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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 19 mars 2026, n° 24/06166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 19 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/06166 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43GH
AFFAIRE : Me [G] [K] ( Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/ M. [E] [A] [P] [X] (Me Hélène TEYSSERRE-ORION)
DÉBATS : A l’audience Publique du 10 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : ANGOTTI Alix, Greffière
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mars 2026
Jugement signé par BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente et par ANGOTTI Alix, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Maître [G] [K] en sa qualité de liquidateur du patrimoine personnel de Monsieur [W] [S] et de Madame [T]
[X] épouse [S],
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [E] [A] [P] [X]
né le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 2] (ALGERIE) ([Localité 2])
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène TEYSSERRE-ORION, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [T] [X] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Hélène TEYSSERRE-ORION, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement prononcé le 7 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, la liquidation du patrimoine personnel de Monsieur [W] [S] et de son épouse Madame [T] [X] épouse [S] a été prononcée, Maître [G] [K] étant désigné en qualité de liquidateur.
Madame [T] [X] est propriétaire indivise avec son père, Monsieur [E] [A] [P] [X], d’un immeuble situé à [Localité 3], [Adresse 4], consistant en une maison à usage d’habitation.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 24 avril 2024, Maître [G] [K], ès qualités, a fait citer Madame [T] [X] et Monsieur [E] [A] [P] [X], sollicitant du tribunal :
« Vu les articles 815 et suivants du Code Cil, L. 641-1 et suivants du Code Commerce,
Venir Monsieur [E] [A] [P] [X] et Madame [T] [X] s’entendre,
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux et Maître [G] [K].
DESIGNER tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage.
Préalablement au partage,
ORDONNER la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers situés dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 3] – [Adresse 4], en façade sur le [Adresse 5] où il porte le numéro 43, consistant en une maison à usage d’habitation, élevée de cinq étage sur rez-de-chaussée et sous-sol, le cinquième étage étant en retrait, le rez-de-chaussée étant surélevé du côté Ouest.
Cet immeuble comporte :
Au sous-sol, un local
Au rez-de-chaussée, deux appartements
A chacun des premier, deuxième, troisième et quatrième étage, deux appartements
Et au cinquième étage, divers locaux et terrasse
Cadastré comme suit :
Préfixe H, Numéro [Cadastre 1], Lieudit [Adresse 4], 1are 75 centiares
REGLEMENT DECOPROPRIETE – ETAT DESCRIPTIF DE DIVISION
Le règlement de copropriété régissant l’immeuble dont s’agit a été dressé par Maître [U], Notaire à [Localité 1] le 30 Janvier 1961, dont une expédition a été publiée au premier bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] le 110 Avril 961, Volume 3167 n°51.
Lot numéro QUATRE (4) :
Ce lot comprend :
— La propriété privative et particulière de l’appartement de type III situé au premier étage à droite, composé d’un hall, cuisine, salle de séjour, deux chambres, cabinet de toilettes, penderie, water-closet, dégagement, balcon et cellier sur le balcon.
— Et les soixante et onze/millièmes (71/1.000èmes) indivis des parties communes générales de l’immeuble et du terrain en dépendant
Origine de propriété
Ces biens et droits immobiliers appartiennent à Monsieur [E] [A] [P] [X] et Madame [T] [X] pour les avoir acquis à la suite d’un acte de vente reçu aux minutes de Maître [V] [Q], Notaire à [Localité 1] en date du 24 Juillet 1996 publié au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] en date du 18 septembre 1996 volume 96 P numéro 5446.
Sur la mise à prix de QUARANTE MILLE EUROS (40 000.00 €) AVEC FACULTE DE BAISSE DE MOITIE EN CAS DE CARENCE D’ENCHERES.
DIRE et JUGER que la publicité sera conforme aux dispositions du Code des procédures civiles d’exécution en matière de saisie immobilière avec une annonce complémentaire sur internet gratuite ou payante aux diligences de [G] [K] et à son choix.
Dire et juger que le cahier des conditions de vente sera déposé devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE par Me Thomas D’JOURNO avocat associé de la SELARL PROVANSAL AVOCATS ASSOCIES et comprendra les conditions générales établies en annexe du règlement intérieur national du Conseil National des Barreaux.
DECLARER les frais et dépens de la présente instance privilégiés de partage payables en déduction des prix de vente, les frais préalables de vente qui seront taxés devant le Tribunal Judiciaire de Marseille étant pris en charge par l’adjudicataire futur en sus de son prix.
Pour les besoins de la publicité foncière :
Lesdits biens appartiennent à Monsieur [E] [A] [P] [X], Madame [O] [C] [L] [I] (décédée le [Date décès 1] 2021) et Madame [T] [X] pour les avoir acquis à hauteur de 3/10ème pour les consorts [X]/[I] et 7/10ème pour Madame [T] [X] à la suite d’un acte de vente reçu aux minutes de Maître [V] [Q], Notaire à [Localité 1] en date du 24 Juillet 1996 publié au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] en date du 18 septembre 1996 volume 96 P numéro 5446 ».
Par conclusions signifiées le 23 septembre 2025, Maître [K] maintient ses demandes initiales, tout en sollicitant que les défendeurs soient déboutés de leurs prétentions, et condamnés à lui payer une somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
— Les défendeurs sont présumés avoir accepté purement et simplement la succession de leur épouse et mère.
— Sur le fondement de l’article 815 du Code civil, il est en droit de solliciter la cessation de l’indivision existant sur le bien immobilier.
— Le passif de la procédure collective s’élève à la somme de 60 288,28 euros, sauf mémoire des frais privilégiés de la procédure collective, ainsi que cela résulte du jugement prononcé le 7 juin 2023 et confirmé par l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 2 juillet 2024.
— Monsieur [E] [X] est donc parfaitement à même d’apprécier le montant du passif de la procédure collective.
— Il importe peu que le demandeur et le même avocat que le créancier dans le cadre de l’appel qui a été interjeté à l’encontre du jugement rendu le 7 juin 2023, puisqu’il n’y a strictement aucun conflit d’intérêt entre ces deux parties.
En défense et par conclusions signifiées le 6 juin 2025, Monsieur [E] [X] et Madame [T] [X] demandent au tribunal de constater que le passif de la liquidation judiciaire n’est pas de 101 046,98 € tel qu’indiqué dans l’assignation, de dire que la créance à recouvrer par le mandataire judiciaire n’était pas certaine liquide et exigible lors de la délivrance de l’assignation introductive d’instance, et en conséquence de débouter Maître [G] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Ils estiment que :
— Le partage demandé par le représentant des créanciers dans le cadre d’une procédure de liquidation personnelle du débiteur ne peut être ordonné en l’absence de décision définitive d’admission des créances au passif de la liquidation de l’indivisaire débiteur, car la créance n’est pas déterminable.
— Tant que le montant de la dette n’est pas connu, le partage ne peut pas être ordonné, afin que les coïndivisaires du débiteur puissent le cas échéant s’opposer au partage en acquittant la dette.
— Le montant du passif dont il était fait état dans l’assignation est nécessairement provisoire et non définitif, en l’état de l’appel interjeté par la caisse d’épargne qui avait déclaré sa créance au passif.
— Le montant indiqué était complètement faux et ne correspondait même pas au passif arrêté par le juge des contentieux de la protection dans sa décision du 7 juin 2023.
— La créance invoquée par la caisse d’épargne a été passablement revue à la baisse par le juge du surendettement.
— L’assignation délivrée ne permet pas à Monsieur [E] [X] d’exercer valablement la possibilité qui lui est offerte par les dispositions de l’article 815 – 7 alinéa 3 du Code civil pour arrêter l’action en partage.
— Le mandataire judiciaire est représenté par le même cabinet d’avocats que celui ayant défendu la caisse d’épargne devant la cour d’appel, alors qu’il peut sembler anormal quand même conseil assiste un créancier et le mandataire.
— Cette situation pourrait apparaître comme un conflit d’intérêt et nécessiter le déport du cabinet concerné.
La clôture a été prononcée le 13 janvier 2026.
Lors de l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de partage de l’indivision
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 815 – 17 du Code civil dispose que les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
En l’espèce, Madame [T] [X] est copropriétaire indivise avec son père Monsieur [E] [X] du lot numéro 4 consistant en un appartement de type trois, dans un immeuble situé [Adresse 3].
Lors de l’acquisition de l’immeuble, par acte authentique du 24 juillet 1996, Madame [T] [X] avait fait l’acquisition des 7/10 du bien, et ses parents, Monsieur [E] [X] et son épouse Madame [O] [X] avait fait l’acquisition des 3/10 pour le compte de la communauté.
Suite au décès de Madame [O] [X], une sommation d’avoir à opter a été signifiée le 9 octobre 2023 à Monsieur [E] [X] et Madame [T] [X], de sorte que cette dernière est réputée héritière de sa mère.
Maître [G] [K] a été désigné mandataire liquidateur du patrimoine personnel de Monsieur [W] [S] et de son épouse Madame [T] [X], avec pour mission notamment de réaliser l’actif.
Malgré un courrier recommandé reçu le 13 janvier 2024 par Monsieur [E] [X], ce dernier n’a pas formulé de réponse à la demande de cessation de l’indivision existante avec sa fille sur ce bien immeuble.
Dans ce contexte, le demandeur est fondé à solliciter le partage de l’indivision existant entre Monsieur [E] [X] et sa fille sur l’appartement précité.
Le jugement prononcé le 7 juin 2023 par le juge des contentieux de la protection chargé des procédures de traitement de surendettement a dit que le liquidateur disposait d’un délai de 12 mois pour vendre les biens de la débitrice à l’amiable ou organiser une vente forcée.
Ce jugement a été confirmé par arrêt prononcé le 2 juillet 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
L’état des créances est ainsi fixé aux sommes de 46 718,96 € pour la [1], 2094,62 € et 620 € pour [2] et 6798 euros pour le service des impôts des particuliers.
Il n’est pas soutenu que cet arrêt de cour d’appel ne serait pas définitif.
Monsieur [E] [X] et ainsi à même de connaître le montant du passif de la procédure, lui permettant d’exercer la possibilité d’arrêter le cours de l’action en s’acquittant des dettes.
Par ailleurs, les défendeurs ne tirent aucune conséquence juridique du fait que tant la [1] que Maître [G] [K] ont été représentés devant la cour d’appel par le même cabinet d’avocat.
Dès lors, il convient de prononcer le partage de l’indivision, et pour y parvenir, au préalable, la vente aux enchères publiques sur licitation de l’immeuble indivis.
En effet, s’agissant d’un appartement de type 3 situé au sein d’un immeuble en copropriété, le partage en nature s’avère impossible.
L’article 1377 du code de procédure civile dispose que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.
La difficulté du partage en nature est une notion circonstancielle mais objective. En règle générale, elle suppose qu’il ne soit pas possible de diviser les biens afin de les répartir entre les différents lots, sans perte significative pour les copartageants. Cela ressort explicitement de l’article 1686 du code civil qui, au titre de la vente, énonce qu’il y a lieu à licitation “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte”, la perte visée devant toutefois avoir une importance suffisante pour faire obstacle au partage en nature.
Les immeubles, en particulier, doivent donc être considérés comme commodément partageables, non seulement lorsque leur répartition entre les copartageants peut s’opérer sans porter préjudice au libre exercice de l’activité des parties et à l’usage ou à la jouissance des bâtiments, objet du partage, mais encore, lorsqu’il est facile de les partager et que, si une certaine dépréciation peut résulter de la division, cette dépréciation, qui n’est pas chiffrée même approximativement, n’apparaît pas assez grave pour apporter un obstacle sérieux au droit de tout copartageant d’exiger sa part en nature.
À l’opposé, ils ne sont pas commodément partageables s’ils ne peuvent être placés dans les lots à confectionner sans division et que celle-ci entraînerait une dépréciation notable de leur valeur ou retirerait aux biens toute utilité d’occupation et ne leur laisserait qu’une valeur de principe.
C’est donc seulement pour des raisons de fait particulières la rendant impossible ou malaisée, en tout cas préjudiciable aux copartageants, que la division par étages et par appartements peut être jugée incompatible avec le partage en nature de l’immeuble. Ainsi, un immeuble n’est pas commodément partageable par appartements, lorsque cela nécessiterait des travaux coûteux et, à plus forte raison, s’il devait en résulter une importante dépréciation du fonds.
L’appartement ayant été évalué à la somme de 80 000 €, la mise à prix sera fixée à la somme de 40 000 €, avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d’enchères.
Compte tenu de la présence de l’immeuble, il convient de désigner un notaire en la personne de Me [J] [F], [Adresse 6].
Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Sur les autres demandes
Les dépens seront frais privilégiés de partage.
Il n’y a donc pas lieu dans ces conditions, et en considération du fait que la procédure est introduite dans l’intérêt de toutes les parties, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [E] [A] [P] [X] et Madame [T] [X] épouse [S] et constituée de la propriété d’un appartement de type 3 situé [Adresse 3], ci-dessous plus amplement désigné.
Commet Maître [J] [F], notaire à [Localité 1], afin de procéder aux opérations.
Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 2 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations.
Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.
Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire.
Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure.
Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties.
Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage.
Préalablement au partage, ORDONNE la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers situés au sein d’un immeuble sis à [Localité 3], [Adresse 4], en façade sur le [Adresse 5] où il porte le numéro 43, consistant en une maison à usage d’habitation, élevée de cinq étages sur rez-de-chaussée et sous-sol, le cinquième étage étant en retrait, le rez-de-chaussée étant surélevé côté ouest.
Cet immeuble comporte :
— au sous-sol, un local
— au rez-de-chaussée, deux appartements
— à chacun des premier, deuxième, troisième et quatrième étage, deux appartements
— et au cinquième étage, divers locaux et terrasses.
Cadastré comme suit : préfixe H, numéro [Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 4], contenance 1 are et 75 centiares.
Règlement de copropriété – état descriptif de division :
Le règlement de copropriété régissant l’immeuble dont s’agit a été dressé par Maître [U], notaire à [Localité 1], le 30 janvier 1961, dont une expédition a été publiée au premier bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] le 10 avril 1961, volume 3167 numéro 51.
Lot numéro quatre (4) : ce lot comprend la propriété privative et particulière de l’appartement de type 3 situé au premier étage à droite, composé d’un hall, cuisine, salle de séjour, deux chambres, cabinet de toilette, penderie, water-closet, dégagement, balcon et cellier sur le balcon, et les 71/1000èmes indivis des parties communes générales de l’immeuble et du terrain en dépendant.
Origine de propriété : ces biens et droits immobiliers appartiennent à Monsieur [E] [A] [P] [X] et Madame [T] [X] pour les avoir acquis à la suite d’un acte de vente reçu aux minutes de Maître [Q], notaire à [Localité 1], en date du 24 juillet 1996 publié au deuxième bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] en date du 18 septembre 1996, volume 96 P, numéro 5446.
Pour les besoins de la publicité foncière, précise que lesdits biens appartiennent à Monsieur [E] [A] [P] [X], Madame [O] [C] [L] [I] (décédée le [Date décès 1] 2021) et Madame [T] [X] pour les avoir acquis à hauteur de 3/10 pour les consorts [X]/[I] et 7/10 pour Madame [T] [X], à la suite d’un acte de vente reçue aux minutes de Maître [V] [Q], notaire à [Localité 1], en date du 24 juillet 1996 publié au deuxième bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] en date du 18 septembre 1996, volume 96 P, numéro 5446.
Dit que la mise à prix sera fixée à 40 000 euros (QUARANTE MILLE), avec faculté de baisse de moitié en cas de carence d’enchères.
Dit que la publicité de la vente se fera conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec une annonce complémentaire sur Internet gratuit ou payante, aux diligences de Me [G] [K], et à son choix.
Dit que le cahier des conditions de vente sera déposé devant le tribunal judiciaire de Marseille par Maître Thomas D’JOURNO, avocat associé de la SELARL EKALR avocats, et comprendra les conditions générales établies en annexe du règlement intérieur national du Conseil National des Barreaux.
Dit que les frais et dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de partage, payable en sus du prix de vente.
Rejette la demande formée au titre des frais irrépétibles par Maître [G] [K].
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 19 Mars 2026
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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