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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 11 déc. 2025, n° 24/06025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES ALPES MARITIMES, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me GERBI + 1 CCC à Me BOZEC + 1 CCC à la CPAM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 24/06025 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P63S
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [W]
né le 07 Janvier 1991 à NICE (06000)
181, boulevard de la madeleine
06000 NICE
représenté par Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
CPAM DES ALPES MARITIMES
48 Avenue du Roi Robert Comte de Provence
06100 NICE
non comparante, ni représentée
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
1, cours Michelet – CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Laura GERAUDIE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 03 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 02 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 11 Décembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mai 2023, Monsieur [R] [W] était victime d’un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par Monsieur [T] [N], assuré par la compagnie ALLIANZ IARD. Alors qu’il circulait au guidon de sa motocyclette sur sa voie de circulation sur la commune de Saint-Laurent-du-Var, il se faisait percuter par le véhicule conduit par Monsieur [N] qui quittait un parking privé et lui coupait ainsi la route, entrainant sa violente chute au sol.
A la suite de l’accident, il était transporté par les secours aux urgences de l’hôpital d’Antibes et présentait un important traumatisme du membre inférieur droit, avec une fracture bifocale du fémur, un arrachement du bord postérieur du plateau tibial ainsi que du ligament croisé postérieur ainsi qu’un abondant épanchement intra-articulaire, ayant nécessité une opération chirurgicale consistant en une ostéosynthèse à foyer fermé par enclouage centro-médullaire rétrograde, ainsi que des traumatismes du bassin et des genoux, outre un important choc émotionnel.
Une expertise amiable a été mise en place avec l’assurance de Monsieur [R] [U] à savoir la société WAKAM.
L’expert, le Docteur [V], a rendu un rapport provisoire le 21 novembre 2023, indiquant que [R] [U] n’était pas encore consolidé.
Au vu des conclusions provisoires de ce rapport, le mandat d’indemnisation a été transféré auprès de la compagnie ALLIANZ, qui a ainsi versé une indemnité provisionnelle complémentaire le 1er février 2024 d’un montant de 13.500 euros, portant ainsi le montant total des provisions réglées à la somme de 14.500 euros.
Le Docteur [V] a rendu son rapport définitif le 21 juin 2024, mentionnant que la victime était consolidée à la date du 11 mai 2024.
Par courrier du 1er juillet 2024, le conseil de Monsieur [W] a formulé auprès de la compagnie ALLIANZ IARD des demandes indemnitaires dans une tentative de règlement amiable, demeurée vaine.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 22 et 28 novembre 2024, Monsieur [R] [W] a assigné la compagnie ALLIANZ IARD au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes devant le Tribunal judiciaire de Grasse pour obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
***
Monsieur [R] [W] sollicite en l’état de son assignation :
— La condamnation la compagnie ALLIANZ au paiement de la somme totale de 61.014 euros au titre de l’indemnisation des postes de préjudice suivants :
FD (frais divers) 2.000 euros
Tierce personne temporaire 2.090 euros
Incidence professionnelle 15.000 euros
DFT (déficit fonctionnel temporaire) 1.924,81 euros
SE (souffrances endurées) 8.000 euros
PET (préjudice esthétique temporaire) 2.000 euros
DFP (déficit fonctionnel permanent) 23.000 euros
PA (préjudice d’agrément) 5.000 euros
PEP (esthétique permanent) 2.000 euros
Soit un solde revenant à la victime d’un montant total de 46.514 euros, déduction faite des provisions versées pour un montant total de 14.500 euros ;
— La condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD au paiement de l’indemnisation due avec application de l’intérêt au taux légal doublé à compter du 21 novembre 2024 et jusqu’au jour du jugement à intervenir devenu définitif sur le fondement des dispositions des articles L.211-9 et L211-13 du code des assurances ;
— La condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamnation de la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Laurent GERBI.
***
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la compagnie ALLIANZ IARD sollicite :
— L’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [U] comme suit :
FD (frais divers) 2.000 euros
Tierce personne temporaire 1.520 euros
Incidence professionnelle 5.000 euros
DFT (déficit fonctionnel temporaire) 1.443,75 euros
SE (souffrances endurées) 5.000 euros
PET (préjudice esthétique temporaire) 360 euros
DFP (déficit fonctionnel permanent) 17.000 euros
PA (préjudice d’agrément) 1.000 euros
PEP (esthétique permanent) 1.200 euros
— De déduire la provision versée d’un montant de 14.500 euros ;
— De fixer la période d’application du doublement du taux de l’intérêt légal à la période du 21/11/2024 au 28/11/2024 ;
— De ramener le montant des frais irrépétibles à la somme de 1.000 euros ;
— De débouter Monsieur [W] du surplus de ses demandes.
***
La CPAM des Alpes-Maritimes, assignée par acte remis à une personne se déclarant habilitée à recevoir l’acte présente à son siège, n’a pas constitué avocat.
Par courrier daté du 3 janvier 2025 et reçu le 13 janvier 2025, adressé à la juridiction, la CPAM du Var a précisé qu’elle n’entendait pas intervenir dans l’instance et que l’état provisoire de ses débours était de 8.140,93 euros.
Par courrier du 21 février 2025, la CPAM du Var a fait savoir que ses débours définitifs s’élevaient à 7.969,37 euros.
***
Par ordonnance du 28 avril 2025 l’instruction a été déclarée close avec effet au 3 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
A l’issue des débats les parties comparantes ont été informées de la date de mise à disposition du jugement au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement :
L’intérêt du litige étant d’un montant supérieur 5 000 euros, le jugement sera susceptible d’appel.
La CPAM des Alpes-Maritimes n’étant ni comparante ni représentée à l’audience de plaidoirie, ni aux audiences précédentes, le jugement sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément à l’article 474 alinéa 1 du Code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de la victime :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur [U], blessé dans un accident de la circulation, bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, ce qui n’est pas contesté par la compagnie ALLIANZ, aucune faute n’étant établie ni même alléguée à son encontre.
En l’espèce, les circonstances de l’accident et l’implication du véhicule conduit par Monsieur [N], assuré par la compagnie ALLIANZ IARD ne sont pas contestées. La compagnie ALLIANZ IARD, assureur de Monsieur [N], doit donc indemniser Monsieur [W] de l’intégralité des préjudices subis.
Sur le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale :
Selon l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, hors le cas de l’accident du travail, la victime du fait dommageable qui bénéficie du service des prestations d’assurances sociales conserve le droit à réparation contre l’auteur du fait dommageable dans la mesure où le préjudice n’est pas indemnisé par ces prestations.
Les caisses de sécurité sociale exercent un recours subrogatoire contre l’auteur du fait dommageable qui s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Lorsque l’indemnisation d’un chef de préjudice n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée
Sur la liquidation du préjudice :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice. Il en résulte que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
S’agissant de l’indemnisation, il y a lieu d’examiner chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, les préjudices patrimoniaux étant ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou des gains manqués, tandis que les préjudices extra-patrimoniaux sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, modifiant l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
Sur ce, compte tenu du rapport d’expertise médicale, dont les conclusions et observations, non contestées, seront rappelés à l’occasion de l’examen de chacun des postes de préjudice, de l’âge de Monsieur [W] au moment des faits (32 ans) et à la date de consolidation retenue par l’expert (33 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice :
I – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires :
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
Il s’agit en l’espèce d’indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux que le dommage a générés pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Selon l’état des débours définitifs établi par la CPAM daté du 21 février 2025, les sommes versées par la Caisse sont décomptées comme suit :
Frais hospitaliers 3.774,24 euros
Frais médicaux 1.138,77 euros
Frais pharmaceutiques 263,86 euros
Frais de transport 2.862,00 euros
Franchises -69,50 euros
Total 7.969,37 euros
Monsieur [W] n’a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
Ainsi, sur ce poste, seuls les frais médicaux avancés par la CPAM sont à prendre en charge pour un montant non contesté de 7.969,37 euros, correspondant au détail rappelé ci-avant.
2/ Frais divers (FD) :
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce sont tous les frais temporaires, dont la preuve et le montant sont établis, et qui sont imputables à l’accident ou à l’agression qui est à l’origine du dommage corporel subi par la victime. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement, de transport et d’hébergement, de l’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des « frais divers » les dépenses liées au recours à une tierce personne durant la convalescence ou à toute activité non professionnelle particulière (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement…).
En l’espèce, Monsieur [W] sollicite au titre des frais divers la somme de 2.000 euros au titre de l’assistance aux opérations d’expertise par le Dr [P], justifiée par une note d’honoraires.
La compagnie ALLIANZ IARD est en accord avec cette demande.
Concernant l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire, cette dernière n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef. Un taux horaire de 16 à 25 euros peut être retenu en fonction du besoin et de la gravité du handicap.
L’expert a retenu dans son rapport la nécessité d’une assistance par tierce personne selon les modalités suivantes :
— 2 heures par jour pendant la classe III du 15 mai 2023 au 15 juin 2023 soit 32 jours
— 1 heure par jour pendant la classe II du 16 juin 2023 au 16 juillet 2023 soit 31 jours.
Monsieur [W] sollicite l’indemnisation de ce poste selon les modalités retenues par l’expert sur la base d’une rémunération de 22 euros de l’heure, soit un total de 2.090 euros selon le détail suivant :
— 2 heures x 22 euros x 32 jours = 1.408 euros
— 1 heure x 22 euros x 31 jours = 682 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD ne conteste pas les modalités retenues par l’expert mais propose de retenir comme base de rémunération celle de 16 euros de l’heure, soit un total de 1.520 euros, selon le détail suivant :
— 64 heures (classe III) x 16 euros = 1.024 euros
— 31 heures (classe II) x 16 euros = 496 euros.
S’agissant des modalités d’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire, ces dernières ne sont pas contestées et seront donc reprises selon ce que l’expert a retenu. S’agissant de la base du taux horaire, la juridiction n’étant pas liée par l’article 1 de l’arrêté du 30 décembre 2021 allégué par le demandeur, celui de 19 euros de l’heure sera retenu au vu du besoin et de la gravité du handicap de Monsieur [W].
Sur la base d’un tarif horaire de 19 euros, il convient donc de fixer son indemnisation comme suit :
— 2 heures x 19 euros x 32 jours = 1.216 euros
— 1 heure x 19 euros x 31 jours = 589 euros
Soit un total de 1.805 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire.
Au total, le poste de préjudice de frais divers sera donc indemnisé à hauteur de 3.805 euros (2.000 euros + 1.805).
B – Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Incidence professionnelle (IP) :
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. Ce poste a pour objet d’indemniser une dévalorisation sur le marché du travail, une perte de chance quant à l’intérêt du travail ou une possibilité de promotion, ou une augmentation de la pénibilité du travail. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe les conséquences sociales de l’amoindrissement des possibilités de travailler et du sentiment de dévalorisation en résultant pour la victime.
On y trouve aussi les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par la sécurité sociale ou la victime. Ont vocation à être inclus dans ce poste de préjudice tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle qui seraient imputables au dommage.
Il faut déduire du montant de l’indemnisation, le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs, ainsi que, s’il y en a, des indemnités journalières versées après la consolidation, de la pension d’invalidité, de la rente AT, de l’allocation temporaire d’invalidité (arrérages échus et capital constitutif des arrérages à échoir).
En l’espèce, Monsieur [W] sollicite une somme de 15.000 euros en soutenant que l’expert a retenu une pénibilité accrue dans son activité professionnelle du fait notamment de la station debout ainsi que de la manutention de patients lourds. Il justifie de l’exercice de son activité professionnelle d’ambulancier aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 septembre 2024 (à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée). Le contrat de travail produit permet d’apprécier les tâches de travail confiées à Monsieur [W] qui comprennent notamment la manutention des patients ainsi que la conduite et entretien des véhicules sanitaires.
La compagnie ALLIANZ IARD relève que seule la pénibilité dans l’exercice de la profession de Monsieur [W] peut être retenue et offre de liquider ce poste de préjudice à hauteur de 5.000 euros.
L’expert retient dans son rapport une pénibilité accrue dans le travail de Monsieur [W].
Il résulte par ailleurs des éléments produits que ce dernier n’exerçait pas d’activité professionnelle au moment de l’accident, étant en recherche d’emploi en tant qu’ambulancier, l’expert ayant retenu un arrêt de travail théorique jusqu’au 31 octobre 2023. Il a par la suite repris une activité professionnelle d’ambulancier, initialement en CDD du 29 juillet 2024 jusqu’au 15 septembre 2024 puis en CDI au sein de la même entreprise à compter du 16 septembre 2024.
En l’état des éléments produits, seules les séquelles laissées par l’accident objectivées par le rapport d’expertise tendant à rendre l’activité professionnelle de Monsieur [W] plus fatigante ou plus pénible sont à prendre en considération pour l’indemnisation de ce préjudice.
Sur ce point, il convient de retenir d’une part les éléments mentionnés par l’expert et d’autre part la nature des tâches confiées à Monsieur [W] dans le cadre de sa profession qui sont par nature physique et à fort potentiel de pénibilité et fatigabilité.
Au vu de ces éléments, et compte tenu du nombre d’années travail restant encore à effectuer pour la victime, âgée de 33 ans à la date de consolidation, ainsi que de la nature de son activité professionnelle, le montant du préjudice peut être évalué à la somme de 8.000 euros.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :
Ce poste concerne l’indemnisation de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, soit une « gêne dans la vie courante » : perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, préjudice temporaire d’agrément, éventuellement préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours, ou mois, correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, Monsieur [W] sollicite une somme de 1.924,81 euros en reprenant les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expert et sur la base d’une somme de 33,33€ par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
La compagnie ALLIANZ IARD reprend les périodes de déficit fonctionnel temporaire retenues par l’expertise et offrent une somme totale de 1.443,75 euros sur la base de 25€ par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
L’expert retient un déficit fonctionnel temporaire :
— totale du 11 au 14 mai 2024 soit 4 jours à 100%
— classe III du 15 mai au 15 juin 2023 soit 32 jours à 50%
— classe II du 16 juin au 16 juillet 2023 soit 31 jours à 25%
— classe I du 17 juillet 2023 jusqu’à la consolidation soit le 11 mai 2024 soit 300 jours à 10%.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert et sur une base de calcul de 28€, apparaissant adaptée, pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de la victime sera évalué comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 28 euros x 4 j = 112 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% : 28 euros x 50% x 32 j = 448 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 28 euros x 25% x 31 j = 217 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 28 euros x 10% x 300 j = 840 euros.
Soit une somme totale de 1.617 euros.
Dès lors, il convient d’accorder à ce titre la somme de 1.617 euros.
2/ Souffrances endurées (SE) :
Ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements pratiqués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
L’évaluation monétaire se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et des valeurs dégagées par la jurisprudence pour chacun de ces degrés. Il convient de moduler les indemnités allouées pour les souffrances en tenant compte des spécificités de chaque victime (circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime…).
En l’espèce, Monsieur [W] sollicite une somme de 8.000 euros à ce titre au regard des conclusions du rapport d’expertise, rappelant que les souffrances endurées incluent le traumatisme initial, les contraintes de soins ainsi que le retentissement émotionnel.
La compagnie ALLIANZ IARD offre quant à elle une somme de 5.000 euros plus en adéquation selon elle avec ce qui est habituellement accordé dans un même cas d’espèce.
L’expert a retenu des souffrances évaluées à 3/7.
Ces souffrances peuvent dès lors être qualifiées de modérées, et tiennent comptent des lésions initiales, des soins engagés ayant notamment nécessité une intervention chirurgicale, outre les séquelles sur le plan psychologique tenant notamment compte des circonstances de l’accident, de sorte qu’elles justifient une indemnisation à hauteur de 7.000 euros.
Dès lors, il convient d’accorder à ce titre la somme de 7.000 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET) :
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique. Il ne saurait être indemnisé au titre des souffrances morales endurées.
Monsieur [W] sollicite la somme de 2.000 euros en considération des conclusions du rapport d’expertise soulignant la nature et la durée des dommages esthétiques.
La compagnie ALLIANZ IARD offre une somme de 360 euros.
L’expert évalue ce chef de préjudice à léger pendant la classe III soit du 15 mai au 15 juin 2023.
Il convient de souligner que le retour à domicile de Monsieur [W] s’est fait avec un défaut d’appui strict sur la jambe droite.
Au vu de ces éléments et en tenant compte des sommes habituellement allouées pour un préjudice esthétique permanent de même niveau, il convient d’allouer la somme de 500 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 10%
Ce poste indemnise après consolidation, c’est-à-dire lorsque l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
Ceci concerne les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point d’incapacité permanente partielle est fixée selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En l’espèce, Monsieur [W] sollicite une somme 23.000 euros sur la base de l’invalidité de 10% retenue par le médecin expert et en retenant une valeur du point de 2.300 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD conclue quant à elles que le point peut être fixé à 1.700 euros soit une indemnisation de 17.000 euros.
L’expert évalue ce déficit dont reste atteint la victime à titre définitif à 10 %.
Il retient un déficit caractérisé par des troubles fonctionnels (raideur douloureuse du genou droit et modification axe) et psychologiques.
Au regard de ces éléments et de l’âge de la victime au moment de la consolidation (33 ans), sera retenue une valeur du point de : 2.035 euros de sorte que ce poste peut être évalué à 10 x 2.035 = 20.350 euros.
Il convient donc d’allouer à la somme de 20.350 euros à Monsieur [W] au titre de l’indemnisation de ce poste de préjudice.
2/ Préjudice esthétique permanent (PEP) :
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations…), et de manière générale toute altération de l’apparence physique ou du schéma corporel. Il est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7, et modulé en fonction de la localisation des cicatrices, de l’âge de la victime lors de la survenance du dommage, de sa profession et de sa situation personnelle.
En l’espèce, Monsieur [W] sollicite une somme de 2.000 euros au regard des conclusions de l’expert sur ce point.
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD propose quant à elle une somme de 1.200 euros.
Le médecin expert évalue ce chef de préjudice à 1/7, évoquant une cicatrice opératoire antérotulienne d’introduction du clou centro-médullaire avec une cicatrice de 5 cm. Il est aussi fait mention d’une claudication à la marche prolongée.
En considération de ces éléments, du préjudice esthétique permanent subi par Monsieur [W] pouvant être qualifié de très léger, ainsi que de son âge et de sa situation, la réparation de ce poste de préjudice sera donc fixée à la somme de : 1.500 euros.
3/ Préjudice d’agrément (PA) :
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait en fonction notamment de l’âge, du niveau de pratique.
Le préjudice d’agrément peut résulter, en l’absence de limitation physique de la capacité d’exercer une activité particulière, d’une impossibilité d’exercer l’activité en question dans les conditions antérieures compte tenu des conséquences psychiques de l’accident.
En l’espèce, Monsieur [W] sollicite une somme de 5.000 euros à ce titre, relevant qu’il pratiquait avant l’accident des activités d’agréments et sportives à savoir la moto et le vélo.
La compagnie ALLIANZ IARD soutient que le demandeur ne justifie pas la pratique régulière sportive avant l’accident et offre une somme de 1.000 euros.
L’expert retient un préjudice d’agrément caractérisé par une gêne, sans impossibilité, aux activités d’agrément habituelles mentionnant des activités sportives et de loisirs, notamment du vélo et de la moto (et précisant que l’arrêt des activités sportives a engendré une pise de poids).
Monsieur [W] produit deux attestations de son entourage familial (de son frère et de son épouse) évoquant l’arrêt de la pratique de la moto et du vélo. Concernant la pratique du vélo, il convient de relever qu’elle n’est mentionnée que dans le cadre de « balades », toutefois régulières.
Au vu des éléments produits par Monsieur [W], il apparait que ce dernier ne justifie pas de l’exercice d’une activité régulière sportive avant l’accident (inscription dans un club ou une salle, compétitions, entraînements réguliers).
En revanche, il est admis au vu du rapport d’expertise et des éléments produits que les séquelles laissées par l’accident constituent une limitation pour Monsieur [W] dans l’exercice d’activités de loisirs et d’agrément (par exemple pour la pratique du ski pendant des congés, l’arrêt de balades à vélo ou à moto), ce qui le rend bienfondé à solliciter une indemnisation sur ce chef de préjudice.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera donc fixée à la somme de 3.000 euros.
III-RÉCAPITULATIF :
Les sommes allouées peuvent être récapitulées comme suit :
Préjudice total fixé Part victime Part revenant à organisme social
Dépenses de santé actuelles 7.969,37 euros 0 euro 7.969,37 euros
Frais divers (dont tierce personne) 3.805 euros 3.805 euros Sans objet
Incidence professionnelle 8.000 euros 8.000 euros Sans objet
Déficit fonctionnel temporaire 1.617 euros 1.617 euros Sans objet
Préjudice esthétique temporaire 500 euros 500 euros Sans objet
Souffrances endurées 7.000 euros 7.000 euros Sans objet
Déficit fonctionnel permanent 20.350 euros 20.350 euros Sans objet
Préjudice esthétique permanent 1.500 euros 1.500 euros Sans objet
Préjudice d’agrément 3.000 euros 3.000 euros Sans objet
Indemnisation totale 53.741,37 euros 45.772 euros 7.969,37 euros
La compagnie ALLIANZ IARD sera donc condamnée à payer à Monsieur [R] [W] la somme totale de 45.772 euros en réparation de son préjudice, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme les provisions d’un montant total de 14.500 euros d’ores et déjà versées, soit une somme restante due de 31.272 euros.
Le jugement sera par ailleurs déclaré commun à la CPAM et sa créance totale fixée à la somme de 7.969,37 euros.
***
Sur la sanction pour absence d’offre d’indemnisation :
En application de l’article L 211-9 du code des assurances, lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit lui faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation. Si aucune offre n’a été faite dans ces délais, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai imparti et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’assureur ne doit les intérêts au double du taux légal qu’à compter de cinq mois après avoir eu connaissance du rapport de l’expert chargé de fixer la date de consolidation
Selon l’article L211-13 du même code lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux légal à compter de l’expiration de ce délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
L’offre manifestement insuffisante équivaut à l’absence d’offre. Tel est le cas d’une offre ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice.
L’offre de l’assureur ne peut porter sur des chefs de préjudice dont il ignore l’existence.
En l’espèce, la compagnie ALLIANZ IARD a eu connaissance de la date de consolidation le 21 juin 2024, date de notification du rapport d’expertise.
Monsieur [R] [W] a, par courrier en date du 1er juillet 2024 adressé à la compagnie ALLIANZ, tenté de procéder à un règlement amiable.
Or, il prétend que cette tentative est demeurée vaine, n’ayant pas reçu d’offre définitive dans le délai légal de cinq mois expirant le 21 novembre 2024, le rendant bienfondé à solliciter le doublement de l’intérêt légal à compter du 21 novembre 2024 et ce jusqu’au jour du jugement à intervenir, les textes susvisés ne prévoyant aucune autre modalité de calcul, notamment s’agissant de la durée au cours de laquelle doit courir le taux doublé.
De son côté, la compagnie ALLIANZ sollicite que la période pendant laquelle le taux d’intérêt doublé soit appliquée uniquement à compter du 21 novembre 2024 jusqu’au 28 novembre 2024, date de l’offre complète adressée à Monsieur [W].
Il résulte des pièces produites que la compagnie ALLIANZ IARD a, par courrier daté du 28 novembre 2024, adressé une offre définitive d’indemnisation à Monsieur [W] portant sur un montant total de 34.333,75 euros, reprenant tous les postes de préjudice retenus dans le rapport d’expertise.
Compte tenu de ces éléments, il apparait que l’offre d’indemnisation faite par la compagnie ALLIANZ IARD le 28 novembre 2024 apparaissait comme suffisante au regard de l’évaluation faite dans le cadre de la présente décision (supérieure au tiers des sommes finalement allouées par la présente décision).
Dans ces conditions, il convient d’ordonner le doublement des intérêts au taux légal sur la période comprise entre le 21 novembre 2024 et le 28 novembre 2024.
S’agissant de l’assiette de cette pénalité, il convient de prendre en compte l’offre suffisante ou, à défaut, l’indemnité allouée par le tribunal, avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées. Il convient dès lors de retenir une assiette de 34.333,75 euros.
La compagnie ALLIANZ IARD ne justifiant d’aucune circonstance qui ne lui soient pas imputables, elle sera condamnée à verser à Monsieur [R] [W] le double des intérêts au taux légal sur la somme de 34.333,75 euros sur la période du 21 novembre 2024 au 28 novembre 2024.
Exécution provisoire :
Le présent jugement est de plein droit exécutoire nonobstant appel. L’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’en écarter l’application.
Dépens et frais irrépétibles :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, sauf décision contraire du juge, la ou les parties perdantes supportent les frais limitativement énumérés par l’article 695 qui constituent des dépens.
Selon l’article 700 de ce même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie une indemnité au titre des autres frais exposés pour les besoins de la procédure. Il accorde aussi une telle indemnité à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle en considération des frais que celui-ci aurait été contraint d’exposer en l’absence de cette aide. Dans ce cas, cette somme ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La compagnie ALLIANZ IARD succombe et supportera par conséquent les dépens.
Il sera fait application au bénéfice de l’avocat qui en fait la demande de la possibilité de recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens ceux dont il aurait été fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Enfin, la somme de 1.500 euros sera allouée à Monsieur [R] [W] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [R] [W] a droit à la réparation intégrale de son préjudice ;
Fixe les différents chefs du préjudice subi par Monsieur [R] [W] comme suit :
— 3.805 euros au titre des frais divers dont tierce personne
— 8.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 1.617 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 500 euros au titre de préjudice esthétique temporaire
— 7.000 euros au titre des souffrances endurées
— 20.350 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
— 3.000 euros au titre du préjudice d’agrément
Soit la somme totale de 45.772 euros en réparation de son préjudice, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme les provisions d’ores et déjà versées d’un montant total de 14.500 euros, soit une somme restante due de de 31.272 euros ;
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [R] [W] les sommes ci-dessus déterminées, assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en réparation de son préjudice ;
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à verser à Monsieur [R] [W] des intérêts au double du taux légal sur la somme de 34.333,75 euros, pour la période du 21 novembre 2024 au 28 novembre 2024 ;
Déboute Monsieur [R] [W] du surplus de ses demandes ;
Déclare la présente décision commune à la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Fixe la créance de la CPAM du VAR agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme totale de 7.969,37 euros ;
Rappelle que le jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel ;
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la compagnie ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance ;
Autorise, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Laurent GERBI, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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