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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 mars 2026, n° 22/01822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ESSONNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2026
N° RG 22/01822 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X67Y
N° Minute : 26/00537
AFFAIRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
C/
[Y] [B]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
dispensée de comparution
DEFENDERESSE
Madame [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
dispensée de comparution
***
L’affaire a été débattue le 07 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Jacques ARIAS,
Greffier lors des débats et du prononcé: Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 25 octobre 2022, la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Essonne (ci-après : la CPAM) a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de solliciter la condamnation de Madame [Y] [B], orthophoniste, au paiement de la somme de 211,45 € correspondant à un indu résultant d’un double paiement de prestations au bénéfice de deux assurés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle les parties n’ont pas comparu.
La CPAM de l’Essonne a justifié avoir notifié ses conclusions à Madame [B] et sollicité une dispense de comparution, par courrier du 18 décembre 2025. Elle confirme solliciter, aux termes de ses écritures, la condamnation de Madame [B] au paiement de la somme de 211,45 € correspondant à un indu de prestations dans les conditions suivantes :
– un indu de 54,45 € au titre de soins pour la période du 8 janvier 2020 au 5 février 2020 au bénéfice de Madame [L] [O] ;
– un indu de 157 € pour des soins pour la période du 28 janvier 2020 au 7 février 2020 au bénéfice de Madame [A] [C].
Madame [Y] [B], par courrier électronique du 6 janvier 2026, indique être dans l’impossibilité de comparaître à l’audience et déclare s’engager à honorer cette créance, faisant par ailleurs état de difficultés personnelles.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Les parties ont donné leur accord pour que l’affaire soit retenue malgré l’absence d’un assesseur, par une note en délibéré autorisée par le tribunal sous la forme d’un courrier électronique en date respectivement des 8 janvier 2026 et 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce que les deux parties soient dispensées d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, chacune d’entre elles ayant eu connaissance des prétentions et moyens de son contradicteur.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur l’action en paiement formée par la CPAM de l’Essonne
L’article 408 du code de procédure civile dispose que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
La créance telle qu’elle résulte des écritures et pièces produites par le créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, étant observé que la défenderesse ne la conteste pas et en reconnaît ainsi le bien-fondé.
Dans ces conditions, il y aura lieu de condamner cette dernière au paiement de la somme de 211,45 €.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [B], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DISPENSE la CPAM de l’Essonne et Madame [Y] [B] d’avoir à comparaître ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] à payer à la CPAM de l’Essonne la somme de 211,45 € correspondant à un indu de prestations ;
CONDAMNE Madame [Y] [B] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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