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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 juin 2025, n° 24/01842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute
N° RG 24/01842 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPWS
3 copies
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à Me Baptiste MAIXANT
la SELARL THEMISIA AVOCAT
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 19 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. PHILO INVEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Baptiste MAIXANT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. MARIA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Brigitte NAPOLEONI-SIAD de la SELARL THEMISIA AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
I – PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 23 août 2024, la SARL PHILO INVEST a fait assigner la SASU MARIA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir :
— constater que les conditions de délivrance à la SASU MARIA d’un congé sans offre de renouvellement en date du 19 novembre 2021 sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 30 juin 2022 ;
— constater que la SASU MARIA est déchue de son droit à contester le congé et/ou à demander la paiement d’une indemnité d’éviction depuis le 30 juin 2024 en raison de la prescription attachée à ces demandes et qu’elle est par conséquent déchue du droit de rester dans les lieux loués depuis cette date ;
— ordonner en conséquence la libération des lieux à la SASU MARIA et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie ;
— ordonner, à défaut de restitution des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SASU MARIA de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 2] ;
— dire, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire que depuis le 30 juin 2022, la SASU MARIA est redevable jusqu’à libération et remise des clés d’une indemnité d’occupation égale aux loyers et charges si le contrat s’était poursuivi ;
— condamner en deniers ou quittances la SASU MARIA à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation à compter du 30 juin 2022 ;
— condamner la SASU MARIA à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois avant d’être fixée à l’audience du 19 mai 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— la SARL PHILO INVEST, le 15 mai 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite qu’il lui soit donné acte de son désistement, de voir constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction et de dire que les parties conserveront la charge de leurs frais et dépens,
— la SCI ACOBA SUD OUEST, le 19 mai 2025, par des écritures dans lesquelles elle sollicite de voir :
— déclarer la présente juridiction incompétente pour connaître de cette affaire ;
— juger que la demande de la SARL PHILO INVEST se heurte à une contestation sérieuse;
— constater que le terme du bail commercial est au 31 octobre 2023 et que le congé est délivré pour le 31 octobre 2023 ;
— déclarer qu’elle n’est pas déchue de son droit à contester le congé et à demander le paiement de l’indemnité d’éviction ;
— débouter la SARL PHILO INVEST de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SARL PHILO INVEST à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens et frais d’instance.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance”.
L’article 395 du même code précise que “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste”.
L’article 396 dudit code prévoit que “le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime”.
En l’espèce, la SARL PHILO INVEST a présenté des conclusions de désistement le 15 mai 2025, soit postérieurement aux premières écritures en défense de la SASU MARIA datées du 03 février 2025.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 19 mai 2025, la SASU MARIA s’est bornée, en substance, à conclure à l’incompétence du juge des référés et au rejet des demandes de la SARL PHILO INVEST en raison de contestations sérieuses, sans former de demande reconventionnelle, de sorte qu’il peut être considéré que sa non acceptation du désistement ne se fonde sur aucun motif légitime.
Il y a lieu en conséquence de déclarer le désistement parfait, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Pour motiver son désistement, la SARL PHILO INVEST fait valoir que la SASU MARIA a soulevé des moyens de nature à faire entrer le débat dans le domaine de la contestation sérieuse, qui ne relève pas de la compétence du juge des référés mais du juge du fond.
Ce faisant, la demanderesse admet que l’instance engagée en référé aurait pu être évitée. Il apparaît dès lors inéquitable de laisser à la charge de la SASU MARIA les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par elle dans le cadre de l’instance. La société PHILO INVEST sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse sera condamnée aux entiers dépens.
III – DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclare le désistement parfait ;
Constate de ce fait l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne la SARL PHILO INVEST à payer à la SASU MARIA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL PHILO INVEST aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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