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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 29 août 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D5HB /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D5HB
Minute n°25/00375
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 29 Août 2025
DEMANDEUR(S) :
Société BOURSORAMA,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
représentée par Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES
substitué par Me Jérémy DEMONT de la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocats au barreau de CHATEAUROUX,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [R]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 6] ([Localité 7]),
demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 06 Juin 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 29 Août 2025 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D5HB /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat en la forme électronique acceptée le 29 septembre 2020, la SA BOURSORAMA a consenti à M. [Z] [R] un prêt personnel amortissable d’un montant de 12 500 euros, remboursable en 60 mensualités de 222,75 euros chacune, hors assurance facultative, et moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 2,665 %.
Se prévalant d’échéances impayées et de la déchéance du terme de ce prêt, la SA BOURSORAMA, par acte de commissaire de justice délivré le 6 janvier 2025, a fait assigner M. [Z] [R] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
M. [Z] [R], cité par acte de commissaire de justice remise à étude selon les modalités prévues par l’article 656 du code de procédure civile, et ensuite régulièrement reconvoqué par les soins du greffe suite à ses demandes de renvoi par courriels des 2 avril 2025 et 14 mai 2025, n’a finalement pas comparu à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, sans faire connaître pour cette dernière de motif légitime d’empêchement.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la SA BOURSORAMA, déposant son dossier, maintient les termes de son assignation et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
A titre principal : « Constater la déchéance du terme prononcée par elle et la dire régulière » ; En conséquence, condamner M. [Z] [R] à lui payer la somme de 7 868,68 euros « au titre du solde débiteur du prêt personnel n° 60256342 », avec intérêts au taux contractuel de 2,665 % l’an à compter du 15 mai 2023 ; Subsidiairement : « Prononcer la résolution judiciaire des contrats » ; En conséquence, condamner M. [Z] [R] à lui payer la somme de 7 868,68 euros « au titre du solde débiteur du prêt personnel n° 60256342 », avec intérêts au taux contractuel de 2,665 % l’an à compter du 15 mai 2023 ;En tout état de cause : Condamner M. [Z] [R] aux dépens ; Condamner M. [Z] [R] à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes en paiement, elle fait valoir que M. [Z] [R] a cessé de rembourser les échéances du prêt litigieux à compter de l’échéance du 6 janvier 2023.
Elle estime à titre principal que la déchéance du terme lui est acquise au vu de la mise en demeure préalable à celle-ci qu’elle a adressée à M. [Z] [R], restée sans effet, à la suite de laquelle elle a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt le 15 mai 2023.
Pour voir à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat, se fondant sur les articles 1224 et 1227 du code civil, elle fait valoir que M. [Z] [R] a été défaillant dans le remboursement du crédit en ne respectant pas ses obligations en paiement, ce qui caractérise selon elle de graves manquements de sa part dans le respect de ses obligations contractuelles.
Sur le montant de sa créance, liquidée à hauteur de 7 868,68 euros dans les deux hypothèses, elle se réfère au décompte arrêté au 15 mai 2023, décomposant comme suit la somme réclamée :
Capital restant dû au 06/05/2023 : 6 249,57 eurosCapital impayé au 06/05/2023 : … 1 037,45 eurosIntérêts impayés au 06/05/2023 : …… 76,30 eurosIndemnité d’exigibilité de 8 % : …. 499,97 eurosIntérêts de retard au taux de 2,66 % : .. 5,39 euros
Pour le surplus, elle indique à l’audience s’en rapporter sur les moyens de déchéance de son droit aux intérêts conventionnels soulevés d’office.
***
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Compte tenu de la date du contrat en cause, il convient en l’espèce d’appliquer d’office les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion que le juge doit relever d’office, s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public au sens de l’article 125 du code de procédure civile.
Cet événement est caractérisé par, notamment, le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au vu, ensemble, de l’historique de compte produit en pièce n° 3, arrêté au 5 mai 2023, couvrant la période du 7 octobre 2020 au 5 mai 2023, et du tableau d’amortissement produit en pièce n° 2, le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 6 janvier 2023.
L’action en paiement de la SA BOURSORAMA contre M. [Z] [R], par acte du 6 janvier 2025, dernier jour du délai de forclusion de deux ans, est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Sur l’exigibilité anticipée (déchéance du terme)
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, pour justifier l’obligation à paiement de M. [Z] [R] et l’exigibilité anticipée de la créance de prêt alléguée (déchéance du terme), la SA BOURSORAMA, à qui incombe la charge de la preuve en application de l’article 1353 du code civil, verse notamment aux débats l’offre de contrat de crédit faite le 29 septembre 2020, laquelle comporte les clauses suivantes en page 3/15 :
« 4.7. Défaillance de l’EMPRUNTEUR
En cas de défaillance de l’EMPRUNTEUR dans les remboursements du capital ou des intérêts, BOURSORAMA BANQUE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le BOURSORAMA BANQUE pourra demander à l’EMPRUNTEUR une indemnité égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance.
Lorsque le PRETEUR n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander à l’EMPRUNTEUR défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues. Cependant, dans le cas où l’EMPRUNTEUR accepte des reports d’échéance à venir, le montant de l’indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées.
Aucune somme autre que celles mentionnées ci-dessus ne pourra être réclamée par BOURSORAMA BANQUE à l’exception des frais taxables entraînés par la défaillance de l’EMPRUNTEUR, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire des frais de recouvrement.
(…) ».
A ce stade, force est de constater que le prêt ne comporte aucune clause résolutoire (clause de déchéance du terme) valable, les dispositions ci-dessus reproduites n’étant pour cause qu’un simple rappel des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation.
La SA BOURSORAMA ne se prévaut d’ailleurs pas spécialement de l’existence d’une telle clause résolutoire au soutien de ses demandes principales en paiement, demandes principales qui – à défaut de tout moyen de droit soulevé dans la partie « discussion » de l’assignation valant conclusions – seront en conséquence examinées à l’aune des dispositions de l’article 1226 précité du code civil, en application de l’article 12 du code de procédure civile.
Ceci précisé, outre l’offre de prêt précédemment évoquée, accompagnée du fichier de preuve correspondant à la signature électronique du 29 septembre 2020 et de la copie du passeport de M. [Z] [R] (délivré le 7 octobre 2016 et encore en cours de validité), la SA BOURSORAMA verse aux débats :
Le tableau d’amortissement correspondant à l’offre de prêt acceptée (prêt portant la référence 80346-00060256342), prévoyant 60 mensualités de 222,75 euros chacune, hors assurance facultative, du 6 novembre 2020 au 6 octobre 2025 ;
Un historique de compte (« situation des règlements et des rejets ») faisant apparaître le déblocage des fonds prêtés le 7 octobre 2020 et des incidents de paiement, régularisés pour les premiers, jusqu’à ne plus l’être, le premier étant en date du 6 octobre 2021 ;
Un courrier du 26 avril 2023 intitulé « mise en demeure : information préalable avant déchéance du terme », qu’elle a adressé à M. [Z] [R] en la forme recommandée, reçu le 4 mai 2023 selon avis de réception signé, par lequel est réclamé paiement à ce dernier, au titre du prêt en litige, de la somme totale de 895,20 euros « dans un délai de 15 jours », faute de quoi sera prononcée « l’exigibilité anticipée de [sa] dette » ;
Un courrier du 15 mai 2023, qu’elle a adressé à M. [Z] [R] en la forme recommandée, reçu le 22 mai 2023 selon avis de réception signé, l’informant du constat de la déchéance du terme du prêt en litige et lui réclamant en conséquence paiement de la somme totale de 7 868,68 euros « représentant le solde de [sa] créance devenu exigible selon décompte joint », dont 499,97 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Il ressort de ces éléments que, à compter d’octobre 2021, M. [Z] [R] a manqué à plusieurs reprises à son obligation de payer à bonne date les échéances contractuelles, jusqu’à ne plus procéder à aucun remboursement à compter de l’échéance de janvier 2023.
Bien qu’ayant reçu le courrier du 26 avril 2023, lui réclamant paiement des échéances impayées représentant la somme de 895,20 euros, il n’a procédé à aucun règlement et ne justifie pas s’être rapproché de la SA BOURSORAMA pour faire des propositions de paiements, même partiels.
Le délai de 15 jours laissé à M. [Z] [R] pour régulariser cet arriéré dans la mise en demeure préalable du 26 avril 2023 sera considéré comme raisonnable au vu des circonstances de l’espèce.
Partant, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la demande subsidiaire de prononcé de la résolution judiciaire, à l’aune des articles 1224 et 1226 du code civil, il sera constaté que la déchéance du terme est acquise en conséquence de la résiliation du contrat, aux risques et périls du créancier, ceci à la date du 15 mai 2023 correspondant à la date du deuxième courrier recommandé précédemment examiné, correspondant à la « notification du créancier au débiteur » prévue aux articles précités du code civil.
Sur les sommes dues
L’article L. 312-39 du code de la consommation énumère les sommes que le prêteur peut exiger en cas de défaillance de l’emprunteur, à savoir le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Ce texte précise que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt et prévoit en outre dans son second alinéa que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée, par renvoi à l’article D. 312-16 du même code, à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il appartient à la SA BOURSORAMA, qui sollicite non seulement le remboursement du capital prêté, mais également le bénéfice des intérêts au taux contractuel et de l’indemnité de résiliation, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Or, l’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, la FIPEN produite, comportant deux pages et la référence du prêt en litige, n’est pas signée, n’est pas paginée et n’est pas intégrée dans la liasse contractuelle de 15 pages (exemplaire Prêteur), intégrant notamment l’offre de prêt en pages 2/15 à 5/15, outre la fiche de dialogue en page 1/15 et les documents relatifs à l’assurance facultative en pages 6/15 à 15/15.
Le fichier de preuve afférent à la signature électronique laisse apparaître que c’est un document unique qui a été soumis à la lecture et au téléchargement préalable de M. [Z] [R], sous forme de fichier dénommé « contrat.pdf ».
Il n’est pas démontré que ce document unique comportait la FIPEN.
Même à supposer le contraire, alors il y aurait lieu de constater que la FIPEN a été mise à disposition de M. [Z] [R] concomitamment à l’offre de crédit, le 29 septembre 2020, et non préalablement et dans un temps utile, avant son acceptation de cette offre le même jour quelques minutes à peine après l’émission de l’offre, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 312-12 précité.
Dans ces conditions, il n’est pas démontré le respect par la SA BOURSORAMA de son obligation d’information pré-contractuelle, supposant la remise de la FIPEN préalablement à l’acceptation de l’offre de crédit.
En conséquence, la SA BOURSORAMA doit être totalement déchue de son droit aux intérêts conformément à l’article L. 341-1 précité.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 % prévue par les articles L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation.
En l’espèce, au vu de l’historique de compte produit en pièce n° 3 (« situation des règlements et des rejets »), la créance de la SA BOURSORAMA sera liquidée comme suit, au 15 mai 2023 :
Capital emprunté : ……………………………………………….…….. 12 500,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine : ……………….……… 5 793,46 euros
Total dû : ……………………..………………………………………………..6 706,54 euros
Par ailleurs, bien que déchue de son droit aux intérêts conventionnels, la SA BOURSORAMA demeure en principe fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives, ces dispositions légales doivent être écartées s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée.
En l’occurrence, l’application du taux d’intérêt légal depuis le 15 mai 2023 conduirait la SA BOURSORAMA à ne pas être sanctionnée au regard du taux contractuel de 2,665 % voire à tirer bénéfice de cette sanction.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence de tout ce qui précède, M. [Z] [R] sera condamné à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 6 706,54 euros, sans intérêt, ni contractuel ni au taux légal.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [Z] [R], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité commande de rejeter la demande de la SA BOURSORAMA au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire assortissant de droit les décisions de première instance, en application de l’article 514 du code de procédure civile, sera rappelée.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE la SA BOURSORAMA recevable en son action contre M. [Z] [R] au titre du contrat référencé 80346-00060256342 ;
CONSTATE en tant que de besoin la résiliation au 15 mai 2023 du contrat de prêt susvisé ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA BOURSORAMA au titre du prêt susvisé ;
CONDAMNE M. [Z] [R] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 6 706,54 euros pour solde du prêt susvisé, déduction faite des règlements effectués au 15 mai 2023 ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA BOURSORAMA du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [Z] [R] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 29 août 2025.
La Greffière La Juge
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