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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 10 avr. 2026, n° 26/03495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 10 Avril 2026
N°Minute : 26/375
N° RG 26/03495 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7UVY
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Madame [H] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
née le 06 Avril 1972 à [Localité 2]
Non comparante
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé et en présence de [Z] [R] [O], greffier stagiaire ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] à [Localité 1] en date du 07 Avril 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 07 Avril 2026, tendant à voir examiner la situation de Madame [H] [I], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 09 Avril 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Mentionnons que Maîtres Pauline RHENTER, Grégoire BROECKAERT, Louis RAMUZ et Emmanuel RAVESTEIN assitent le patient.
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Madame [H] [I] non comparante n’a pas été entendue, l’avis du Docteur [X] [K] en date du 10 avril 2026 contre-indiquant son audition ;
Me Pauline RHENTER, déclare soulever l’irrégularité de la procédure : notification tardive des décisions d’admission et maintien. Absence de transmission à la CDSP.
L’appartenance du médecin de la mesure de SPI à l’établissement d’accueil. Le médecin doit être extérieur à l’établissement.
Sur le fond,
Me Pauline RHENTER : les certificats sont laconiques, le délire ne caractérise pas un risque grave pour l’intégrité physique de la personne. Le dernier avis médial ne permet pas de caractériser le SPI.
Sur l’absence de comparution, on ne sait pas si c’est vraiment le souhait de la personne.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE ET DES DECISIONS ADMINISTRATIVES
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [H] [I] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 01 avril 2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 12 avril 2026.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré de l’absence de transmission des décisions et certificats médicaux à la CDSP
Il résulte des articles L. 3223-1, L. 3212-9 et L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique que :
— selon le premier de ces textes, la commission départementale des soins psychiatriques peut notamment proposer au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre I du livre II ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L. 3211-12 du même code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet ;
— selon le deuxième, elle peut demander au directeur de l’établissement de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques, lequel doit accéder à sa demande ;
— selon le troisième, l’irrégularité affectant une décision administrative prise en application des chapitres II à IV du titre précité n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne.
Il résulte de la jurisprudence de la cour de cassation, que le défaut d’information de la commission des décisions d’admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure (Ccass, 1ère civ., 18 janvier 2023).
En l’espèce, il résulte de l’examen de la procédure qu’aucun élément ne permet d’attester d’une transmission à la CDSP des décision d’admission et de maintien, ou des certificats médicaux concernant la patiente.
Par ailleurs, il apparaît que la patiente a été admise sur péril imminent et qu’aucun tiers n’a pu être contacté (“tiers injoignable”). Il apparaît aussi que les décisions d’admission et de maintien ont toutes deux été proposées à la signature de la patiente le 7 avril 2026, de même que le formulaire d’information sur ses droits. Si son état de santé ne permettait pas de notification avant le 7 avril 2026, il était dès lors d’autant plus utile que les décisions concernant cette patiente soient transmises à la CDSP, afin de garantir l’exercice d’éventuelles voies de recours pour cette patiente.
Il y a ainsi lieu de considérer qu’il résulte du défaut de communication à la CDSP des décisions et certificats concernant la situation de cette patiente, une atteinte réelle à ses droits.
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d’hospitalisation complète prenant fin dès l’établissement de ce programme ou à l’expiration du délai.
En l’espèce, compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés lors de la ré-admission de la patiente en hospitalisation complète (patiente, suivie pour un trouble délirant chronique actuellement en rupture de traitement et de suivi, qui présentait lors de sa prise en charge les troubles suivants : “troubles du comportement à domicile signalés par les voisins, domicile en état insalubre, contact possible mais marqué par un grand maniérisme verbal et gestuel, rationnalisation totale des troubles, vécu persécutoire de la prise en charge, refus des soins alors que son état est compatible avec une décompensation anxiodélirante” et qui présente encore, au jour de l’audience, des troubles délirants) et de la nécessaire poursuite des soins dans un cadre contenant il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins.
Les autres moyens soulevés étant surabondants, il y a lieu de les rejeter.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète concernant [H] [I] avec toutefois un effet différé avec l’octroi d’un délai de 24 heures pour permettre au service de mettre en place, le cas échéant, un programme de soins ;
REJETONS les moyens surabondants ;
DISONS que les soins psychiatriques dont [H] [I] fait l’objet pourront se poursuivre sous la forme de l’hospitalisation complète ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [H] [I], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 3] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- LOI n°2013-869 du 27 septembre 2013
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
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- Code de la santé publique
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