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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 25 févr. 2025, n° 24/04045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 25 Février 2025
N° RG 24/04045 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K45Y
Epoux [S] [I]
(divorce)
3 Copies certifiées conformes délivrées
— aux avocats
— Juge des enfants
le :
2 Copies exécutoires délivrées
aux parties (LRAR)
le :
1 extrait à la [11]
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [V] [B] [T] épouse [S] [I]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12]
de nationalité Espagnole, domiciliée : chez , SEA [Adresse 7]
représentée par Me Virginie GUILLOTEL-PACHEU, avocat au barreau de RENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-0007627 du 10/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Z] [S] [I]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Alexandra VINCENT, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 03 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 25 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 24 mai 2024;
PRONONCE le divorce des époux [V] [B] [T] et [M] [Z] [H] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 27 novembre 2010 à [Localité 10] (Espagne) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Mme [V] [B] [T] : le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 12] (Espagne)
— M. [M] [Z] [H] : le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 13] (Maroc) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’Etat civil du Ministère des Affaires Etrangères à NANTES, les époux étant nés à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et qu’à défaut d’y parvenir, elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 19 octobre 2023 ;
ATTRIBUE à M. [M] [Z] [H] le droit au bail du logement situé [Adresse 6] (35) ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants doit être exercée en commun par les deux parents ;
ETABLIT la résidence de [G] au domicile de Mme [V] [B] [T] et réserve le droit d’accueil de M. [M] [Z] [H] à son égard, ce sous réserve des décisions du juge des enfants;
ETABLIT la résidence de [O] en alternance au domicile de chacun des parents, sous réserve des décisions du juge des enfants, et selon les modalités suivantes, valables à défaut de meilleur accord :
— en période scolaire : du vendredi 18h au vendredi suivant 18h, semaines paires chez le père et semaines impaires chez la mère ;
— pendant les petites vacances scolaires : les années paires première moitié chez le père et seconde moitié chez la mère, inversement les années impaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant, avec comme point de départ le jour de la fin des cours à 18h jusqu’à la veille de la rentrée à 18 h);
— pendant les vacances d’été : les années paires1er et 3ème quarts chez le père,2ème et 4ème quarts chez la mère, inversement les années impaires (avec comme point de départ le jour de la fin des cours à 18h jusqu’à la veille de la rentrée à 18 h) ;
DIT que le parent qui termine sa période d’accueil prendra en charge financièrement et matériellement le trajet nécessaire pour retourner chez l’autre parent ;
DIT que chaque parent prendra en charge les frais courants inhérents à [O] sur sa période d’accueil, en ce compris les frais de cantine ;
DIT que les autres frais et notamment les frais de scolarité et frais de fournitures scolaires sous déduction de la prime de rentrée scolaire, les frais de mutuelle et d’assurance, les frais d’activités extrascolaires, les frais exceptionnels (frais de santé non remboursés, frais de voyages scolaires, frais de permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents ;
ETABLIT la résidence de [C] au domicile de Mme [V] [B] [T], sous réserve des décisions du juge des enfants ;
ACCORDE à M. [M] [Z] [H] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de son fils, qui s’exerceront à l’amiable ou, à défaut d’entente :
* Durant deux mois : le samedi des semaines paires de 14h à 16h
* Dans les suites et jusqu’à la rentrée scolaire de septembre 2025 : le samedi des semaines paires de 10h à 16h, étant précisé que durant cette période devront être organisés trois accueils du samedi 10h au dimanche 14h, à charge pour le père de prévenir 1 mois à l’avance des dates qu’il envisage
* A compter de la rentrée scolaire de septembre 2025 :
— en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18 h au dimanche 18 h ;
— pendant la moitié des petites vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l’enfant, avec comme point de départ le jour de la fin des cours à 18h jusqu’à la veille de la rentrée à 18 h);
— pour les vacances d’été, les1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires (avec comme point de départ le jour de la fin des cours à 18h jusqu’à la veille de la rentrée à 18 h) ;
DIT que les droits de visite et d’hébergement sont étendus aux jours fériés ou ponts qui précèdent ou qui suivent les périodes ainsi définies ;
DIT que le parent titulaire de ce droit d’accueil aura la charge matérielle et financière d’aller chercher, de ramener ou faire ramener le ou les enfants au domicile de l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 100 € (cent euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [M] [Z] [H] à Mme [V] [B] [T] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [G] et [M] [N] [H] [B], soit 50 € par mois et par enfant, et au besoin l’y condamne ;
DIT que le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d’anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
PRECISE que le débiteur doit verser la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci (article R. 582-5-1 du Code de la sécurité sociale) ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire ou d’études, coût du permis de conduire ou de l’apprentissage de la conduite) seront partagés par moitié entre les parents ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
DIT qu’en vertu de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera communiquée au juge des enfants en charge de la procédure d’assistance éducative ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet, avant saisine du juge, d’une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
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