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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 14 janv. 2025, n° 24/01637 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01637 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01637 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRWL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
N° RG 24/01637 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRWL
DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Madame [C] [I], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline DUQUESNE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 14 Janvier 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé, reçu le 11 juillet 2024, la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L. 211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°0044964095 délivrée le 1er juillet 2024 par le Directeur de l’URSSAF et signifiée le 3 juillet 2024 pour un montant de 3 994 euros de cotisations et majorations de retard au titre des majorations de retard complémentaires de l’année 2017.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 décembre 2024.
A cette audience, l'[7] indique se désister de son instance et sollicite le rejet de la demande formée par la société au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de produire l’accusé de réception de la mise en demeure mais que la procédure est gratuite et que les demandes au titre des frais irrépétibles sont injustifiées.
A l’audience, la société [4] demande la condamnation de l’organisme à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 5 000 euros de dommages et intérêts, outre les dépens de l’instance et les frais de signification.
A l’appui de ses demandes, elle expose que la mise en demeure du 24 avril 2024 objet de la contrainte, est sans objet dès lors que le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par jugement du 14 mars 2023, a annulé les mises en demeure des 6 août et 12 septembre 2019 et les redressements au titre de la solidarité financière et de l’annulation des réductions et exonérations de cotisations sociale. Elle ajoute que la mise en demeure ne lui permettait pas de connaître l’origine de la dette ou la période concernée, si bien qu’elle encourait la nullité, et ajoute que cette mise en demeure n’a pas été envoyée par lettre recommandée avec avis de réception. Elle se prévaut de la prescription de ces majorations de retard de l’année 2017, qui n’ont donné lieu à une mise en demeure qu’en avril 2024. Enfin, elle conteste les calculs de l’URSSAF.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement d’instance
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en tout matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, la société [4] n’a pas explicitement accepté le désistement de l’URSSAF et forme en outre des demandes reconventionnelles.
La demande de désistement d’instance de l’URSSAF sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
Il ressort de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un préjudice oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, force est de constater que la société [4] n’a jamais expliqué dans ses conclusions ou à l’audience en quoi consistaient la faute de l’URSSAF, le préjudice dont elle se prévaut et le lien de causalité. Cette demande ne peut donc qu’être rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte toutefois, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Dès lors, les frais de signification de la contrainte du 3 juillet 2024 seront donc mis à la charge de l'[7] et l’organisme sera condamné aux dépens.
Par ailleurs, en application de l’article 399 du code de procédure civile, la juridiction conserve le pouvoir de statuer sur une demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la société [4] a engagé des frais pour se défendre en justice, qu’il convient d’indemniser à hauteur de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE l'[7] de sa demande tendant à constater le désistement d’instance ;
CONSTATE qu’aucune demande n’est formée au titre de la contrainte litigieuse ;
DÉBOUTE la société [4] de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE l'[7] au paiement des frais de signification de la contrainte du 3 juillet 2024 ;
CONDAMNE l'[7] aux dépens ;
CONDAMNE l'[7] à payer à la société [4] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me DUQUESNE
— 1 CCC à la société [4] et à l'[7]
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