Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 27 mai 2025, n° 24/00117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
JUGEMENT DU :
27 Mai 2025
ROLE : N° RG 24/00117 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MDKA
AFFAIRE :
S.C.I. [B]
C/
[X] [Y]
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Alexis REYNE
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Alexis REYNE
N°
2025
CH. CONSTRUCTION
DEMANDERESSE
S.C.I. [B],
société civile immobilière inscrite au RCS d'[Localité 4] n° 914 631 775, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Y]
entrepreneur individuel identifié sous le n°SIREN 892943192, exerçant sous le nom commercial ZERénovation, demeurant [Adresse 2]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Mars 2025, après dépôt du dossier par le conseil de la demanderesse, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mai 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame ACQUAVIVA Cécile, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n°270622 non daté, la société civile immobilière [B] (dénommée ci-après SCI [B]) a confié à Monsieur [Y] [X], exerçant sous le nom commercial ZERenovation, la réalisation de travaux de rénovation d’un appartement sis [Adresse 3] à Aix en Provence, dont elle est propriétaire.
Ledit devis, d’un montant total de 15.156 euros, portait sur les travaux suivants :
— Réfection tomettes
— Peinture
— Dépose ancien meubles de cuisine
— Pose nouveaux meubles cuisine
— Démolition structure solide
— Ragréage mise a niveau
— Démolition ancienne armoire
— Création nouvelle armoire
— Pose parquet
— Réfection porte
— Démolition cloison
— Création cloison
— Ouverture porte
— Création nouvelle armoire
— Création cloison
— Ouverture porte
— Réfection douche a l’italienne
— Remise à niveau du sol
— Pose double vasque plus meuble
— Evacuation
— Ouverture de porte
— Remise a niveau sol
— Pose WC type Geberit
— Evacuation gravats
— Transport
— Livraison.
Se plaignant de retard dans l’exécution du chantier malgré le versement de trois acomptes les 29 juillet 2022, 15 août 2022 et 22 septembre 2022 d’un montant total de 11.050 euros, le 07 octobre 2022, la société [B] adressait un courrier de mise en demeure d’avoir à terminer les travaux dans un délai de trois semaines.
Soutenant que le 04 novembre 2022, Monsieur [Y] avait abandonné le chantier, Ia société [B] lui adressait un nouveau courrier recommandé resté sans réponse et demandant la cessation des relations contractuelles.
Le 07 février 2023, un procès-verbal de constat était dressé par commissaire de justice, au cours duquel Monsieur [Y] étant convié sans se présenter.
Par acte du 06 février 2024, la société [B] a fait assigner Monsieur [Y] devant la présente juridiction au visa des articles 1217, 1224, 1227 et 1240 du code civil, et de l’articIe L216-7 du code de la consommation, aux fins de :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre la société [B] et Monsieur [Y] selon devis accepté n°270622 au 7 février 2023, et ce aux torts exclusifs de Monsieur [Y],
— Condamner Monsieur [Y] à restituer à la société [B] la totalité des acomptes reçus, à savoir la somme de 11.050 euros ;
— Condamner Monsieur [Y] à verser à la société [B] Ies sommes suivantes :
4.400 euros au titre du surcoût des travaux liés à la démolition et à la reprise des malfaçons;
408 euros au titre du remboursement du carrelage travertin réceptionné par Monsieur [Y] mais non livré sur le chantier ;
17.590 euros au titre de la perte locative au cours de la période de septembre 2022 à juin 2023
— Condamner Monsieur [Y] à verser à la société [B] Ia somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du PV de constat du 7 février 2023.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé complet des moyens invoqués.
Monsieur [X] [Y], régulièrement cité à étude, ne s’est pas constitué.
Par ordonnance du 16 mai 2024, la clôture a été prononcée et l’affaire fixée pour plaidoiries au 18 mars 2025.
Le délibéré a été fixé au 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code civil que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la relation contractuelle
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
La preuve du contrat est régie par les articles 1359 et suivants du code civil et exige en l’absence de contrat écrit, un commencement de preuve par écrit, devant être étayé d’autres éléments permettant de connaître la volonté des parties.
En l’espèce, pour établir l’existence d’un contrat de louage liant la société [B] et Monsieur [Y] [X], le demandeur verse aux débats :
— Un devis n°270622 non daté établi par [Y] [X] ZERénovation à l’attention de [D] [U], gérant de la SCI [B] d’un montant de 15.116 euros et relatif à des travaux de rénovation complète d’appartement,
— Trois factures numéros 290722, 150822 et 220922 des acomptes, selon les mentions « versement acompte » le 29 juillet 2022 de 4.550 euros, le 15 août 2022 de 5.000 euros et un dernier acompte, non daté d’un montant de 1.500 euros.
Il n’est pas produit de relevé bancaire établissant les versements, la société [B] évoquant un paiement en espèces dans son courrier puis lors de sa main courante.
Certes, ce devis et ses factures ne sont pas porteurs de la mention « bon pour accord » et ne sont pas signés par le défendeur mais ils constituent un commencement de preuve par écrit.
La société produit également :
— un courrier envoyé par lettre recommandé et reçu en mains propres le 27 octobre 2022 par Monsieur [Y] rappelant que « les travaux ont débuté début août pour une durée initiale d’un mois, la fin des travaux aurait dû intervenir fin août ; or, à ce jour, il reste de nombreux points à terminer par rapport au devis initial et ce plus de deux mois après le début des travaux (…) ; je vous laisse trois semaines pour terminer tous les éléments restants du devis, soit jusqu’au 28 octobre 2022 inclus ; passé ce délai je considérerai que vous n’avez pas terminé les travaux que vous vous étiez engagé à réaliser contractuellement et j’engagerai les poursuites utiles afin de vous contraindre à les terminer et/ou à obtenir des dédommagements ».
— un courrier du 4 novembre 2022 évoquant l’abandon du chantier, l’absence de réponse et de ce fait la rupture du contrat pour abandon de chantier à ses torts exclusifs, outre le vol de travertin d’un montant de 408 euros qui n’aurait pas été livré sur le chantier ,
— une main courante du 3 novembre 2022 déposée par Monsieur [D] [U] auprès du commissariat de police d'[Localité 4], relatant l’abandon de chantier depuis mi-septembre de Monsieur [Y], l’absence de livraison des fournitures de chantier auprès de la société KEI-STONE, d’une valeur de 408 euros et le versement en espèces de 11.000 euros d’acompte,
— un courrier du 05 février 2023 du conseil de la société [B] adressé à Monsieur [Y] par mail et par courrier recommandé relatant l’abandon de chantier et les importantes malfaçons et l’informant de la présence d’un commissaire de justice le 7 février 2023 pour opérer un constat, l’invitant à se présenter pour apporter toute explication utile et procéder à un règlement amiable du litige.
Par ces éléments, qui viennent étayer le commencement de preuve par écrit, il est donc rapporté la preuve du contrat liant les parties.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 ajoute que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1231-1 du code civil dispose enfin que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées que la SCI [B], représentée par Monsieur [D] [U], a adressé deux courriers de mise en demeure à Monsieur [Y], le premier du 07 octobre 2022 lui demandant de reprendre le chantier abandonné et d’exécuter les prestations restantes prévues au devis sous peine d’engager les procédures judiciaires utiles, et le second du 4 novembre 2022 rappelant l’abandon de chantier, l’absence de poursuite des travaux, l’absence de possibilité de le joindre malgré relances, et l’absence de livraison du travertin non livré sur le lieu de chantier, et indiquant que le « contrat est de fait rompu de votre entière responsabilité pour abandon de chantier ».
La société [B] verse également un courrier de son conseil invitant Monsieur [Y] à se présenter pour voir constater par procès-verbal de commissaire de justice le 7 février 2023 l’état du chantier et des travaux, rencontre à laquelle il ne se présentera pas.
Dans ce procès-verbal, Madame [F] [P], commissaire de justice, constate que « l’appartement est manifestement en chantier, il n’y a pas d’eau ni d’électricité, aucun mobilier ni chauffage. Des rails nus sont posés en parallèle à certains murs. Tous les murs ne sont pas cloisonnés. Des outils divers sont laissés dans l’appartement. Il y a notamment un échafaudage. Des sacs d’enduits sont entreposés. Des tommettes sont enlevées du sol par certains endroits. Une tranchée a été faite, grossièrement au sol entre la cuisine et le couloir à l’est. Elle n’est pas bouchée. Un mur dans le trou est également visible dans le prolongement de cette tranchée (…) ; à part un wc, il n’y a aucune installation d’eau : ni douche ni lavabo ni évier. Les plaques posées ne sont pas enduites (…) ».
Il est également noté par le commissaire de justice que « des désordres sont apparents. Les ossatures fixées ne sont pas conformes aux règles de l’art. Des fournitures métalliques sont montées verticalement sur les rails à la place des montants. Les fourrures sont tordues aux extrémités. Les structures métalliques montées bougent en les secouant. Dans le couloir, les montants sont d’une largeur de 70 mm installés dans des montants de 48 mm. Ils sont tordus aux extrémités. Les montants de porte sont installés dans la continuité des structures métalliques installées. Il n’y a pas d’espace pour que la plaque qui doit être ensuite posée tombe au niveau du montant de porte. Dans les WC, la cuvette est fixée directement dans le placoplâtre. Dans la salle d’eau au nord-est, le sol est divisé en deux parties. Au sud il y a une chappe bétonnée. Au nord, des plaques de bois sont posées sur tréteaux. Une bonde est ouverte dans une natte d’étanchéité fixée directement sur une plaque de bois aggloméré. La découpe de ces plaques de bois est grossière. Aux endroits où les plaques de placoplâtre sont posées, les découpes sont grossières. Il y a des espaces vides entre les morceaux de placo. Les raccords sont grossiers et irréguliers. Un placard est aménagé au nord-est du couloir. Trois gaines le traversent à environ 10 cm du sol. Le cumulus installé dans les WC a des fixations lâches ».
Par ces éléments, la SCI [B] rapporte la preuve de ce que Monsieur [Y] a commis une inexécution de ses obligations contractuelles d’une particulière gravité. S’il a commencé le chantier, comme cela était prévu au devis en procédant à la dépose des anciens meubles de cuisine, la démolition de cloison dans la chambre 1, la création de cloison dans la salle de bain et la pose de WC, ce qui ne représente qu’une faible partie des travaux commandés, force est de constater qu’il a d’abord eu du retard dans l’exécution du chantier puis a abandonné le chantier en l’état pendant plusieurs mois sans motif et n’a pas repris son exécution malgré mise en demeure reçue en mains propres.
Au surplus, le constat opéré permet d’établir qu’il a commis des fautes dans l’exécution des travaux opérés, non conformes aux règles de l’art notamment dans la pose de placoplâtre, la pose du WC, la réalisation partielle de la chappe et les raccords de gaine. Il est également justifié par le devis de la société AZUR RENOV du 1er décembre 2022 qu’il a été nécessaire de procéder à la dépose des éléments existants et à la reprise des travaux de plomberie, de placoplâtres, de sols, des enduits et d’exécuter les travaux restés défaillants, de sorte que les travaux opérés partiellement et avec retard par Monsieur [Y] ont été totalement défaillants.
Monsieur [Y], qui n’a pas participé au constat établi par commissaire de justice et n’a pas donné suite aux tentatives de règlement amiable, ne comparait pas dans la présente instance pour rapporter la preuve de la bonne exécution de ses obligations et apporter tout élément.
En l’état des manquements graves et répétés opérés par Monsieur [Y] dans l’exécution de ses obligations contractuelles qui justifient l’anéantissement du contrat, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [Y] à compter du 04 novembre 2022, date de la dernière mise en demeure.
En l’état de la résolution du contrat et en réparation des préjudices consécutifs à ces manquements, la SCI [B] est fondée à obtenir :
— au titre des acomptes versés par la SCI [B], la somme de 8.050 euros, déduction faite de la somme de 3.000 euros correspondante au coût total, au vu du chiffrage approximatif du devis et des travaux effectivement exécutés, de dépose des anciens meubles de cuisine, démolition de cloison dans la chambre 1, de création de cloison dans la salle de bain et de pose de WC,
— au titre du surcoût des travaux liés à la démolition et à la reprise des malfaçons, la somme de 4.400 euros correspondante à « la dépose, évacuation, et mise en benne des éléments existants » ainsi que la « réalisation des modifications sur les réseaux EC/EF et évacuation » qui ont été consécutifs à l’abandon du chantier et aux malfaçons et chiffrés par la société AZUR RENOV,
— au titre du préjudice économique et financier découlant de la perte locative en lien de causalité direct et immédiat avec le retard puis avec l’abandon du chantier et la non réalisation des travaux sur la période du 4 novembre 2022, date de résolution judiciaire du contrat, au 2 juillet 2023, date de mise en location effective de l’appartement après exécution des travaux, qui peut être évalué au vu des pièces versées de location via AIRBNB mais aussi au regard de la période non estivale, à 1.000 euros par mois pendant 8 mois, la somme de 8.000 euros.
La SCI [B] ne rapporte pas la preuve de la non livraison du travertin qui aurait été imputable à Monsieur [Y], alors que la facture produite est au nom et à l’adresse de Monsieur [U], gérant. Sa demande de ce chef sera rejetée à défaut de preuve.
En conséquence, Monsieur [Y] sera condamné à payer à la SCI [B] la somme de :
— 8.050 euros au titre de la restitution partielle des acomptes versés,
— 4.400 euros au titre du surcoût de travaux liés à la démolition et la reprise de malfaçons,
— 8.000 euros au titre du préjudice économique et financier la perte locative
Sur les demandes accessoires
Monsieur [Y], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris le coût du PV de constat du 7 février 2023.
Il sera également condamné à payer une indemnité de 2.500 euros à la SCI [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [X] [Y] exerçant sous le nom commercial ZERenovation à compter du 04 novembre 2022, date de la dernière mise en demeure,
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] exerçant sous le nom commercial ZERenovation à payer à la SCI [B] les sommes de :
— 8.050 euros au titre de la restitution partielle des acomptes versés,
— 4.400 euros au titre du surcoût de travaux liés à la démolition et la reprise de malfaçons,
— 8.000 euros au titre du préjudice économique et financier résultant de la perte locative ;
DEBOUTE la SCI [B] de sa demande au titre du remboursement du travertin, et du surplus de ses demandes financières,
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] exerçant sous le nom commercial ZERenovation aux entiers dépens, en ce compris le coût du PV de constat du 7 février 2023,
CONDAMNE Monsieur [X] [Y] exerçant sous le nom commercial ZERenovation à payer à la SCI [B] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme ACQUAVIVA, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Veuve ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Service postal ·
- Préjudice ·
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Avocat
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Adulte ·
- Jugement ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Salarié
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Décret ·
- Immobilier ·
- Citation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Sinistre ·
- Indemnité transactionnelle ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Quittance ·
- Police ·
- Contrats
- Pérou ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité parentale ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Obligation alimentaire ·
- Etat civil ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Juge
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Portugal ·
- Mariage ·
- Education ·
- Partage ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associé ·
- Part sociale ·
- Retrait ·
- Compte courant ·
- Valeur ·
- Expertise ·
- Remboursement ·
- Statut ·
- Adresses ·
- Demande
- Clause ·
- Finances ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Consommateur ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déséquilibre significatif
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Montant ·
- Retard ·
- Assesseur ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Assesseur ·
- Contrainte ·
- Désistement d'instance ·
- Demande ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Registre ·
- In limine litis ·
- Régularité ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Territoire français
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.