalité retenue par l’ergothérapeute.
Le docteur [S] a donc, conformément à l’article 233 précité, accompli personnellement sa mission sans la dénaturer.
Sur l’argument de non prise en compte des aides techniques et des traitements médicaux et de l’environnement dans l’évaluation de la perte d’autonomie
Force est de constater que cet argument ne concerne pas une éventuelle nullité de l’expertise judiciaire mais vise seulement à contester celle-ci sur le fond.
Ainsi, la preuve de l’existence d’un grief n’est nullement rapportée et il convient de rejeter la demande de nullité de l’expertise.
Il sera répondu à l’argument de fond de non prise en compte des aides techniques soulevé par la société Matmut Assurances dans un des paragraphes suivants.
Sur les conclusions du rapport d’expertise judiciaire
Le Docteur [F] [S] conclut de la façon suivante :
— " pendant la période à 100 % (du 16 août au 13 septembre 2013) : aide humaine non spécifique quatre heures par jour et aménagement du domicile des parents.
Aménagement de la chambre en bas, une ambulance l’a ramenée de l’hôpital à son domicile, le transfert s’est fait du brancard au lit, elle était alitée complètement, elle allait juste aux toilettes aidée par ses parents qui la portaient sous les bras, elle devait anticiper, sa mère l’aidait à se déshabiller et la laissait dans la douche debout quelques minutes seulement, sa mère la rasait, elle mangeait au lit, le lit était non médicalisé.
— Pendant la période à 50 % (du 14 septembre 2013 au 20 février 2014) : aide humaine non spécifique 2,5 heures par jour, les aménagements du domicile des parents perdurent, elle ne peut pas se déplacer en voiture et prendre les transports en commun.
Elle pouvait marcher avec une aide humaine sur de courtes distances, ne pouvait pas rester un repas entier assise donc elle mangeait encore couchée, elle a fait son BTS à domicile en s’étant inscrite au CNED jusqu’au mois de juin ; qu’elle était en arrêt de travail pour son activité de vendeuse, sa mère s’occupait de toute la partie administrative et de ses démarches universitaires et professionnelles. Un ergothérapeute avait fait un bilan ergonomique lorsqu’elle était au domicile de ses parents : elle a gardé le même bureau à domicile, avec un fauteuil classique à roulettes, n’a pas de chaise haute.
— Pendant la période à 25 % (du 21 février 2014 au 11 juillet 2016 et du 17 juillet 2016 au 31 décembre 2016) :
— aide humaine non spécifique 1,5 heure par jour.
Période de stage à la BBC [Localité 11] pendant quatre mois, période de Master à l’Iscom ; était en tournage à [Localité 12], elle n’avait pas besoin d’être en position statique, c’était un travail journalistique ; elle a refait un stage avec eux l’année d’après, recherche documentaire, mais comme elle était trop souvent assise, elle a terminé son stage et a été arrêtée pour subir la deuxième intervention avec ablation du matériel le 12 juillet 2016.
À cette époque, elle vivait chez ses parents donc ses parents faisaient tout : ménage, cuisine, elle pouvait juste marcher mais les positions statiques prolongées étaient douloureuses. On dispose de rapports médicaux montrant une très nette raideur rachidienne.
Puis du 17 juillet 2016 au 31 décembre 2016 : amélioration en postopératoire dans le sens où elle avait moins le bloc douloureux en bas des lombaires, mais pas d’amélioration fonctionnelle dans les activités de la vie quotidienne.
Elle a repris la conduite sur cette période-là vers 2016 sur de petits trajets avec un véhicule de type Suzuki Swift non aménagé : elle ne peut toujours pas conduire plus d’une demi-heure.
Elle dit ne pas avoir entamé de démarches à la MDPH pour être reconnue travailleur handicapé, après un avis du médecin du travail, car elle n’accepte toujours pas ce jour le handicap. Les attestations de sa famille et ses amis font état d’un profond changement dans ses capacités physiques.
Après consolidation avec DFP à 12 % :
— l’aide humaine non spécifique est évaluée à une heure par jour, sept jours sur sept (cf rapport de l’ergothérapeute) plus trois heures par jour pendant quatre ans et demi correspondant à la période encadrant la grossesse, l’accouchement et jusqu’aux trois ans de l’enfant, pris sur la base moyenne d'1,5 enfant par femme en moyenne.
— Il nous paraissait en effet important de considérer que cette jeune femme en couple a des chances de vouloir des enfants (c’est d’ailleurs ce que Madame [O] et son compagnon ont exprimé lors de l’expertise) la période encadrant la grossesse, l’accouchement et le pouponnage d’un enfant en bas âge est particulièrement délicate pour la future mère, qui est déjà gênée par son dos au quotidien et a besoin d’aide humaine.
— Elle a réorienté sa vie personnelle et professionnelle en fonction de sa gêne.
— Le fait de ne pas pouvoir faire les choses lui rend la vie difficile ; elle vit très mal sa situation de handicap et ne l’accepte pas.
— Tout au long de la réunion d’expertise, Madame [O] a eu beaucoup d’émotion lors du rappel de son accident et de ses conséquences.
— Il est évident qu’elle ne peut rien faire de physique et qu’il existe un fort retentissement psychique.
Récapitulatif des aides humaines
Avant consolidation
Aide humaine non spécifique :
— quatre heures par jour : du 16 août 2013 au 13 septembre 2013
-2,5 heures par jour : le 14 septembre 2013 au 20 février 2014
-1,5 heure par jour : du 21 février 2014 au 11 juillet 2016, et du 17 juillet 2016 au 31 décembre 2016, date de la consolidation
Après consolidation
Aide humaine non spécifique
— une heure par jour
— plus trois heures par jour pendant quatre ans et demi correspondant la période encadrant la grossesse ".
Sur l’argument de non prise en compte des aides techniques et des traitements médicaux et de l’environnement dans l’évaluation de la perte d’autonomie
La société Matmut Assurances déplore que l’expert judiciaire n’ait pas fait de mise en situation, s’appuyant uniquement sur un bilan déclaratif, n’ayant pas effectué de déplacements sur les lieux et n’ayant donc pas pris en compte les facteurs environnementaux propres à la victime. La société défenderesse déplore l’absence de précisions quant à la configuration du logement de la partie demanderesse ainsi que la piètre qualité de sa prise en charge s’agissant de la rééducation (dans la mesure où la victime n’a pas bénéficié de reconditionnement à l’effort, d’entretien de la trophicité et de l’endurance musculaire, d’éducation thérapeutique avec conseils d’ergonomie rachidienne, de musculation de la sangle abdominale ou des membres inférieurs). La société Matmut Assurances considère donc qu’il n’est pas possible d’évaluer les besoins en aide humaine de la partie demanderesse tant qu’une prise en charge adaptée n’a pas été effectuée. Par ailleurs, elle déplore que l’expert judiciaire n’ait pas satisfait à la mission d’expertise telle qu’elle a été confiée par le tribunal de Pontoise le 16 novembre 2021. En outre, elle propose des solutions d’adaptation en période de verglas, pour les déplacements voiture et en transports en commun, pour les transferts, pour l’utilisation d’un lave-linge, d’un aspirateur lavant au sol pour nettoyer, pour les courses et la préparation des repas. La société défenderesse conclut en déplorant le manque d’information pour aboutir à la quantification en aide humaine.
Il convient de relever que le tribunal a inclus dans sa mission le fait de : « procéder à la réalisation d’un bilan situationnel détaillé permettant de décrire le fonctionnement de la victime dans les activités quotidiennes, de définir les moyens de compensation nécessaires pour l’apprentissage et l’application des connaissances, la réalisation des tâches et exigences générales, la communication, la mobilité, l’entretien personnel, la vie domestique, les relations et interactions avec autrui, l’éducation, le travail et l’emploi, la vie économique, la vie communautaire, sociale et civique, de décrire précisément le déroulement et les modalités humaines et matérielles nécessaires, de préciser si l’aide d’humaine doit, ou non, être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé, donner toute précision utile, se prononcer sur les modalités des aides techniques, le cas échéant, différencier pour chacune des réponses les besoins qui ont été nécessaires avant la consolidation de ceux devenus permanents après celle-ci ».
Force est de constater que le rapport d’expertise judiciaire a bien différencié les besoins avant et après consolidation, a précisé que l’aide humaine était non spécialisée. Le docteur [S], dans sa réponse aux dires, s’est longuement prononcée sur les modalités des aides techniques (concernant les déplacements en ville, en transports en commun, s’agissant du repassage vertical, de l’aspirateur automatique, du drive pour les courses, de la machine à laver avec chargement par le haut). S’il est vrai que le tribunal a demandé un bilan situationnel, il n’en a pas indiqué les modalités, laissant le soin à l’expert de procéder selon sa propre méthodologie. Il n’est pas contesté qu’il a notamment été mené un entretien afin d’évaluer la situation de handicap à partir de la mesure des habitudes de vie (MHAVIE 4.0), ledit questionnaire étant reconnu comme tout à fait adapté par les professionnels du secteur.
Ainsi, en l’absence de preuve rapportée de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation de l’expert judiciaire, il convient de considérer que celui-ci a suffisamment pris en compte les facteurs environnementaux de la victime.
S’agissant de la question de la prise en charge inaboutie de la victime, les modalités de sa prise en charge restant à sa seule appréciation, sans que son droit à réparation ne puisse s’en trouver amoindri, il apparaît que celle-ci n’est pas obligée de se soumettre à des traitements médicaux supplémentaires et qu’elle n’a pas à limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable, lequel doit réparer toutes les conséquences dommageables sans perte ni profit.
En outre, le Docteur [S] a expressément précisé les points suivants :
— pour les déplacements en ville par temps de verglas, il apparaît que la marche avec bâtons de marche et chaussures de randonnée correspond plutôt à une marche de loisirs qui n’est plus accessible à la victime. Par ailleurs, alourdir le poids des chaussures ne semble pas judicieux pour une personne souffrant de douleurs lombaires. Enfin, mettre des crampons sur des chaussures de ville n’est pas adapté puisqu’il faut les remettre en place régulièrement et les enlever, ce qui suppose de pouvoir s’asseoir et s’accroupir.
— Concernant les déplacements en transports en commun, si la victime est dans l’obligation d’éviter les heures de pointe pour éviter les bousculades, c’est donc qu’il existe effectivement une situation de handicap.
— S’agissant de l’aide apportée par son compagnon pour les transferts, il n’existe pas de fauteuil adapté dans son cas.
— Pour le repassage vertical, l’expert judiciaire a fait valoir qu’il ne connaissait aucun modèle qui permettait de ne pas porter ni rester debout, les repasseurs verticaux ne faisant que changer la position des vêtements. Un tiers doit donc nécessairement se charger de cette tâche ménagère.
— S’agissant de l’aspirateur automatique, une fois lancé, celui-ci ne dispense pas de déplacer le mobilier pour permettre le passage de l’engin, ce qui est totalement impossible pour la victime.
— S’agissant du drive pour les courses, s’il est vrai que les courses sont posées dans le coffre, il faut ensuite les porter jusqu’au logement. Quant à la livraison, il apparaît le livreur ne range pas les courses dans les placards.
— S’agissant de la machine à laver avec chargement par le haut, il apparaît que ces machines sont profondes et demandent une bonne flexion du rachis.
En conclusion, il convient d’entériner le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [S], ce dernier ayant rempli sa mission et n’ayant pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la liquidation du préjudice de Madame [R] [O] quant à l’aide humaine permanente
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante. (Le ministère des affaires sociales a donné, dans une circulaire du 5 juin 1983, une définition de la tierce personne qui regroupe les actes essentiels de la vie courante, à savoir : l’autonomie locomotive [se laver, se coucher, se déplacer], l’alimentation [manger, boire], procéder à ses besoins naturels). Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’indemnisation du préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne peut être subordonnée à la production des justifications des dépenses effectives. Par ailleurs, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime. Il faut indemniser l’assistance personnelle et l’assistance parentale (aide de la victime dans sa fonction de mère ou père) qu’il ne faut pas évaluer par rapport au besoin de l’enfant mais par rapport au besoin du parent victime.
S’agissant du taux horaire et la durée
Madame [R] [O] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux horaire de 21 € entre 2016 et 2021, de 22 € pour l’année 2022, de 23 € pour l’année 2023 et de 23,50 euros pour l’année 2024. Ainsi, elle sollicite l’octroi de la somme de 65 924,61 euros au titre des arrérages et de 735 009,03 euros pour l’avenir à compter du 1er janvier 2024.
La société Matmut Assurances sollicite de prendre en compte un taux horaire de 18 €, expliquant qu’il convient de prendre en considération les besoins de la victime in concreto sur 365 jours.
Il convient tout d’abord de relever qu’il n’est pas prétendu qu’il y aurait recours à des prestataires extérieurs. Ensuite, le tarif « agence de prestations de service » inclut déjà les congés payés et n’est versé que pour les jours travaillés.
En tout état de cause, la durée retenue sera donc de 365 jours annuels.
Si le taux de 18 euros apparaît totalement adapté aux frais d’assistance tierce personne avant consolidation, il n’en est pas de même pour les frais postérieurs à la consolidation, en considération de l’augmentation marquée du coût de la vie.
Ainsi, un taux horaire de 20 euros entre 2016 et le 31 décembre 2023 et de 22 euros à compter du 1er janvier 2024 apparaît adapté à la nature de l’aide requise, au handicap qu’elle est destinée à compenser et aux tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région.
S’agissant du choix du barème de capitalisation
Madame [O] sollicité de prendre en considération le barème de la Gazette du Palais pour l’année 2022.
La société Matmut Assurance s’y oppose, estimant que le taux à -1% est totalement déconnecté de la réalité économique. Elle préconise l’application du barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes (BCRIV). A titre subsidiaire, elle sollicité l’application du barème de la Gazette du Palais 2022 à 0%.
Il est acquis que le montant fixé au moment de la liquidation doit être adapté aux réalités économiques contemporaines du versement de l’arrérage puisque c’est à ce moment que le besoin doit être désintéressé. L’euro de rente est l’outil utilisé pour capitaliser une somme ayant vocation à couvrir, dans le futur, les besoins d’une victime. Il conjugue à la fois les données d’une table de mortalité et celles d’un taux dit d’actualisation prenant en compte un taux d’intérêt et un taux d’inflation.
Force est de constater qu’il convient d’appliquer le barème de la Gazette du Palais 2022 à hauteur de 0 %.
Il convient donc d’allouer au titre de l’assistance tierce personne après consolidation (étant précisé que le préjudice au titre de l’assistance tierce personne avant la consolidation du 31 décembre 2016 a été évalué et liquidé dans le jugement du 16 novembre 2021) :
— Au titre des arrérages, la somme de 51.120 euros pour les arrérages du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023, sur la base d’un taux horaire de 20 euros (1 heure X 20 euros X 2556 jours = 51.120 euros),
— à compter du 1er janvier 2024 : 445.913,93 euros, après application d’un coefficient de 55.531 correspondant aux besoins viagers d’une femme âgée de 30 ans au 1er janvier 2024 (née le [Date naissance 2] 1993) (1 heure X 22 euros X 365 jours X 55.531 = 445.913,93 euros).
S’agissant du besoin en aide humaine lié à la naissance du premier enfant de Madame [O], le [Date naissance 1] 2024
Il convient d’entériner le rapport du docteur [S] dans la mesure, où ainsi qu’il a été développé plus haut, tant la méthodologie que les conclusions de l’expertise judiciaire ont été entérinées. Néanmoins, le juge n’est pas tenu de suivre l’ensemble des préconisations de l’expertise judiciaire dans la mesure où, entre le dépôt de l’expertise le 13 septembre 2022 et la date du jugement, la situation a évolué, puisque Mme [O] a accouché d’un enfant en janvier 2024.
Le principe de réparation intégrale du préjudice corporel commande de statuer in concreto, toute évaluation in abstracto ne pouvant être retenue. Ainsi, la méthode consistant à retenir une moyenne d'1,5 enfant par femme ne peut plus être validée au vu de cette nouvelle situation, l’aléa constitué par la maternité de Mme [O] s’étant réalisé. Par ailleurs, au vu du poids de l’enfant et des difficultés ostéoarticulaires de la demanderesse, force est de constater qu’une durée d’aide humaine de 4 heures par jour est plus adaptée à la situation actuelle. En revanche, ainsi que développé plus haut, le calcul se fera sur 365 jours et le taux horaire retenu sera de 20 euros. Ainsi que sollicité par Mme [O], cette aide s’étendra sur une durée de 4 ans (comprenant la grossesse et jusqu’aux 3 ans de l’enfant).
Il sera donc alloué la somme de 116 800 euros (4 heures par jour X 365 jours X 20 euros X 4 ans).
Sur la demande du doublement du taux d’intérêt
Madame [O] sollicite en application des articles L.211-9 et 211-13 du Code des Assurances la condamnation de la compagnie MATMUT au doublement des intérêts au taux légal sur le montant de l’indemnité allouée à compter de la date de l’offre d’indemnisation, le 28 avril 2015 et jusqu’au jour de la signification des conclusions par voie électronique le 9 mars 2020.
Elle rappelle qu’en application de l’article L.211-9 du Code des Assurances, la compagnie d’assurance a l’obligation de formuler une offre d’indemnisation à la victime dans les 5 mois suivant la date à laquelle elle a été informée de la consolidation des blessures et, en présence d’une offre tardive, l’article L.211-13 du Code des Assurances prévoit que le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Elle indique qu’ « une offre jugée manifestement insuffisante ou incomplète peut être assimilée à une absence d’offre et justifier l’application de l’article L.211-13 du Code des Assurances » selon la Cour de cassation et que l’objec-tif de ces dispositions est de parvenir à une transaction amiable sans imposer à la victime une voie contentieuse pour obtenir une indemnisation intégrale de ses préjudices.
Elle explique qu’à la suite d’un examen médical du Dr [H], le 16 décembre 2014, fixant la date de consolidation des blessures au 16 décembre 2014, la compagnie MATMUT lui a adressé, le 28 avril 2015, une offre d’indemnisation définitive mais que si les délais imposés par l’article L.211-9 du Code des assurances ont bien été respectés, il apparaissait à la lecture de l’offre formulée que cette dernière était, au regard de la jurisprudence de l’époque, manifestement insuffisante.
Il ressort de l’article L. 211-9 du code des assurances :
— tout d’abord, que quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quanti-fié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule ter-restre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité moti-vée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ; lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande,
— ensuite, qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’ac-cident ; en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint ; l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lors-qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable,
— enfin, que cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation,
— en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Par ailleurs, le versement d’une simple provision ne vaut pas offre d’indemni-sation au sens de l’article L.211-9 précité.
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 6 août 2013 et la date de consolidation de la victime n’était pas connue dans les trois mois de l’accident, en conséquence, la MATMUT devait présenter une offre provisionnelle dans le délai de huit mois à compter de l’accident, soit avant le 6 avril 2014.
Or aucune proposition d’indemnisation n’a été faite à ce stade.
A la suite de l’examen médical du Docteur [H] le 16 décembre 2014, la date de consolidation a été fixée à cette même date et la Compagnie MATMUT devait donc faire une offre définitive d’indemnisation dans un dé-lai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation, soit le 16 mai 2015.
Une offre ayant été faite le 28 avril 2015, il convient de constater qu’elle a été faite dans les délais.
Madame [O] soutient que la proposition de la MATMUT ne sau-rait être qualifiée d’offre dans la mesure où elle serait très insuffisante.
La proposition faite par la MATMUT excluait toute proposition en matière d’incidence professionnelle et de préjudice d’agrément alors même que ces postes de préjudice étaient prévus par l’expert et qu’ils représentent une part importante des sommes allouées par jugement du 16 novembre 2021, ledit jugement ayant déjà condamné la société d’assurances au doublement des intérêts courant sur les postes de préjudices liquidés.
La sanction du doublement intérêts au taux légal devra s’appliquer également sur les postes de préjudices liés à l’assistance tierce personne permanente. Ces intérêts courront du 28 avril 2015 au 9 mars 2020.
Sur les autres demandes
Le jugement sera déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, qui a été attraite en la cause.
La MATMUT et Monsieur [Y] [J] parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire et seront condamnés in solidum à verser à Madame [R] [O] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature de la créance justifie qu’il soit ordonnée l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées.
PAR CES MOTIFS
Déclare le jugement commun à la CPAM du Val d’Oise,
Rejette l’exception de nullité visant l’expertise judiciaire du 9 septembre 2022 déposée le 13 septembre 2022 ;
Condamne in solidum Monsieur [Y] [J] et la société MATMUT Assurances à payer à Madame [R] [O] les sommes suivantes au titre de l’assistance tierce personne permanente :
— 51.120 euros pour les arrérages (du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2023),
— 445.913,93 euros à compter du 1er janvier 2024 (période à échoir),
— 116.800 euros au titre de l’aide humaine liée à la parentalité,
Ordonne le doublement des intérêts au taux légal sur la somme allouée du 28 avril 2015 au 9 mars 2020 ;
Condamne la société MATMUT Assurances et Monsieur [Y] [J] in solidum à verser à Madame [R] [O] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la MATMUT et Monsieur [Y] [J], parties perdantes, in solidum aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des sommes allouées ;
Ainsi fait et jugé à Pontoise, le 17 décembre 2024.
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame VAUTRAVERS
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