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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 12 nov. 2025, n° 24/02242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 12 NOVEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/02242 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5WMX
[H] [B]
C/
[S] [W] [D]
COPIE EXECUTOIRE LE
12 Novembre 2025
à
Me HERNANDEZ LLARENA Maître LAMIOT-LE [Localité 8]
entre :
Madame [H] [B]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sandrine LAMIOT-LE VERNE de la SELARL SELARL LIV AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
Madame [S] [W] [D]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6]
de nationalité Camerounaise
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Alberto HERNANDEZ LLARENA, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesse
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame BAUDON, Vice-présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 17 Septembre 2025
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, Mme [H] [B] a fait citer devant ce tribunal Mme [S] [W] [U] afin de voir celle-ci condamnée à lui payer la somme de 14 425 EUR avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2024, outre la somme de 5000 EUR pour résistance abusive, 5000 EUR en réparation de son préjudice moral et 3000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [B] explique qu’elle a été très proche de Mme [S] [W] [U] sachant que toutes les deux étaient comme des sœurs, originaires du même pays, le Cameroun. Mme [B] a été amenée à lui prêter de l’argent entre décembre 2020 et avril 2021 pour un montant total de 24 425 EUR se décomposant comme suit :
– 1075 EUR en espèces le 7 décembre 2020 pour l’achat d’un billet d’avion,
– 2000 EUR en espèces le 7 février 2021 pour les travaux de rénovation de la maison de la mère de Mme [W] [U]
– 3000 EUR par virement bancaire le 17 mars 2021,
– 8350 EUR en espèces le 10 avril 2021,
– 5000 EUR par virement le 10 février 2021,
– 5000 EUR par virement le 11 mars 2021.
Mme [H] [B] précise qu’aucune reconnaissance de dette n’a été régularisée en raison des liens profonds et anciens existants entre les deux amies d’enfance. À ce jour Mme [W] [U] a seulement remboursé la somme de 10 000 EUR ce qu’elle a reconnu dans un mail du 14 février 2024. Par lettre recommandée du 23 janvier 2024, Mme [B] l’a mise en demeure de lui payer le solde de 14 425 EUR, en vain. Par mail du 14 février 2024, Mme [W] [U] a contesté être redevable de cette somme.
Suite aux conclusions de Mme [W] [U], Mme [B] soutient que son assignation n’est pas nulle puisqu’elle contient un exposé suffisant des moyens en fait et en droit permettant une discussion juridique.
S’agissant de la preuve du paiement, Mme [B] se fonde sur l’article 1343-8 du Code civil selon lequel le paiement se prouve par tout moyen. Elle estime que les échanges de messages entre les amies attestent bien de l’achat du billet d’avion en dernière minute et à la demande de Mme [W] [U] qui lui a exprimé sa reconnaissance. La preuve du prêt de 1075 EUR pour payer ce billet d’avion est donc rapportée. Mme [B] conteste qu’il s’agirait d’un cadeau en remerciement de services.
En mars 2021, Mme [B] affirme avoir prêté à Mme [W] [U] la somme de 3000 EUR pour qu’elle puisse aider sa sœur restée au Cameroun et un virement lui a donc été fait. Le 10 avril 2021 elle affirme lui avoir prêté la somme de 8350 EUR ; un témoin était présent lors de la remise des fonds et ce fait été reconnu par Mme [W] [U] au fil des échanges entre les amies et la famille.
Le prêt de 10 000 EUR par virements des 10 février et 11 mars 2021 n’est pas contesté.
S’agissant de la remise d’une somme de 2000 EUR en espèces en fin de travaux, le 7 février 2021, la preuve en ressort d’un message, selon la demanderesse.
Mme [B] invoque l’article 1360 du Code civil et l’impossibilité morale de se procurer un écrit à titre de preuve, en raison des liens étroits qui existaient entre les deux amies ayant grandi ensemble. Elle produit aux débats des attestations de témoins dans ce sens. Elle explique qu’une fois son amie arrivée en France, elle l’a beaucoup aidée en l’hébergeant et en l’accompagnant dans des démarches. Elle s’est portée caution pour son logement. En outre il n’est pas dans la tradition, du fait de ses origines, de recourir à un écrit lorsque l’on prête de l’argent.
Pour le détail des moyens développés par Mme [B], le tribunal se réfère à ses conclusions notifiées par RPVA le 23 avril 2025.
Mme [W] [U] demande au tribunal de :
– prononcer la nullité de l’assignation introductive d’instance,
– rejeter la demande de Mme [B],
– la condamner à lui payer la somme de 1000 EUR à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
– la condamner à lui payer la somme de 1000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens
Mme [W] [U] reconnaît qu’elle connaît Mme [B] depuis 25 ans et indique l’avoir beaucoup soutenue dans son quotidien et moralement et que celle-ci est devenue de plus en plus exigeante dans ses demandes. Elle a alors décidé de prendre un peu de distance ce qui a déplu à Mme [B]. Elle considère que cette dernière l’a diffamée.
Elle estime que l’assignation délivrée est nulle car dépourvue de fondement juridique.
Sur le fond, elle considère que rien ne confirme les transactions en espèces évoquées et que Mme [B] ne justifie pas de l’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. La défenderesse considère qu’il n’existe aucun commencement de preuve par écrit de sa part et que les informations fournies sont contradictoires concernant ces prétendus prêts, sachant que personne n’a véritablement été témoin d’un accord sur un prêt de tel montant à rembourser selon telles modalités. Les attestations produites ne font état que de propos rapportés.
Mme [W] [U] affirme que Mme [B] a décidé de lui offrir le paiement du billet d’avion comme cadeau de remerciement pour ses services et qu’elle n’a pas évoqué un éventuel remboursement.
Pour le détail des moyens développés par Mme [W] [U], le tribunal se réfère à ses conclusions en réponse numéro un.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1– Sur l’exception de procédure soulevée par la défenderesse
Mme [W] [U], soutient, en application de l’article 56 du code de procédure civile, que l’assignation serait nulle car elle ne serait pas motivée en droit et en fait.
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure.
Le tribunal doit donc déclarer cette exception de procédure irrecevable.
2– Sur la demande en remboursement de sommes
L’article 1358 du Code civil prévoit qu’en dehors des cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être rapportée par tout moyen.
L’article 1359 précise que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique (le montant est fixé à 1500 EUR).
L’article 1360 prévoit que les règles de l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
L’article 1362 ajoute que constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Les juges du fond apprécient souverainement le point de savoir si une partie s’est trouvée dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit. Il leur appartient de rechercher les circonstances particulières de cette impossibilité. Elle peut résulter de liens particuliers et quasi familiaux d’estime et d’affection qui s’était établie entre les parties et de manière générale leurs relations.
En l’espèce, Mme [B] rapporte la preuve, par les attestations qu’elle produit aux débats, qu’elle a entretenu avec Mme [W] [U] des relations amicales très anciennes, proches d’un lien de famille puisqu’elles se connaissent depuis l’enfance et se sont apportées de l’entraide dans plusieurs domaines lorsque Mme [W] [U] s’est installée en France. Mme [B] considérait Mme [W] [U] comme sa sœur de cœur. Elle évoque également le fait que dans leur culture commune, camerounaise, il n’est pas d’usage d’établir des écrits entre proches. Le tribunal retient donc, en application de l’article 1360 du Code civil précité que la demanderesse s’est trouvée dans une impossibilité morale un écrit.
Ainsi elle n’a pas fait établir de reconnaissance de dette malgré le montant des sommes qu’elle prétend avoir prêtées à Mme [W] [U].
Pour prouver l’existence du prêt de sommes d’argent à Mme [W] [U] sous la forme de remises d’espèces (1075 EUR, 2000 EUR puis 3000 EUR) et d’un virement bancaire de 3000 EUR, pour un total de 14 425 EUR (sachant que le prêt de 10 000 EUR fait sous la forme de deux virements de 5000 EUR, sans reconnaissance de dette, a déjà été remboursé), Mme [B] produit aux débats des attestations de témoins, des copies de textos et d’échanges WhatsApp, des pièces bancaires et un carnet personnel.
Le carnet personnel comporte des inscriptions manuscrites faisant allusion à des travaux de construction, avec les différentes dépenses faites ou à faire mais il pourrait s’agir de n’importe quels travaux, n’importe où. Il est fait mention aussi d’un virement de 3000 EUR et de sommes en espèces de 8350 EUR. Il s’agit d’inscriptions, de notes personnelles émanant de la demanderesse elle-même alors que nul ne peut s’établir de preuves à soi-même. Tout au plus ces inscriptions, ayant l’apparence de la spontanéité, peuvent-elles être considérées comme un indice faible, nécessitant d’être conforté par d’autres éléments que le tribunal va examiner.
Le témoignage écrit de l’époux de Mme [B], M. [Z] [Y] et l’échange de messages WhatsApp du 17 avril (année non précisée) avec Mme [W] [U], figurant en pièce 18 de la demanderesse, faisant état de prêt d’argent à Mme [W] [U] pour un projet de construction au Cameroun, constitue un petit indice supplémentaire sur l’existence d’un problème de remboursement de prêt entre les deux anciennes amies, même si la proximité familiale du témoin avec la demanderesse nécessite la prudence et nécessite d’être corroboré.
S’agissant des attestations des autres témoins produites aux débats par la demanderesse, outre le fait que ceux-ci vantent ses qualités humaines, sa générosité, sa franchise et sa transparence, elles émanent de personnes qui n’ont pas assisté personnellement à la remise de fonds à Mme [W] [U], mais ont recueilli les propos de Mme [B], leur amie, au sujet des prêts d’argent faits à Mme [W] [U] et de sa déception d’avoir été trahie. Ces témoins attestent aussi du fait que Mme [B] prêtait assez facilement de l’argent à ses proches, en toute confiance, sans écrit.
Le témoignage écrit de M. [V] [X] est cependant plus intéressant car précis, circonstancié et direct. Celui-ci atteste avoir vu personnellement Mme [B] remettre la somme de 8350 EUR en espèces à Mme [W] [U] en avril 2021, s’étant même fait la réflexion que c’était la première fois qu’il voyait autant d’espèces de sa vie.
Il atteste également avoir vu, début décembre 2020, Mme [B] recevoir un message WhatsApp de Mme [W] [U], celle-ci, « bloquée sur [Localité 7], vol annulé », lui demandant de lui prendre un billet d’avion à l’agence de voyages. Il affirme que c’est ce que la demanderesse a fait en payant la somme de 1075 EUR. Il ne fait pas état d’un cadeau mais plutôt d’un « dépannage en urgence », d’un service rendu par Mme [B] à son amie.
De manière générale, il indique avoir vu à plusieurs reprises Mme [W] [U] solliciter des prêts d’argent auprès de Mme [B]. Ce même témoin relate avoir demandé à Mme [B] si elle avait pris des mesures comme par exemple faire signer une reconnaissance de dette mais Mme [B] lui a répondu que Mme [W] [U] était comme sa sœur et qu’il n’y aurait aucun problème.
La preuve du virement bancaire de 3000 EUR réalisé le 17 mars 2021 par Mme [B] au profit de Mme [W] [U] résulte de la copie d’un relevé de compte bancaire à la Caisse d’épargne. La défenderesse n’a pas indiqué pourquoi elle avait reçu cette somme, mais n’a pas contesté la remise de fonds.
Après examen des différents éléments de preuve produits qui constituent au total un faisceau d’indices divers, ayant tous ensemble valeur de preuve, suppléant l’absence de reconnaissance de dette, le tribunal estime que la preuve est suffisamment rapportée du fait que Mme [B] a prêté à Mme [W] [U] les sommes suivantes :
– 3000 EUR reçus par virement bancaire le 17 mars 2021,
– 8350 EUR en espèces reçus le 10 avril 2021,
– 1075 EUR reçus le 4 décembre 2020 sous la forme du paiement d’un billet d’avion.
La preuve de la remise de 2000 EUR en espèces le 7 février 2021 n’est pas rapportée.
Au total, le tribunal condamnera donc Mme [W] [U] à payer à Mme [B] la somme de 12 425 EUR avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 janvier 2024
Les autres demandes seront donc rejetées.
3– Sur les demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive et pour préjudice moral
L’article 1231-6 du Code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consiste dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages-intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Mme [B] indique, pour justifier de son préjudice, qu’elle a été privée d’une somme d’argent prise sur ses économies et s’est sentie trahie. Toutefois, le tribunal estime qu’elle ne fait pas la preuve suffisante d’avoir subi un préjudice indépendant du simple retard dans le paiement sachant que la déception et la dégradation des relations entre les deux parties ne constitue pas en soi un préjudice indemnisable sans justificatif.
4– Sur les frais d’instance et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] les frais d’instance qu’elle a dû engager. Mme [W] [U] sera condamnée à lui verser la somme de 3000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’exception de procédure soulevée par Mme [S] [W] [U],
CONDAMNE Mme [S] [W] [U] à payer à Mme [H] [B] la somme de 12 425 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et pour préjudice moral,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE Mme [S] [W] [U] à payer à Mme [H] [B] la somme de 3000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [W] [U] aux entiers dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Scheurer, greffier.
Le greffier, La présidente
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