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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 18 avr. 2025, n° 24/02056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE ), (, SCI c/ Société CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE SNCF, Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
Du 18 avril 2025
63A
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 24/02056 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXWZ
[I] [R]
C/
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Société CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE SNCF, Organisme URSSAF AQUITAINE
— Expéditions délivrées à
l’ASSOCIATION BERREBI – SIRGUE
la SELARL DGD AVOCATS
2 copies au service des expertises,
— FE délivrée à
Le 18/04/2025
Avocats : l’ASSOCIATION BERREBI – SIRGUE
la SELARL DGD AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [R]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Pierre SIRGUE (ASSOCIATION BERREBI – SIRGUE), avocats au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSES :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 11]
Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS
Société CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE SNCF
[Adresse 6]
[Localité 5]
Absente
Organisme URSSAF AQUITAINE
[Adresse 2]
[Localité 9]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Février 2025
PROCÉDURE :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale en date du 30 Septembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection proximité en date des 30 septembre 2024 , 2 octobre 2024 et 3 octobre 2024 à comparaître à l’audience du 15 novembre 2024 à neuf heures délivrées à la SA AXA FRANCE IARD, la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE SNCF et à l’URSAFF AQUITAINE à la requête de Monsieur [I] [R] et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions du requérant, il est demandé au juge des référés à la suite de l’accident dont le requérant a été victime le 23 février 1991 après avoir été blessé par un palet alors qu’il assistait à un match de hockey à la patinoire de Bordeaux et après plusieurs aggravations de son préjudice constatées en 2003 puis en 2010 avec une nouvelle aggravation pour laquelle le remboursement d’une facture de 570,88 € a été sollicité par courrier recommandé du 13 février 2024 , d’ordonner une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est demandé au juge des référés de dire que la mission de l’expert laquelle a été précisée à son initiative dans des conclusions subséquentes développées oralement à l’audience après réouverture des débats, porte notamment sur la dernière aggravation qui serait imputable à l’accident de 1991 ou rechercher si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique et donner tous les éléments médicaux de nature à éclairer les parties sur les spécificités de la prise en charge de la victime et sur l’évaluation des différents préjudices subis.
À l’audience du 21 février 2025 à laquelle les parties ont comparu, Monsieur [I] [R] a repris l’exposé de ses prétentions les dépens de l’instance étant réservés.
Il sollicite la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 7865,88 € en remboursement des frais dentaires, d’un implant et d’un bridge, opération prévue initialement en septembre 2024 mais repoussée en raison de l’absence de réponse de la compagnie d’assurances et à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise judiciaire..
La SA AXA FRANCE IARD conclut à l’absence d’une aggravation en lien de causalité avec l’accident de 1991 alors qu’il existe des états antérieurs en lien avec les doléances du requérant à savoir une agénésie des dents 22 et 23 ainsi qu’un bruxisme diurne et nocturne outre une addiction au tabac.
Elle fait valoir que la demande de Monsieur [I] [R] formulée à l’encontre de la compagnie d’assurances à titre principal visant la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 8436,76 € ne pourra qu’être rejetée tout en indiquant que la mission de l’expert devra être complétée sur l’existence d’une aggravation en lien avec le dommage initial non prise en charge par les deux précédentes périodes d’aggravation invoquées par le requérant.
Les autres parties assignées n’ont pas comparu ni ne sont représentées à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
Les pièces médicales produites aux débats par le demandeur ne permettent pas au juge des référés de considérer que les conditions posées par les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile relatives à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable pour accorder une provision au créancier sont remplies en l’espèce de sorte qu’il convient de débouter Monsieur [I] [R] de sa demande tendant à la condamnation de la compagnie d’assurances au paiement de la somme de 7865,88 €.
Sur la demande présentée à titre subsidiaire :
Au regard des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et des antécédents médicaux résultant de l’accident dont le demandeur a été victime le 23 février 1991, il convient de considérer qu’il est justifié d’un motif légitime pour établir ou conserver avant tout procès la preuve des faits dont pourra dépendre la solution du litige en organisant une mesure d’expertise judiciaire.
Il s’ensuit que la mission de l’expert sera définie dans le dispositif de la présente décision, l’expertise étant ordonnée aux frais avancés par le demandeur qui supportera provisoirement la charge des dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
ORDONNONS une expertise judiciaire confiée à Monsieur [Z] [T] expert près la cour d’appel de [Localité 13] dont le mail est : [Courriel 12] Tél : [XXXXXXXX01] avec pour mission de :
– Se faire communiquer par les parties toutes les pièces nécessaires et en particulier les rapports d’expertise judiciaire ou amiable précédents ainsi que tous les documents médicaux concernant l’aggravation alléguée ainsi que les précédentes aggravations constatées.
– Reprendre les constatations médicales faites après l’accident ainsi que l’ensemble des interventions et soins effectués et en particulier ceux relatifs à l’aggravation alléguée et des précédentes aggravations constatées.
– Rechercher s’il existe une aggravation de l’état séquellaire de la victime depuis la précédente consolidation de la dernière aggravation, décrire cette aggravation, indiquer la nature des soins et traitements prescrits, la date à laquelle ils ont pris fin et préciser leur imputabilité à l’accident.
– Procéder à un examen clinique détaillé de chaque fonction ou zone corporelle concernée par la demande en aggravation en les comparant avec les données de la précédente expertise de 2010 et les précédents demandes en aggravation.
– Rechercher si l’aggravation constatée est imputable à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique.
En cas d’aggravation constatée imputable à l’accident et non prise en charge par les deux précédentes périodes aggravation, indiquer l’éventuelle durée du déficit temporaire total ou partiel résultant de cette aggravation en précisant le degré en cas de déficit fonctionnel partiel.
– Décrire le cas échéant les nouvelles souffrances endurées du fait de l’aggravation , les évaluer sur l’échelle habituelle.
– Proposer une nouvelle date de consolidation.
– Si la consolidation n’est pas acquise préciser d’ores et déjà les dommages aggravés prévisibles.
– S’agissant de déficit fonctionnel permanent indiquer l’éventuel taux d’aggravation.
– Indiquer la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle depuis la date d’aggravation.
– Donner tous les éléments médicaux de nature à éclairer les parties sur les spécificités de la prise en charge de la victime.
FIXONS à la somme de 3.000,00 euros la provision que les demandeurs, Monsieur [I] [R] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge ne décide une prorogation du délai de consignation ou un relevé de forclusion, à la demande de la partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne à charge pour lui d’en informer préalablement les parties.
DISONS que l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations, afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai maximum d’un mois ;
DISONS que l’expert remettra son rapport au Tribunal dans les 6 mois de sa saisine, accompagné de sa demande de rémunération dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et rappelons qu’il appartiendra aux parties, le cas échéant, d’adresser au juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’à l’expert leurs observations écrites sur cette demande de rémunération dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère beaucoup plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise ainsi qu’aux parties, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que l’expert dans la conduite de sa mission devra se conformer aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au PÔLE PROTECTION et PROXIMITÉ du TRIBUNAL JUDICIAIRE de Bordeaux et que lui seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
REJETONS toutes autres demandes .
DISONS que les dépens de l’instance sont provisoirement laissés à la charge du demandeur
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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