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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 26 mai 2026, n° 26/02683 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 26/02683 – N° Portalis DB3R-W-B7K-32UJ
AFFAIRE : [M] [W] / [G] [V]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 MAI 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENTE : Cécile CROCHET
GREFFIÈRE : Divine KAYOULOUD ROSE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant et assisté par Maître Fabienne GLEMAIN-GRUSSENMEYER, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 4
DÉFENDEUR
Madame [G] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sabine CHERIFI, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0277
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 19 Mai 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 26 Mai 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a notamment ordonné l’expulsion de M. [W] du logement qu’il occupe situé au [Adresse 3] à Neuilly-sur-Seine.
Le 3 février 2026, Mme [V] a signifié cette décision à M. [W].
Le 20 février 2026, Mme [V] a fait délivrer à M. [W] un commandement de quitter les lieux.
Le 27 mars 2026, M. [W] a saisi le juge de l’exécution.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mai 2025.
M. [W] sollicite un délai de douze mois pour quitter les lieux. A l’appui de sa demande, il indique qu’il a toujours vécu au sein du logement avec sa mère décédée le 17 mai 2022 mais qu’il n’a pu en justifier lors de l’instance qui s’est tenue devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie de sorte qu’il a déposé une demande d’aide juridictionnelle aux fins d’interjeter appel du jugement du 16 janvier 2026. Il ajoute qu’il est demandeur d’emploi et perçoit à ce titre des allocations d’aide au retour à l’emploi d’un montant approximatif de 600 euros. Il allègue également qu’il pourra s’acquitter de la dette locative après la vente des biens appartenant à la défunte, estimés à 290 000 euros et dont il est copropriétaire indivis. Enfin, il indique avoir effectué des diligences afin de se reloger et avoir déposé des demandes de logement social.
En réponse, Mme [V] conclut au rejet des prétentions adverses, alléguant que M. [W] occupe le logement sans droit ni titre depuis le décès de la locataire. Elle fait valoir que le requérant a de facto bénéficié des plus larges délais et rappelle que la dette locative s’élève désormais à 50 000 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du relevé de compte en date du 26 janvier 2026 produit par la bailleresse que la dette locative, fixée par jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie du 16 janvier 2026 à la somme de 22 652,65 euros, terme du mois d’août 2023 inclus, a fortement augmenté pour s’élever désormais à 48 209,27 euros, terme de janvier 2026 inclus.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que le requérant n’a effectué aucun paiement depuis le 6 février 2023 que ce soit en apurement de la dette locative ou en règlement de l’indemnité d’occupation.
Au surplus, M. [W], qui allègue avoir déposé une demande de logement social, ne justifie d’aucune diligence afin de se reloger et ce, alors qu’il résulte de l’avis de valeur établi le 3 janvier 2024 par Me [T], notaire à [Localité 3] (Sarthe) qu’il est également copropriétaire indivis de deux maisons d’habitation située à [Localité 4] à [Localité 5] (Sarthe).
Enfin, le décès de [B] [W] étant intervenue le 17 mai 2022 et l’assignation ayant donné lieu au jugement d’expulsion du 16 janvier 2026 ayant été délivrée le 24 novembre 2023, M. [W] a déjà de facto bénéficié des plus larges délais.
En conséquence, la demande de délais sera rejetée.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de M. [W].
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux ;
CONDAMNE M. [W] aux dépens.
La greffière Le juge de l’exécution
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