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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 févr. 2024, n° 23/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 27 ] ( |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 25]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 30]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 23/00460 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YF3K
JUGEMENT
Minute : 24/149
Du : 13 Février 2024
SIP DE [Localité 31] (IR 23-91701 23-01601)
Représentant : M. [F] [W] (Contrôleur) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [Z] [X]
ONEY BANK (carte norauto)
[Adresse 21] (50947059011100)
CA CONSUMER FINANCE (47129781496, 56840233529)
LA [19] (SD 6927740H02065)
S.A.S. [27] (sans réf)
Représentant : Mme [V] [D] ÉP. [Y] (Employeur)
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Février 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier
Après débats à l’audience publique du 14 Décembre 2023, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
SIP [Localité 24] [Localité 31]
Demeurant [Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par M. [F] [W]
Muni d’un pouvoir spécial
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [X],
Demeurant [Adresse 5]
[Adresse 18]
Comparant en personne
ONEY BANK
Domiciliée : chez [26],
[Adresse 15]
[Localité 9]
Non comparante, ni représentée
[Adresse 21]
Domiciliée : chez [Localité 28] Contentieux,
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
Demeurant [17]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Non comparante, ni représentée
LA [19]
Demeurant Service Surendettement
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
S.A.S. [27]
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 11]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 juillet 2023, M. [Z] [X] a présenté une déclaration de surendettement auprès de la [23].
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 4 septembre 2023.
SIP [Localité 31], à qui cette décision a été notifiée le 7 septembre 2023, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 18 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 14 décembre 2023.
Par courrier reçu au greffe le 30 octobre 2023, La [19] SA a actualisé sa créance à la somme de 442,51 €.
A l’audience, [29] [Localité 31], comparant, représenté, sollicite que M. [Z] [X] soit déclaré irrecevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Il expose que l’endettement de celui-ci est majoritairement composé de la créance qu’il détient à encontre, résultat d’une fraude au crédit d’impôt. Le débiteur a en effet déclaré des frais pour l’emploi d’un salarié à domicile à hauteur de 14 000 euros et des dépenses pour l’acquisition d’équipements spécialement conçus pour l’accessibilité des logements aux personnes handicapées à hauteur de 5 000 euros, alors que ni l’une, ni l’autre de ses dépenses n’ont été exposées, ce dans le seul but de percevoir un crédit d’impôt à ce titre. Il ajoute que le dépôt du dossier de surendettement par le débiteur a pour seul objet de faire obstacle au recouvrement de cette créance, dont les rôles ont été émis les 30 avril et 31 juillet 2023, et les premières saisies administratives à tiers détenteurs effectués au mois de juillet 2023.
L’étanchéité rationnelle SAS, comparante, représentée, sollicite que M. [Z] [X] soit déclaré recevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement.
M. [Z] [X], comparant, sollicite d’être déclaré recevable au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Il reconnaît avoir déclaré des charges fictives dans le but d’obtenir un crédit d’impôt mais indique qu’il ignorait qu’il s’agissait d’une fraude. Il actualise sa situation personnelle et financière.
Les autres parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
Par note en délibéré autorisée par le juge, reçue au greffe le 14 décembre 2023, L’étanchéité rationnelle SAS a adressé un extrait Kbis de la société et la pièce d’identité de sa gérante.
Par note en délibéré non autorisée par le juge, reçue au greffe le 19 décembre 2023, SIP [Localité 31] a adressé une argumentation complémentaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Certaines parties, régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas été représentées à l’audience. La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la contestation
Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation que la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la décision de la commission de surendettement a été notifiée à [29] [Localité 31] le 7 septembre 2023.
[29] [Localité 31] a exercé son recours, par lettre recommandée adressée au secrétariat de la commission de surendettement, le 18 septembre 2023, soit moins de quinze jours plus tard.
En conséquence, le recours de [29] [Localité 31] étant recevable, il y a lieu de statuer au fond.
Sur l’irrecevabilité de la note en délibéré transmise par [29] [Localité 31]
L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
L’article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, le 19 décembre 2023, [29] [Localité 31] a adressé au juge des contentieux de la protection une note en délibéré sans y avoir été autorisé expressément.
En conséquence, cette note en délibéré sera déclarée irrecevable.
Sur l’irrecevabilité de M. [Z] [X] au bénéfice des mesures de traitement de sa situation de surendettement
Il ressort de des articles L. 711-1 et L. 733-12 du code de la consommation que le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur qui sollicite le bénéfice d’une mesure de traitement des situations de surendettement est, d’une part, une personne physique de bonne foi, et, d’autre part, qu’il est dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
En l’espèce, à ce jour, le passif de M. [Z] [X] s’élève à la somme de 23 201,72 euros, une fois la dette fiscale de celui-ci ramenée à la somme de 9 607,15 euros au regard des divers paiements intervenus depuis le dépôt de son dossier.
Or, [29] [Localité 31] démontre que cette dette fiscale provient pour partie du retrait, le 08 février 2023, d’un crédit d’impôt initialement accordé à M. [Z] [X] par l’administration fiscale, majoré de 10 %,
Il ressort en effet des pièces fournies à la cause que M. [Z] [X] a déclaré pour l’année 2021 un emploi salarié à domicile pour une somme de 14 000 euros et une dépense d’équipements pour l’accessibilité des logements pour un montant de 5 000 euros, alors même que de telles sommes n’ont jamais été exposées par lui dans ce but.
M. [Z] [X] reconnaît à l’audience avoir procédé à de fausses déclarations dans le but d’obtenir une remise de fonds par l’État français. Ce faisant, et malgré ces dénégations, il ne pouvait ignorer le caractère frauduleux du procédé mis en œuvre.
Aussi, il y a lieu de considérer que le comportement frauduleux de M. [Z] [X] a aggravé sa situation d’endettement de manière significative. Il doit être regardé comme étant de mauvaise foi.
En conséquence, il sera déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure.
Sur les mesures de fin de jugement
Les dépens seront laissés à la charge des parties qui les ont exposés.
En application de l’article R. 713-10 du code de la consommation, les décisions du juge des contentieux de la protection sont immédiatement exécutoires.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE RECEVABLE le recours formé par [29] [Localité 31] à l’encontre de la décision de recevabilité rendue le 04 septembre 2023 ;
DECLARE M. [Z] [X] irrecevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
RENVOIE le dossier de M. [Z] [X] à la [23] pour clôture de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge des parties qui les ont exposés ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la [22].
Ainsi fait et jugé à [Localité 20] le 13 février 2024.
Le GREFFIER LE JUGE
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