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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 mai 2024, n° 24/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 07/05/2024
à : Monsieur [R] [W]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/05/2024
à : Me Eric BOHBOT
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01268 – N° Portalis 352J-W-B7H-C34XG
N° MINUTE :
12/2024
JUGEMENT
rendu le mardi 07 mai 2024
DEMANDERESSE
La Société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [W], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 mars 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 mai 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01268 – N° Portalis 352J-W-B7H-C34XG
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2022, portant le n°82301007911, Monsieur [R] [W] a contracté auprès de la société CA CONSUMER FINANCE, une offre de contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule automobile de marque BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER, acquise par l’intéressé suivant facture versée aux débats.
Monsieur [R] [W] a effectué un apport personnel de 3000 euros.
La société CA CONSUMER FINANCE a financé la somme de 28990 euros qui était remboursable suivant 60 mensualités de 546,32 euros chacune hors assurance ( soit 591,91 euros assurance comprise), au taux effectif global de 4,88% l’an (taux débiteur fixe de 4,78% l’an).
le véhicule a été livré à l’emprunteur suivant procès-verbal de livraison versé aux débats.
Monsieur [R] [W] a signé la demande de financement le 30 juillet 2022, attestant de la livraison du véhicule et sollicitant le déblocage des fonds entre les mains de la venderesse.
A la suite d’impayés des échéances de remboursement de ce prêt à compter du 5 janvier 2023, la déchéance du terme a été prononcée le 16 mai 2023, laquelle lui a été notifiée par mise en demeure selon lettre recommandé avec accusé de réception du 17 mai 2023.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 novembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Monsieur [R] [W] à lui payer la somme de 30797,80 euros (dont la somme de 2224,69 euros d’indemnité légale), augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,78%l’an à compter de la mise en demeure du 17 mai 2023 et jusqu’au parfait paiement ;
— condamner Monsieur [R] [W] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE le véhicule en question et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
— dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu;
— donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente dudit véhicule sera porté au crédit du compte de Monsieur [R] [W];
a titre subsidiaire
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt consenti par la la société CA CONSUMER FINANCE à Monsieur [R] [W] le 26 juillet 2022, à ses torts exclusifs, en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date;
en conséquence;
— condamner Monsieur [R] [W] à lui payer la somme de 30797,80 euros (dont la somme de 2224,69 euros d’indemnité légale), augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,78%l’an à compter de la mise en demeure du 17 mai 2023 et jusqu’au parfait paiement ;
— condamner Monsieur [R] [W] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE le véhicule en question et ce, à ses frais exclusifs, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir,
— dire et juger qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 8 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu;
— donner acte à la société CA CONSUMER FINANCE de ce que si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente dudit véhicule sera porté au crédit du compte de Monsieur [R] [W];
en tout état de cause,
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01268 – N° Portalis 352J-W-B7H-C34XG
— condamner Monsieur [R] [W] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 mars 2024, la société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil a maintenu ses demandes.
Monsieur Monsieur [R] [W], cité par procès- verbal de recherches infructueuses, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l‘article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l’historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au 5 janvier 2023.
L’action a été introduite le 14 novembre 2023, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu’il convient de la déclarer recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu du contrat de crédit du 26 juillet 2022 portant le n°82301007911, affecté à l’achat d’un véhicule automobile de marque BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER, et le décompte de la créance produit aux débats, la société CA CONSUMER FINANCE sollicite la condamnation de Monsieur [R] [W] à devoir lui payer la somme de 30797,80 euros (dont la somme de 2224,69 euros d’indemnité légale), augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,78%l’an à compter de la mise en demeure du 17 mai 2023 et jusqu’au parfait paiement ;
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause permettant au prêteur de prononcer la déchéance du terme dès le non-paiement d’une seule échéance mais le contrat ne comporte pas de clause expresse et non équivoque permettant la déchéance du terme sans mise en demeure préalable.
Le prêteur ne produit pas l’accusé de réception de la mise en demeure adressée à l’emprunteur au titre de la déchéance du terme.
La déchéance du terme invoquée par le prêteur n’a donc pas pu prendre effet.
A titre subsidiaire, la banque sollicite que soit prononcée la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Décision du 07 mai 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/01268 – N° Portalis 352J-W-B7H-C34XG
Il résulte des dispositions de l’article 1227 du Code civil que « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » ; que l’article 1228 prévoit que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts » ;
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si celle-ci est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Dans le cadre d’un contrat synallagmatique à exécution successive, la résiliation judiciaire, contrairement à la résolution, n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté, de sorte qu’elle n’emporte pas anéantissement rétroactif du contrat mais ne joue que pour l’avenir.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte qu’à compter du 5 janvier 2023, aucune régularisation n’a été opérée. Monsieur [R] [W] n’a pas non plus repris le paiement de ses échéances depuis la mise en demeure alléguée et l’assignation du 14 novembre 2023.
Cette circonstance constitue une faute grave dans l’exercice de ses obligations contractuelles. Elle emporte donc résiliation judiciaire du contrat de crédit.
En conséquence il convient de condamner Monsieur [R] [W] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE les sommes dues conformément au contrat et restées impayées.
Sur le montant de la créance
L’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Les articles L.311-30 et D.311-11 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société CA CONSUMER FINANCE demande à la débitrice de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 2224,96 euros.
Il s’agit d’une clause pénale et l’article 1152 du code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats.
Il convient de réduire cette indemnité à néant.
En conséquence de quoi, Monsieur [R] [W] sera condamné à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 28572,84 euros au titre du solde de son contrat de crédit du 26 juillet 2022 portant le n°82301007911, affecté à l’achat d’un véhicule automobile de marque BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision et jusqu’au parfait paiement.
Sur la restitution du véhicule
En application de la clause de réserve de propriété stipulée au paragraphe III des conditions particulières du contrat, Monsieur [R] [W] sera condamné à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE le véhicule automobile de marque BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER en question et ce, à ses frais exclusifs.
Il sera dit qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 15 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu.
Il sera constaté que si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente dudit véhicule sera porté par la société CA CONSUMER FINANCE au crédit du compte de Monsieur [R] [W].
Il n’y pas lieu à condamnation sous astreinte, le recours possible à la force publique et à un serrurier, outre l’exécution provisoire de droit de la présente décision apparaissant suffisants pour en garantir la mise en oeuvre.
Sur les demandes accessoires
L’exécution provisoire est de droit.
Monsieur [R] [W] succombe à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de condamner Monsieur [R] [W] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en première instance,
DECLARE recevable l’action de la société CA CONSUMER FINANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas acquise au prêteur ;
PRONONCE toutefois la résolution judiciaire du contrat de crédit aux torts de Monsieur [R] [W];
REDUIT l’indemnité de clause pénale à néant;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, la somme de 28572,84 euros au titre du solde de son contrat de crédit du 26 juillet 2022 portant le n°82301007911, affecté à l’achat d’un véhicule automobile de marque BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER;
DIT que cette somme produira intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] à restituer à la société CA CONSUMER FINANCE le véhicule automobile de marque BMW SERIE 2 ACTIVE TOURER en question et ce, à ses frais exclusifs;
DIT qu’à défaut de restitution volontaire du véhicule dans le délai de 15 jours, à compter de la signification du jugement à intervenir, la société CA CONSUMER FINANCE sera fondée à appréhender ledit véhicule en quelques mains, ou en quelques lieux qu’il se trouve, avec l’assistance d’un serrurier, et de la force publique s’il y a lieu;
CONSTATE que si le véhicule est récupéré et vendu, le prix de vente dudit véhicule sera porté par la société CA CONSUMER FINANCE au crédit du compte de Monsieur [R] [W];
DIT n’y avoir lieu à condamnation sous astreinte;
RAPPELLE que le présent jugement sera non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de sa date ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [R] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois, et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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