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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 2 juin 2025, n° 24/02246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02246 -
N° Portalis
DBYT-W-B7I-FOIJ
Minute n° :
S.A.R.L. [J] EXPERTISE FINANCIERE
C/
S.C.I. ZLCB IMMO
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me Bruno [T]
Me André RAIFFAUD ([Localité 4])
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du deux Juin deux mil vingt cinq
S.A.R.L. [J] EXPERTISE FINANCIERE,
dont le siège social est situé [Adresse 1] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°879.982.189 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Bruno DENIS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
________________________________________________________
S.C.I. ZLCB IMMO,
dont le siège social est situé [Adresse 2] inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n°907.961.734 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître André RAIFFAUD de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l’audience du 28 Avril 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2021, Monsieur [T] [B] et Madame [V] [E], exerçant tous deux la profession d’avocat au barreau de Saint-Nazaire, ont constitué la SCI ZLCB IMMO.
Le 13 décembre 2024, la SCI ZLCB IMMO a fait signifier à la société [J] EXPERTISE FINANCIERE un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail commercial du 14 juin 2023.
***
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, la société [J] EXPERTISE FINANCIERE a fait assigner la SCI ZLCB IMMO devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1342-8 et 1720 du code civil, aux fins de :
— Juger que le commandement de payer délivré le 13 septembre 2024 par la SCI ZLCB IMMO à la SARL [J] EXPERTISE FINANCIERE ne saurait produire aucun effet,
— Condamner la SCI ZLCB IMMO sous astreinte de 50 € par jour à compter du jugement à intervenir à réaliser les travaux de mise en conformité du local commercial afin de respecter l’obligation de délivrance incombant au bailleur,
— Condamner la SCI ZLCB IMMO à verser à la SARL [J] EXPERTISE FIANCIERE la somme de 4.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance qui comprendront éventuellement les dépens de l’instance ayant conduit à la présente décision,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la SCI ZLCB IMMO a fait assigner à jour fixe devant le Tribunal judiciaire d’Angers la société [J] EXPERTISE FINANCIERE aux fins de voir, sur le fondement des articles 841 et suivants du code de procédure civile et de l’article L.145-41 du code de commerce :
— Constater les effets du commandement de payer visant la clause résolutoire du 13 septembre 2024, en visant que celle-ci lui est acquise depuis le 14 octobre 2024,
— Condamner la société [J] EXPERTISE FINANCIERE à lui payer la somme de 6.840 € arrêtée au 21 octobre 2024,
— Fixer à compter du 14 octobre 2024 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant,
— Condamner la société [J] EXPERTISE FINANCIERE à lui régler une indemnité d’occupation, jusqu’à son départ définitif des lieux loués, toutes réserves étant d’ores et déjà faites sur l’état dans lequel les locaux seront restitués,
— Ordonner l’expulsion de la société [J] EXPERTISE FINANCIERE et tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 3] à [Localité 6] à compter du jugement à intervenir, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
— Subsidiairement, condamner la société [J] EXPERTISE FINANCIERE à lui payer la somme de 1.410.000 € au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu vendre son immeuble sous promesse unilatérale de vente,
— Condamner la société [J] EXPERTISE FINANCIERE à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront les frais de commandement, soit, 174,22 €,
— Ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
Par jugement du 4 février 2025, le Tribunal judiciaire d’Angers a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée au profit du Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire par la société [J] EXPERTISE FINANCIERE et s’est déclaré compétent pour connaître de l’affaire.
Il a sursis à statuer sur toutes les demandes dans l’attente du jugement du Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire à intervenir dans le litige opposant la société [J] EXPERTISE FINANCIERE et la SCI ZLCB IMMO enrôlé sous le n°RG 24/02246.
***
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 13 mars 2025, la SCI ZLCB IMMO demande au juge de la mise en état, vu les articles 47 et 841 et suivants du code de procédure civile, de :
— Dire que le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire est territorialement incompétent en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile, au profit du tribunal judiciaire d’Angers,
— Renvoyer la connaissance du dossier au tribunal judiciaire d’Angers,
— Réserver les dépens sur lesquels le tribunal judiciaire d’Angers statuera.
La SCI ZLCB IMMO expose que son gérant, Monsieur [T] [B], est inscrit au Barreau de Saint-Nazaire. Elle en déduit, que par application de l’article 47 du code de procédure civile, la présente juridiction doit se déclarer incompétente pour connaître de l’affaire au profit du Tribunal judiciaire d’Angers.
Par ailleurs, elle se prévaut de la connexité entre les litiges dont le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire et celui d’Angers sont saisis pour évoquer la nécessité de renvoyer le dossier devant le TJ d’Angers.
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 13 mars 2025, la société [J] EXPERTISE FINANCIERE demande au juge de la mise en état, vu les articles 47 et 789 du code de procédure civile, de :
— Juger qu’elle ne s’oppose pas au renvoi de la présente instance devant le Tribunal Judiciaire d’Angers aux fins de jonction avec l’instance dont ladite juridiction est déjà saisie sous le n°RG 24/02974 ayant donné lieu à un jugement de sursis à statuer afin de reprise d’instance à la suite du jugement rendu le 4 février 2025,
— Juger que les frais répétibles et non répétibles suivront le sort de l’instance qui se poursuivra devant le Tribunal Judiciaire d’Angers sous le n°RG 24/02974.
La société [J] EXPERTISE FINANCIERE dit ne pas avoir de moyens opposants quant au renvoi de l’affaire devant le Tribunal judiciaire d’Angers.
***
L’incident a été fixé au 28 avril 2025.
La décision a été mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;(…) »
L’article 47 du code de procédure civile dispose que « Lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82. ».
Vu l’article 5 de la loi du 31 décembre 1971 réformant certaines professions juridiques,
Vu l’article 101 du code de procédure civile qui dispose que « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction. ».
En l’espèce, Monsieur [T] [B], gérant de la SCI ZLCB IMMO, est inscrit en qualité d’avocat au Barreau de Saint-Nazaire.
Le représentant légal de la SCI ZLCB IMMO étant auxiliaire de justice dans le ressort de la juridiction dans laquelle l’instance a été initiée par la société [J] EXPERTISE FINANCIERE, la SCI ZLCB IMMO est bien fondée à se prévaloir de l’article 47 du code de procédure civile pour voir renvoyer le dossier devant une juridiction limitrophe.
Par ailleurs, il ressort des conclusions des parties que le Tribunal Judiciaire d’Angers a été saisi par la SCI ZLCB IMMO d’un litige ayant des liens avec celui engagé par la société [J] EXPERTISE FINANCIERE devant ce tribunal. Le Tribunal Judiciaire d’Angers a tiré les conséquences de cette connexité en prononçant le sursis à statuer dans l’instance engagée devant lui dans l’attente de l’issue de la présente instance pour éviter tout risque de contradiction entre les deux décisions à intervenir.
Vu les liens entre les deux instances et le risque de contrariété de décisions, il convient de renvoyer ce dossier devant le Tribunal Judiciaire d’Angers.
La décision de jonction de plusieurs instances appartient à la juridiction saisie des instances concernées par cette demande.
Le Tribunal Judiciaire n’étant saisi que de l’instance initiée par la société [J] EXPERTISE FINANCIERE avant le renvoi du dossier devant le Tribunal Judiciaire d’Angers, cette demande est irrecevable.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance contradictoire en premier ressort susceptible d’appel conformément à l’article 84 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que le Tribunal Judiciaire de Saint-Nazaire est incompétent pour connaître du litige au profit du Tribunal Judiciaire d’Angers,
RENVOIE le dossier devant le Tribunal judiciaire d’Angers,
DIT que le dossier sera transmis par le greffe du Tribunal judiciaire de Saint–Nazaire au greffe du Tribunal judiciaire d’Angers, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai, sur présentation d’un certificat de non recours,
DIT que les parties seront invitées à comparaître selon les règles applicables devant cette juridiction par le secrétariat de la juridiction de renvoi,
DIT irrecevable la demande de jonction de cette instance avec celle initiée par la SCI ZLCB IMMO devant le Tribunal Judiciaire d’Angers sous le n°RG 24/02974,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande sur incident,
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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