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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 27 janv. 2026, n° 25/01596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 27 Janvier 2026
Président : Madame KACER, Vice-présidente JCP
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 28 Octobre 2025
GROSSES:
Le 27 janvier 2026
à Me Nicole GASIOR
à Me Nicole GASIOR
EXPEDITION :
N° RG 25/01596 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FZ3
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [S] [L]
née le 14 Avril 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [N] [C]
né le 09 Décembre 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicole GASIOR, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. [H] ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne – De son représentant légal M. [O] [A] [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis accepté le 10 juillet 2024, M. [N] [C] et Mme [S] [L] ont accepté diverses prestations de serrurerie pour un montant initial de 1609,85 euros auprès de la Société par actions Simplifées à [Localité 3] (SASU) Etablissement [H] et Fils. Un acompte de 804,92 euros a été versé.
Par courriers du 24 juillet 2024 puis du 8 août 2024, M. [N] [C] et Mme [S] [L] ont mis en demeure la Société [H] et Fils de rectifier les malfaçons occasionnées par l’intervention de l’entreprise.
Déplorant une mauvaise exécution des travaux, par assignation délivrée par commissaire de justice le 5 mars 2025, M. [N] [C] et Mme [S] [L] ont attrait la Société [H] et Fils devant le pôle de proximité de [Localité 4] aux fins de demander, au visa des articles L221-5 et suivants du code de la consommation, 1147 et suivants du Code civil :
— le constat d’une faute dans l’exécution des obligations contractuelles,
— le constat d’un manquement à l’obligation d’information des consommateurs,
— l’annulation du contrat du 10 juillet 2024,
— et la condamnation de la Société [H] et Fils au paiement des sommes de :
— 1368,95 euros en remboursement de la facture n°27, avec intérêt au
tauxlégal à compter de la première mise en demeure le 24 juillet 2024,
— 4144,72 euros relatif au cout des travaux pour remédier aux désordres,
— 2 000 euros de dommages et intérêt pour préjudice moral,
— 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [N] [C] et Mme [S] [L], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Sur les moyens développés par les requérants au soutien de leurs prétentions, il conviendra de se reporter à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Cité selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, l’accusé réception étant revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la Société [H] et Fils, n’a pas comparu ni été représentée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I Sur les demandes principales
Sur le droit applicable
En vertu de l’article L221-1, I, 2° du code de la consommation constitue un « Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur ».
Par conséquent, la proposition de vente d’une nouvelle serrure par un serrurier appelé au domicile présente les caractères du démarchage à domicile soumis au code de la consommation.
Sur la nullité du contrat
Les articles L 221-8 et L221-9 du code de la consommation prévoit que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, toutes les informations prévues à l’article L 221-5. Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 7° de l’article L. 221-5.
Selon les dispositions de l’article L121-17, III du code de la consommation la charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.
Aux termes de l’article L242-1 du code de la consommation, les dispositions des articles L. 221-9 et L. 221-10 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, il ressort des pièces produites au débat que le devis n°41 établi et accepté le 10 juillet 2024 (pièces n°1 et 1bis) prévoit, pour un montant de 1609,85 euros :
— le déplacement : 129 euros HT,
— l’ouverture de porte fermée à clef : 179 euros HT,
— la fourniture de la serrure trois points fournie avec un jeu de 5 clef +
carte de copie/ 789 euros HT,
— la pose et dépose de la serrure/ 289 euros HT,
— la fourniture poignet + lot de vicerie : 77,50 euros HT.
Le second devis versé au débat, n’est autre que le premier devis sur lequel l’ouverture de porte fermée à clef a été barré manuellement, avec déduction conséquente du prix.
Les formules pré-imprimées du devis relatives à la « durée de validité du devis », le « délai », les « modalités de paiement », « l’adresse de livraison », les « modalités de livraison ou d’exécution du contrat », les « garanties et éventuelles modalités de réclamations », les « coordonnées du médiateur de la consommation », ne sont pas remplies.
M. [N] [C] et Mme [S] [L] attestent du paiement de la somme de 1368,95 euros par la production de la facture n°27 mentionnant le règlement du solde le 10 juillet 2024, par carte bancaire, en sus de l’acompte versé à hauteur de 804,92 euros.
M. [N] [C] et Mme [S] [L] font valoir que le 10 juillet 2024, le préposé de la société [H] et Fils leur a indiqué que la porte était définitivement bloquée, imposant le remplacement de la serrure et de l’ensemble du mécanisme. M. [N] [C] et Mme [S] [L] étant parvenus à débloquer seuls leur porte le soir même, le préposé de la société [H] et Fils a modifié manuellement le devis, le réduisant du poste « ouverture de porte » et maintenant les autres travaux préconisés à l’identique. Ils soutiennent qu’il a démonté le cylindre et découpé l’encadrement de la porte après avoir acheté du matériel incompatible, qu’il a en conséquence, ajouté à sa facture une tentative d’effraction avec vandalisme. Ils exposent que l’intégralité des prestations était inutile.
Il ressort des pièces versées au débat que la vente d’une nouvelle serrure à l’occasion du dépannage au domicile de M. [N] [C] et Mme [S] [L] ne respecte pas les dispositions protectrices du code de la consommation et notamment le délai et les modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation.
Ainsi, le contrat de vente conclu le 10 juillet 2024 comprend une irrégularité majeure impliquant son annulation pour non-respect des dispositions précitées.
L’annulation d’un contrat entraîne la remise des parties en leur état antérieur à la conclusion du contrat, de sorte qu’elles s’accompagnent de restitutions réciproques.
La société [H] et Fils est dès lors condamnée au paiement de la somme de 1368,95 euros en restitution du prix versé par M. [N] [C] et Mme [S] [L] avec intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure le 24 juillet 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
pour préjudice matériel
Selon les dispositions de l’article 1178 du code civil : « Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle ».
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, par courriers du 24 juillet 2024 puis du 8 août 2024, réadressés par le conseil des requérants à la Société [H] et Fils ainsi qu’à son siège par courrier recommandés avec accusé réception du 23 septembre 2024, M. [N] [C] et Mme [S] [L] ont mis en demeure le gérant de la Société [H] et Fils de remettre en état la porte dégradée par leur intervention et de remettre en état le système de verrouillage, signalant que la serrure trois point posée ne fermait qu’en un point (la gâche du bas n’étant pas fixée et la gâche du haut étant inutile après que l’intervenant ait meulé le chambranle métallique). Ils ont ajouté que la porte est dégradée par un espace entre la poignée de la porte et le porte elle-même, facilitant l’intrusion de tiers.
Ils justifient de trois photographies des malfaçons alléguées.
Ils produisent un devis établi le 5 septembre 2024 par la SARL TRYBA portant sur la pose d’une porte d’entrée pour un montant total de 4144,72 euros TTC.
Ils produisent en outre un rapport d’expertise réalisée dans le cadre de la protection juridique de leur assurance en date du 12 décembre 2024 en présence de Mme [S] [L].
Les constats de l’expert soulignent :
— « des dommages importants qui affectent la porte d’entrée principale du domicile : le mécanisme de fermeture et l’encadrement en acier ont subi d’importantes dégradations, leur ampleur confère à un acte de sabotage (…) L’intervenant, a réalisé une intervention méprisant toutes les règles, même les plus élémentaires » ;
— « les pièces qu’il a acquises et tentées d’installer pour remplacer inutilement le mécanisme de fermeture ne conviennent pas à cette menuiserie. De ce fait, il a amputé un galet d’ancrage sur la crémone et a supprimé deux points d’ancrages situés sur l’encadrement. Pour ce faire, il a découpé à la disqueuse l’encadrement en acier, laissant en lieu et place un trou béant, et des traces de disquage » ;
— « il a également déplacé et refixé sommairement le point d’ancrage bas situé sur l’encadrement, qui, de ce fait, n’a plus aucune tenue. La porte ne présente plus de système de fermeture fonctionnel, l’ampleur des dégradations implique un remplacement total de l’ouvrant et du dormant ».
Ainsi, l’expert considère que « l’intervenant qui s’est rendu chez Monsieur et Madame [C] a manœuvré par ruse pour argumenter un remplacement du mécanisme, qu’il n’était pas capable de réaliser, que « l’intégralité de la prestation était inutile, seul un remplacement du cylindre était justifié », que « la prestation a été surfacturée » et que « n’étant pas capable de la réaliser, il a procédé à des dégradations irrémédiables ». Il ajoute que le siège social est basé dans un centre de domiciliation à [Localité 5], il n’existe aucun établissement secondaire, l’adresse à [Localité 6] semble factice. Il précise enfin que « le préjudice est constitué pour Monsieur et Madame [C] qui ont déboursé inutilement une somme considérable et sont contraints de remplacer la porte de leur habitation ».
L’expert conclut à l’engagement de la responsabilité de la SASU [H] et Fils et évalue l’enveloppe financière du dossier à 1368,95 euros au titre du remboursement de la facture et 4144,72 euros pour le remplacement de la porte avec encadrement.
Le représentant de la Société [H] et Fils n’a jamais répondu aux mises en demeure des requérants.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que la SASU [H] et Fils a commis une faute dans l’exécution des prestations proposées, indépendamment de leur inutilité et ont dégradé la porte sur laquelle les travaux de serrurerie ont été réalisés.
Cette faute cause un préjudice direct et certain à M. [N] [C] et Mme [S] [L], contraints au remplacement total de l’ouvrant et du dormant en remplacement d’une porte qui ne présente plus un système d’ouverture fonctionnel.
Dès lors, il y lieu de retenir la responsabilité de la SASU [F] et Fils et de la condamner à réparer le préjudice matériel de M. [N] [C] et Mme [S] [L] à hauteur de 4144,72 euros
pour préjudice moral
Par ailleurs, l’inexécution de l’obligation d’information des consommateurs qui, après avoir ouvert eux-mêmes leur porte ont été privé de toute faculté de se rétracter et les fautes commises dans l’exécution des travaux, privant la porte d’entrée de son caractère fonctionnel et d’une protection optimisée par trois points, ont nécessairement causé à M. [N] [C] et Mme [S] [L] un préjudice de jouissance, s’agissant d’une porte d’entrée d’habitation principale qu’il convient d’évaluer à 400 euros.
En conséquence, la Société [H] et Fils sera condamnée à payer à M. [N] [C] et Mme [S] [L] la somme globale de 4544,72 euros à titre de dommages-intérêts pour les préjudices subis.
II. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La Société [H] et Fils, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner la Société [H] et Fils à payer à M. [N] [C] et Mme [S] [L] la somme de 500 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité du contrat du 10 juillet 2024 liant la Société [H] et Fils à M. [N] [C] et Mme [S] [L] ;
CONDAMNE en conséquence, la Société [H] et Fils à verser M. [N] [C] et Mme [S] [L] la somme de 1368,95 euros (mille trois cent soixante-huit euros quatre-vingt-quinze centimes), au titre de la restitution du prix, avec intérêt au taux légal à compter de la première mise en demeure le 24 juillet 2024;
CONDAMNE la Société [H] et Fils à verser M. [N] [C] et Mme [S] [L] la somme de 4544,72 euros (quatre mille cinq cent quarante-quatre euros et soixante-douze centimes), à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE la Société [H] et Fils à verser M. [N] [C] et Mme [S] [L] la somme de 500 euros (cinq cents euros), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société [H] et Fils aux entiers dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le président,
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