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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 24/00570 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
CONTENTIEUX AGRICOLE
AFFAIRE N° RG 24/00570 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISCA
JUGEMENT N° 26/129
JUGEMENT DU 28 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI
Assesseur non salarié : Jean-François BATHELIER
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE
AGRICOLE DE BOURGOGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparution : Représentée par Mme [D],
régulièrement habilitée
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [G] [R] [Z] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparution : Représenté par Maître Charles PICHON,
Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 164
PROCÉDURE :
Date de saisine : 06 Novembre 2024
Audience publique du 03 Mars 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre d’observations du 17 mai 2023, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) de Bourgogne a notifié à M. [G] [Q] un redressement d’un montant global de 38 206,25 euros, correspondant à des rappels de cotisations sociales pour travail dissimulé sur les années 2018 à 2020 outre majorations de redressement afférentes.
Le 21 décembre 2023, l’organisme social a émis une mise en demeure portant sur le recouvrement de la somme de 30 565 euros correspondant aux seuls rappels de cotisations sociales dues au titre des années 2018 à 2020.
Par courrier recommandé du 21 octobre 2024, dont l’avis de réception a été signé le 26 octobre 2024, la MSA de [Localité 4] a émis une contrainte à l’encontre de M. [G] [Q] pour ce même montant.
Par courrier recommandé du 5 novembre 2024, M. [G] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 mars 2026.
A cette date, la MSA de Bourgogne, représentée, a sollicité du tribunal qu’il :
rejette les pièces adverses n°1 et 2 ; déclare irrecevable la demande tendant au constat de l’irrégularité de la mise en demeure du 21 décembre 2023 ; valide la contrainte du 21 octobre 2024 en son montant de 30 565 euros ; condamne M. [G] [Q] au paiement de cette somme outre des frais de notification de la contrainte, d’un montant de 4,64 euros ; déboute M. [G] [Q] de toute demande plus ample ou contraire.
A l’appui de ses demandes, la caisse précise tout d’abord que les pièces adverses n°1 et 2 sont étrangères au présent litige et doivent être écartées des débats.
Sur le bien-fondé de la créance, elle observe que le redressement opéré a été calculé à partir des revenus professionnels renseignés dans le procès-verbal de gendarmerie, dont l’opposant a eu accès dans le cadre de l’instance pénale.
Concernant la prescription, la caisse rappelle que le délai de prescription applicable en la matière est le délai quinquennal. Elle précise que le contrôle a eu lieu en 2023 et que le redressement pouvait donc remonter jusqu’en 2018. Elle ajoute encore que les cotisations 2018 étaient exigibles le 31 décembre 2018.
Sur la régularité de la mise en demeure et de la contrainte, elle observe que le recours porte sur la contestation de la contrainte et non de la mise en demeure, laquelle n’a fait l’objet d’aucune contestation devant la commission de recours amiable. Elle relève que la contrainte renseigne les périodes concernées et les montants réclamés et renvoie expressément à la mise en demeure qui comporte le détail de la créance.
M. [G] [Q], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
déclarer son recours recevable ; dire que la contrainte et la mise en demeure sont irrégulières et, en conséquence, les déclarer nulles ; constater que les cotisations sociales réclamées sont partiellement prescrites, notamment les cotisations 2018 ; en tout état de cause, – débouter la MSA de [Localité 4] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la MSA de [Localité 4] au paiement des dépens et de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’opposant entend tout d’abord préciser qu’il a travaillé pour le compte de la société [1] entre 2017 et 2019, situation déclarée auprès de la caisse, ce qui exclut tout travail dissimulé. Il indique qu’à l’inverse, l’existence de nombreuses carences de l’employeur dans le paiement des salaires et la délivrance des documents de fin de contrat, malgré ses relances, est établie.
Il se prévaut en outre de manquements de la MSA de [Localité 4] qui n’a pas assuré l’indemnisation des conséquences de son accident de travail du 27 novembre 2018 dans des délais raisonnables.
Sur l’autorité de la chose jugée au pénal, l’opposant indique que, s’il a été définitivement condamné pour travail dissimulé, aucune créance de cotisations n’a été liquidée et que le tribunal correctionnel s’est déclaré incompétent pour connaître du bien-fondé de la créance de la caisse.
Il invoque également l’absence de créance liquide, certaine et exigible et affirme que le redressement repose sur une reconstitution opérée plusieurs années après les faits, non contradictoire, et sans justification détaillée des bases de calcul.
L’opposant soutient par ailleurs que les cotisations 2018 étaient exigibles au plus tard en 2019 et qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu avant la notification de la lettre d’observations du 17 mai 2023, de sorte que celles-ci sont prescrites.
Sur l’irrégularité de la mise en demeure et de la contrainte, il indique que celles-ci méconnaissent les dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale en ce qu’elles ne permettent pas d’identifier clairement les périodes concernées, la nature des cotisations réclamées, l’assiette et le fondement des majorations et pénalités.
L’opposant se prévaut enfin de sa bonne foi et se dit victime des carences de son employeur et de l’inaction de la MSA de [Localité 4].
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité
L’opposition a été introduite dans les formes et délais prescrits par les dispositions de l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime.
Celle-ci doit en conséquence être déclarée recevable.
Sur la régularité de la contrainte et de la mise en demeure préalable
L’article R.725-6 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
“Avant d’engager l’une des procédures prévues aux articles L.725-3 à L.725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, le mettant en demeure de s’acquitter de sa dette dans un délai d’un mois.
La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :
1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;
2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R.142-1 et R.142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :
a) Les mots : “la mise en demeure ou l’avertissement est établi” sont remplacés par les mots : “la mise en demeure est établie” ;
b) La référence à l’article L.243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l’article L.724-11 du présent code.”.
Selon l’alinéa 2 de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, lorsque la mise en demeure est établie en application de l’article L.724-11 du code rural et de la pêche maritime, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par lettre d’observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R.243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime que la contrainte doit être signifiée par acte de commissaire de justice ou par lettre recommandée avec avis de réception et doit renseigner, à peine de nullité :
la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes de sa saisine.
Il convient liminairement de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’opposant à contrainte conserve la possibilité de se prévaloir de l’irrégularité de la mise en demeure délivrée au préalable ce, nonobstant l’absence de contestation de cette dernière.
La MSA de [Localité 4] ne saurait donc se prévaloir d’une quelconque irrecevabilité des moyens de nullité de la mise en demeure soulevés par l’opposant.
A cet égard, il est établi que l’organisme social a émis une mise en demeure à l’encontre de l’opposant le 21 décembre 2023, régulièrement notifiée par courrier recommandé avec avis de réception du 30 décembre 2023.
Cette mise en demeure portait mention :
des périodes concernées, du détail de la nature de chacune des cotisations réclamées, des montants réclamés année par année, ainsi que le détail de la ventilation des sommes par types de cotisations, la date de la lettre d’observations, les voies et délais de recours.
Il importe en outre de préciser que la mise en demeure porte exclusivement sur le rappel de cotisations sociales notifié ensuite du contrôle, à l’exclusion de toute majoration de redressement, majorations de retard ou pénalités.
M. [G] [Q] ne peut donc sérieusement prétendre que la mise en demeure ne renseigne pas les montants et modalités de calcul des majorations et pénalités.
Il ressort de ce qui précède que la mise en demeure du 21 décembre 2023 permettait au cotisant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation et est en conséquence régulière.
Quant à la contrainte du 21 octobre 2024, il est justifié qu’elle a été notifiée à l’opposant par courrier recommandé avec avis de réception signé le 26 octobre 2024.
Elle portait en outre mention d’une référence et du montant global des sommes réclamées, des délais d’opposition, de l’adresse de la juridiction compétente et de ses modalités de saisine.
Si, comme le relève M. [G] [Q], la contrainte ne permet pas à elle seule d’identifier la nature des sommes réclamées et la cause de la créance, celle-ci procède par renvoi exprès à la mise en demeure préalable, laquelle contient l’ensemble des informations requises pour permettre à l’opposant d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation.
Il convient donc de déclarer la contrainte du 21 octobre 2024 régulière en la forme.
Sur le bien-fondé de la créance
Il convient liminairement d’insister sur le fait que le présent litige porte exclusivement sur la contrainte du 21 octobre 2024, soit l’action en recouvrement engagée par la MSA de [Localité 4] suite au redressement notifié à M. [G] [Q] pour travail dissimulé.
Dès lors, les éventuelles difficultés opposant ce dernier à son employeur ou à la caisse sur les rémunérations perçues sont totalement étrangères aux présentes.
Pour autant, il n’y a pas lieu de rejeter les pièces concernant les relations entre M. [G] [Q] et la société [2] qui ont été régulièrement produites au débat.
Par ailleurs, l’article L.8221-5 du code du travail dispose que :
“Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.”.
En l’espèce, il convient de rappeler que le redressement notifié au cotisant porte sur des faits de travail dissimulé relevés sur la période courant de 2018 à 2020.
Or, par jugement du 23 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Dijon l’a notamment déclaré coupable des faits d’exécution d’un travail dissimulé, faits commis entre 2018 et 2020 à Arc-sur-Tille (21).
Cette décision, désormais définitive, a autorité de la chose jugée au civil.
Dès lors, l’opposant n’est plus recevable à contester la réalité du travail dissimulé, sur lequel repose le redressement notifié par lettre d’observations du 17 mai 2023.
Il conserve toutefois la possibilité de contester les modalités de calcul du redressement et les montants réclamés.
1. Sur la prescription
Selon l’article L.725-7, I du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole mentionnés au présent livre, et les pénalités de retard y afférentes, se prescrivent par trois ans à compter de l’expiration de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement résultant de l’application de l’article L. 725-3 est celui mentionné à l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale. Il court à compter de l’expiration du délai d’un mois imparti par la mise en demeure.
En application de l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Il résulte des dispositions de l’article L.244-11 du code de la sécurité sociale qu’en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés aux articles L. 244-3, L. 244-8-1 et L. 244-9 sont portés à cinq ans.
En l’espèce, M. [G] [Q] soutient que les cotisations réclamées au titre de l’année 2018 sont prescrites, en l’absence de tout acte interruptif de prescription intervenus préalablement à la lettre d’observations du 17 mai 2023.
La MSA de [Localité 4] affirme quant à elle que le redressement intervenu en 2023 pouvait porter sur l’ensemble des cotisations échues depuis 2018.
Il convient tout d’abord de relever qu’il est acquis que le redressement repose sur des faits de travail dissimulé si bien que le délai de prescription applicable est le délai quinquennal.
En outre, conformément aux dispositions supra, le litige est soumis à un double délai de prescription, à savoir :
la prescription des cotisations sociales à l’écoulement du délai de 5 ans suivant la date de leur exigibilité ; la prescription de l’action en recouvrement après l’écoulement du délai de 5 ans suivant le terme du délai de paiement imparti par la mise en demeure préalable.
Ainsi, le délai de prescription des cotisations sociales 2018 a commencé à courir le 1er janvier 2019 pour arriver à son terme le 31 décembre 2024.
Or force est de constater que la mise en demeure notifiée le 30 décembre 2023 est venue interrompre la prescription, laquelle a recommencé à courir le 31 décembre 2023 pour une nouvelle durée de 5 ans.
Il en résulte qu’à la date de notification de la contrainte, soit le 26 octobre 2024, ni les cotisations sociales 2018 ni l’action en recouvrement de la caisse n’étaient prescrites.
Le moyen est en conséquence inopérant.
2. Sur l’exigibilité de la créance
Il résulte des dispositions combinés des articles L.722-1, L.722-3 et L.722-4 du code rural et de la pêche maritime que sont obligatoirement affiliés au régime de protection sociale des non-salariés des professions agricoles, et corrélativement tenus au paiement des cotisations sociales afférentes, les chefs d’exploitation ou d’entreprise de travaux forestiers.
Selon l’article L.731-15, I du code rural et de la pêche maritime, dans ses versions applicables au litige, les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observation du 17 mai 2023 que la MSA de [Localité 4] a été destinataire d’un procès-verbal de travail dissimulé établi le 30 septembre 2022 par les services de gendarmerie.
Sur la base de ce document, le contrôleur a constaté que M. [G] [Q], qui avait exercé des fonctions pour le compte de la société [1] pendant 3 mois, avait détourné le cachet de l’entreprise et son numéro SIRET afin de réaliser des travaux à titre individuel, et de recevoir paiement des prestations sur son compte personnel. Il a considéré que cette activité devait s’analyser en une activité d’entrepreneur de travaux forestiers conduisant à son affiliation obligatoire au régime agricole, en qualité de chef d’entreprise agricole.
S’appuyant sur le montant des bénéfices industriels et commerciaux réels renseignés dans le procès-verbal, l’inspecteur a alors procédé au calcul du rappel de cotisations sociales dues sur les années 2018 à 2020, comme suit :
Période
Assiette
Montant cotisations
2018
0 euros
337 euros
2019
47.663 euros
19.734 euros
2020
26.600 euros
10.494 euros
M. [G] [Q] affirme en l’espèce que les montants réclamés résultent d’une reconstitution de ses revenus, non contradictoire, et que la MSA de [Localité 4] ne justifie pas des modalités de calcul des rappels de cotisations sociales.
Or, il convient en premier lieu de constater que, contrairement aux allégations du requérant, le redressement objet de la contrainte litigieuse résulte d’une procédure contradictoire.
En effet, la lettre d’observations portait expressément mention de la possibilité pour le cotisant de formuler des observations dans un délai de 30 jours.
En second lieu, il apparaît nécessaire de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve incombe à l’opposant.
Ainsi, il n’appartient pas à la MSA de Bourgogne de prouver le caractère certain, liquide et exigible de sa créance mais à l’inverse à l’opposant de rapporter la preuve que celle-ci n’est pas fondée.
Dès lors que M. [G] [Q] n’allègue ni ne prouve que les cotisations susvisées auraient été calculées sur la base d’assiettes et/ou de calcul erronés ou encore que celles-ci auraient été acquittées, la créance doit nécessairement être considérée comme fondée.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de dire que la contrainte émise par la MSA de [Localité 4] le 21 octobre 2024, et notifiée le 26 octobre 2024, est fondée en son entier montant de 30 565 euros correspondant au redressement pour travail dissimulé notifié par lettre d’observations du 17 mai 2023.
M. [G] [Q] sera donc condamné à régler cette somme à la MSA.
Sur les frais de notification, les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article R.725-10 du code rural et de la pêche maritime, les frais de notification de la contrainte, d’un montant de 4,64 euros, seront mis à la charge de M. [G] [Q].
Succombant à l’instance, l’opposant assumera la charge des entiers dépens et sera débouté de sa demande en paiement de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare l’opposition de M. [G] [Q] recevable ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter les pièces n°1 et 2 produites par M. [G] [Q] ;
Dit que la mise en demeure du 21 décembre 2023 et la contrainte du 21 octobre 2024 sont régulières en la forme ;
Dit que la contrainte émise par la MSA de [Localité 4] le 21 octobre 2024, et notifiée le 26 octobre 2024, est fondée en son entier montant de 30 565 euros, correspondant au redressement pour travail dissimulé notifié par lettres d’observations du 17 mai 2023 ;
Condamne M. [G] [Q] à verser à la MSA de [Localité 4] la somme de 30 565 euros (trente mille cinq-cent-soixante-cinq euros) ;
Condamne M. [G] [Q] au paiement des frais de notification de la contrainte, pour un montant de 4,64 euros (quatre euros et soixante-quatre centimes) ;
Met les dépens à la charge de M. [G] [Q] ;
Déboute M. [G] [Q] de sa demande en paiement de ses frais irrépétibles.
Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 3] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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