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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 22 mai 2025, n° 20/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FIAT LEASING FRANCE, SA, SA DRIVALIA LEASE FRANCE |
Texte intégral
A.D
F.C
LE 22 MAI 2025
Minute n°
N° RG 20/01387 – N° Portalis DBYS-W-B7E-KTHC
[V] [X] épouse [W]
C/
SA DRIVALIA LEASE FRANCE venant aux droits de FIAT LEASING FRANCE
Le 22//05/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me [Localité 4] – [Localité 9]
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me HAMON – CP285
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-Présidente
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire
Greffier : Audrey DELOURME
Débats à l’audience publique du 18 MARS 2025 devant Marie-Caroline PASQUIER, vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
En présence de Madame Nadine GAILLOU, magistrate honoraire et de Monsieur [Z] [F], auditeur de justice.
Prononcé du jugement fixé au 22 MAI 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [V] [X] épouse [W]
née le 28 Novembre 1965 à [Localité 8] ([Localité 7] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Virginie HAMON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
SA DRIVALIA LEASE FRANCE venant aux droits de FIAT LEASING FRANCE, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocats au barreau de RENNES
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [W] a souhaité acquérir un véhicule Fiat 500 d’un montant de 14 833,76 euros TTC et pour financer cette acquisition, elle a conclu le 24 juillet 2017 un contrat de location avec option d’achat avec la SNC FCA Leasing France.
Le véhicule a été réceptionné le 18 août 2017.
Par courrier du 10 octobre 2019, la SNC FCA Leasing France a informé Mme [W] qu’elle procédait à un prélèvement de la somme de 307,48 euros, correspondant au montant du loyer de 284,70 euros, outre les indemnités légales de 22,78 euros. Il lui était conseillé d’approvisionner son compte afin d’éviter le non-paiement des prochains loyers ainsi que leur majoration.
Par courrier du 18 octobre 2019 valant dernier avis avant déchéance du terme, la SNC FCA Leasing France a mis en demeure Mme [W] de lui régler la somme de 451,69 euros correspondant au retard de paiement et ce, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 janvier 2020, la SNC FCA Leasing France a notifié à Mme [W] la résiliation du contrat de location avec option d’achat du 24 juillet 2017 en raison du non-paiement des loyers. Le courrier a été retourné avec la mention « défaut d’adressage ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2020, Mme [W] a été mise en demeure de restituer le véhicule et de payer la somme de 11 463,62 euros, correspondant au principal de la créance, outre les primes d’assurance et le coût de la présente mise en demeure. Elle a signé l’accusé réception le 18 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 janvier 2020, Mme [W] s’est étonnée auprès de la société de recouvrement de ne pas avoir reçu de mises en demeure préalables et a demandé à ce que son « contrat soit remis en vigueur », se disant prête à payer les sommes dues.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 février 2020, Mme [W] a relancé la société de recouvrement.
Le 17 févier 2020, un avis de saisie était adressé à Mme [W].
Par acte du 13 mars 2020, Mme [V] [X] épouse [W] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes la société en nom collectif FCA Leasing France (Fiat Lease Auto) aux fins de voir dire abusive la résiliation du contrat de location avec option d’achat entre les parties du 24 juillet 2017 et condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
*
* *
En l’état de ses dernières conclusions communiquées par la voie électronique le 22 novembre 2023, Mme [V] [X] épouse [W] demande au tribunal de :
La dire et juger recevable et bien fondée en sa demande ;Dire et juger la résiliation (dont elle ignore la date) du contrat de location avec option d’achat du 24 juillet 2017 abusive ;Dire et juger que la société Drivalia Lease France, venant aux droits de la société FCA Leasing France (Fiat Lease Auto) a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat ;Condamner la société Drivalia Lease France, venant aux droits de la société FCA Leasing France (Fiat Lease Auto) à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts ;Dire et juger que la société Drivalia Lease France venant aux droits de la société FCA Leasing France (Fiat Lease Auto) forclose en ses demandes de paiement formée contre elle ;Dire et juger qu’elle conservera le véhicule ;Débouter la société Drivalia Lease France venant aux droits de la société FCA Leasing France (Fiat Lease Auto) de sa demande de restitution du véhicule ;Ordonner à la société Drivalia Lease France, venant aux droits de la société FCA Leasing France (Fiat Lease Auto) de lever le fichage à la Banque de France effectué contre elle ;Ordonner la compensation entre les sommes dues par elle à la société Drivalia Lease France venant aux droits de la société FCA Leasing France (Fiat Lease Auto) et les sommes qui lui sont dues par la société Fiat Lease Auto ;En cas de somme restant à sa charge, lui accorder un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette locative comme suit : 200 euros par mois pendant 2 ans et solde à l’issue ;Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution ;Condamner la société Drivalia Lease France venant aux droits de la société FCA Leasing France (Fiat Lease Auto) à lui verser la somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la même aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents à la saisie conservatoire.Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour voir juger la résiliation abusive, Mme [W] soutient, en se fondant sur les articles 1104, 1217 et 1225 du code civil et les articles L. 312-2 et L. 312-36 du code de la consommation, que la société Drivalia Lease France, venant aux droits de la société FCA Leasing France (Fiat Lease Auto), a manqué de loyauté dans la résiliation du contrat de location avec option d’achat, en ce qu’elle n’a pas reçu de courrier l’informant de la résiliation. Elle souligne au surplus que dès réception du courrier de l’étude d’huissier de justice, elle a indiqué qu’elle pouvait s’acquitter des échéances de retard. Elle ajoute qu’elle n’a jamais reçu la moindre mise en demeure préalable à la résiliation du contrat ou de courrier l’informant des risques encourus lors d’un impayé. Elle souligne qu’il ne lui a pas non plus été proposé de présenter un acquéreur dans le délai de 30 jours suivant la reprise du véhicule par le bailleur.
En réponse aux conclusions de la société défenderesse, elle conteste avoir déménagé. Elle précise que la ville de [Localité 5] a seulement attribué des noms de rue au lieu-dit dans lequel elle résidait. Elle assure qu’elle en a informé la société FCA Leasing France (Fiat Lease Auto), ainsi que les mentions manuscrites sur le courrier daté du 10 octobre 2019 le confirment, et qu’elle n’a pas reçu la mise en demeure datée du 18 octobre 2019 adressée à l’ancienne dénomination de son adresse. Elle explique qu’il en est de même pour la lettre de résiliation du 15 janvier 2020, retournée pour défaut d’adressage. Elle fait observer qu’elle a reçu un courrier avec la nouvelle dénomination de son adresse, à savoir [Adresse 2], ce qui confirme selon elle le fait qu’elle avait communiqué sa nouvelle adresse. Elle souligne que son numéro de téléphone et son adresse électronique étaient en possession de la société FCA Leasing France (Fiat Lease Auto) et qu’ils n’ont pas changé. Elle s’étonne enfin qu’un huissier de justice situé à [Localité 6] (39) ait pu être informé de son changement d’adresse à [Localité 5], sans qu’elle ait eu le moindre contact avant qu’il lui envoie son courrier.
Elle soutient en outre que la société défenderesse a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de location, en ce qu’elle a toujours refusé qu’elle continue à verser les loyers, ce qu’elle lui reproche pourtant dans ses écritures, et qu’elle ne lui a adressé aucune relance en vue de la restitution du véhicule.
Sur les demandes reconventionnelles, elle souligne qu’alors qu’elle est de bonne foi, elle doit pour autant s’acquitter des loyers et du montant correspondant à la valeur résiduelle du véhicule et restituer le véhicule.
Pour voir déclarer la société Drivalia Lease France forclose, Mme [W] soutient que si le premier incident de paiement se situe en septembre 2019, le tribunal n’a pas été saisi en paiement et que la première demande en paiement a été formée par conclusions datées du 18 mars 2022, soit plus de deux ans après.
En réponse aux conclusions adverses, elle fait observer que l’assignation date du 13 mars 2020 et que les conclusions datent du 18 mars 2022, soit plus de deux ans après.
Elle s’oppose à la demande au titre du préjudice de jouissance équivalent au montant du loyer, faute pour la société Drivalia Lease France d’expliquer en quoi elle aurait eu un trouble de jouissance en tant que professionnel. Elle rappelle que le montant mensuel dû est fixé en fonction de la valeur du véhicule, et non par rapport à un montant de jouissance.
A l’appui de sa demande en dommages-intérêts, elle expose qu’elle s’est trouvée fichée à la Banque de France injustement, qu’elle a dû subir les appels et les passages d’un huissier de justice et qu’elle s’est sentie abusée par la société Drivalia Lease France qui a refusé toutes ses propositions.
A l’appui de sa demande de délais de paiement, elle fait valoir qu’elle s’est séparée de son époux et qu’elle vit seule depuis le 3 septembre 2022 et que les revenus liés à son activité d’auto-entrepreneur ont diminué du fait d’une baisse de son activité. Elle relève que le bien immobilier du couple a été vendu par adjudication et que le prix a servi à couvrir les dettes du couple.
*
* *
Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par RPVA le 21 septembre 2023, la SA Drivalia Lease France, venant aux droits de la SA Fiat Leasing France, sollicite du tribunal de voir, au visa des articles L. 312-40 du code de la consommation, 1134 (devenu 1103, 1104 et 1193), 1147 (devenu 1231-1), 1315 (devenu 1353), 1902, 1224 à 1228 du code civil :
Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 11 460,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020, jusqu’à complet paiement ;Condamner Mme [W] à lui payer la somme de 3 852,90 euros au titre de l’indemnité mensuelle de jouissance du véhicule du 26 septembre 2021 au mois de décembre 2022 et à régler une indemnité mensuelle de 256,86 euros jusqu’à la restitution du véhicule ou la levée de l’option d’achat ;Si la résiliation n’est pas considérée comme acquise, prononcer la résolution de la location avec option d’achat en date du 24 juillet 2017 et condamner Mme [V] [W] à lui payer, en application des stipulations contractuelles, des articles 1224 à 1228, 1231-1 et 1231-2 du code civil, la somme de 11 460,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2020 jusqu’à parfait paiement ;Subsidiairement, si le tribunal déclarait que la résiliation du contrat de location avec option d’achat n’est pas acquise ou que la résolution du contrat de location du 24 juillet 2017 n’est pas encourue, condamner Mme [V] [W] à rembourser la somme de 11 460,69 euros au titre des loyers impayés jusqu’au terme du contrat de location intervenu en septembre 2021, et ce, jusqu’à parfait paiement ;En tout état de cause, ordonner la restitution du véhicule Fiat 500 C dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;Débouter Mme [W] de sa demande de délais de paiement, en application de l’article 1343-5 du code civil ;Si toutefois Mme [W] était autorisée à s’acquitter de sa dette par mensualités d’égal montant, dire et juger qu’à la moindre défaillance, le solde redeviendrait immédiatement exigible ;Débouter Mme [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Mme [W] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;Ne pas déroger à l’exécution provisoire de droit.
Elle soutient que Mme [W] ne l’a jamais avertie de son changement d’adresse, que le courrier du 10 octobre 2019 l’informant de l’existence d’impayés est resté sans suite, que les mises en demeure des 10 octobre 2019, 18 octobre 2019, 15 janvier 2020 et 17 janvier 2020 sont restées sans réponse et que la locataire n’a jamais régularisé les incidents de paiement, cessant tout paiement. Elle estime que la mention manuscrite par la requérante sur son propre exemplaire du courrier du 10 octobre 2019 de la modification de son adresse ne signifie pas qu’elle en a informé son bailleur. Elle fait observer que les courriers du 18 octobre 2019 et du 15 janvier 2020 ont été adressés à l’adresse stipulée au contrat. Elle souligne que les courriers sont adressés automatiquement par un logiciel et que si Mme [W] avait informé de cette modification d’adressage, cette modification aurait été effectuée directement sur le logiciel qui envoie ces courriers. Elle rappelle qu’il ne lui appartient pas de prendre l’attache de Mme [W] par voie électronique ou par téléphone pour connaître une éventuelle modification d’adressage de son lieu de résidence. Elle relève que les commissaires de justice, contrairement aux logiciels informatiques, ont la possibilité d’effectuer des recherches. Elle fait observer en tout état de cause que Mme [W] n’a réglé aucune échéance depuis plus de trois ans, qu’elle ne peut être considérée comme un locataire de bonne foi, qu’elle a bénéficié d’un large délai pour régulariser les sommes impayées et qu’elle est toujours en possession du véhicule qu’elle utilise sans bourse déliée depuis plus de deux ans. Elle en conclut que l’absence de paiement des échéances du prêt alors que Mme [W] a reçu quatre courriers revêt un caractère suffisamment grave justifiant la résolution du contrat de prêt et qu’elle a effectué toutes les démarches nécessaires envers l’emprunteur.
Elle s’oppose à la forclusion soulevée, soulignant que la demande de poursuite du contrat de location avec option d’achat constitue la demande formée par Mme [W] dans son assignation et rappelant que toute défense au fond est imprescriptible.
A l’appui de sa demande au titre du préjudice de jouissance, elle expose que le véhicule n’a pas été restitué et qu’il a perdu de sa valeur vénale depuis la fin du contrat de location avec option d’achat intervenue en septembre 2021. Elle sollicite une indemnité de jouissance équivalent au montant du loyer contractuelle du.
Elle s’oppose en outre à la demande de conservation du véhicule de Mme [W], celle-ci n’en étant pas propriétaire.
Elle s’oppose également à la demande de dommages-intérêts de Mme [W], puisqu’elle a cessé délibérément de verser les loyers, alors qu’elle utilise le véhicule et qu’en l’absence de règlement des loyers, elle a été contrainte d’inscrire la locataire au FICP conformément à l’article 4 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Elle s’oppose enfin à la demande de délais de paiement, Mme [W] n’apportant aucun justificatif de sa situation financière et effectuant une proposition inférieure aux loyers contractuels et faute du moindre remboursement depuis quatre ans.
*
* *
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux dernières conclusions susvisées des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat de location avec option d’achat
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Selon l’article 1353, alinéa 1, du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article L. 312-2 du code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit.
L’article L. 312-36 du même code prévoit que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Selon l’article L. 312-39 du même code, En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Quant à l’article L. 312-40 du même code, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Le contrat de location avec option d’achat régularisé le 24 juillet 2017, qui constitue la loi des parties, prévoit dans un chapitre XI intitulé « défaillance du locataire », que « 1. Avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance du locataire. En cas de défaillance du locataire (non-paiement des loyers ou non-respect d’une obligation essentielle du contrat), le Bailleur peut ou non prononcer la résiliation du contrat. » Le contrat ne prévoit aucun formalisme quant au prononcé de la déchéance du terme.
En l’espèce, force est de constater que la société défenderesse justifie d’un incident de paiement des loyers dont Mme [W] a été avisée, puisqu’elle-même produit le courrier du 10 octobre 2019, sans qu’il soit établi que l’intéressée ait ultérieurement régularisé la situation, et d’une lettre de résiliation avec accusé de réception datée du 15 janvier 2020, mentionnant le délai de 30 jours laissé pour présenter un éventuel acquéreur.
Ce courrier lui a, certes, été retourné avec la mention « défaut d’adressage », puisque, comme l’explique Mme [W] dans ses écritures, la ville de [Localité 5] a procédé au changement de dénomination de son adresse.
Elle ne verse cependant aucune pièce établissant qu’elle aurait informé la société Fiat Leasing France de la nouvelle dénomination de son adresse, ainsi qu’elle le prétend.
Une telle information ne peut évidemment se déduire du courrier de l’huissier de justice du 17 janvier 2020 mentionnant la dénomination nouvelle de son adresse, ni des mentions manuscrites qu’elle a elle-même apposées sur le courrier du 10 octobre 2019.
Au contraire, le courrier du 18 octobre 2019 ayant pour objet « dernier avis avant déchéance du terme », qui précise le risque de déchéance du terme du contrat, et la lettre de résiliation du 15 janvier 2020 ont continué à être adressés à l’adresse figurant sur le contrat de location avec option d’achat du 24 juillet 2017.
Il ne peut évidemment pas être reproché à la société Fiat Leasing France de ne pas s’être rapprochée de Mme [W] pour s’enquérir de la nouvelle dénomination de son adresse.
En tout état de cause, Mme [W] est d’autant moins fondée à soutenir qu’elle n’a pas reçu la lettre de résiliation qu’elle a signé l’accusé de réception du second courrier de mise en demeure sous la plume de l’huissier de justice en charge du recouvrement.
Par ailleurs, Mme [W] est mal venue de reprocher à la société Fiat Leasing France de ne pas l’avoir relancée pour restituer le véhicule, alors qu’elle ne pouvait ignorer son obligation de restitution du véhicule, qui figure dans la lettre de résiliation du 17 janvier 2020, dont elle a accusé réception le 18 janvier 2020.
De même, elle ne peut raisonnablement venir se plaindre qu’elle a été empêchée de payer les sommes dues, alors même qu’elle réclame dans le cadre du présent litige des délais de paiement et qu’elle ne justifie pas du moindre paiement depuis la résiliation, il y a désormais cinq ans.
Il n’est dès lors pas établi que la société SA Drivalia Lease France, venant aux droits de la SA Fiat Leasing France, a prononcé la résiliation de manière abusive ou a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de location avec option d’achat du 24 juillet 2017.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts présentée par la requérante au titre ne peut qu’être rejetée.
Sur la créance de la SA Drivalia Lease France venant aux droits de la SA Fiat Leasing France
Mme [W] soutient que la demande en paiement formée par la SA Drivalia Lease France, venant aux droits de la SA Fiat Leasing France, est forclose, en se fondant sur l’article R. 312-35 du code de la consommation, selon lequel les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
Or, aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, le chose jugée.
Ainsi, le moyen tiré de la forclusion soulevé par Mme [W] est une fin de non-recevoir.
Au cas d’espèce, l’affaire a été instruite sous le contrôle d’un juge de la mise en état et Mme [W] n’invoque pas d’éléments qui seraient survenus ou se seraient révélés postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état pour soutenir que la demande en paiement formée par la SA Drivalia Lease France, venant aux droits de la SA Fiat Leasing France, serait forclose.
Il convient en conséquence d’ordonner la réouverture des débats pour que les parties puissent faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par Mme [W] devant le tribunal.
En conséquence, il sera sursis à statuer sur les demandes en paiement et en restitution de véhicule présentées par la SA Drivalia Lease France, venant aux droits de la SA Fiat Leasing France, sur la demande en délai de paiement présentée par Mme [W], ainsi que sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la résiliation du contrat de location avec option d’achat du 24 juillet 2017 n’est pas abusive et que la SA Drivalia Lease France, venant aux droits de la SA Fiat Leasing France, n’a pas fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat ;
ORDONNE la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par Madame [V] [X] épouse [W] devant le tribunal ;
RENVOIE à la mise en état du 2 septembre 2025 pour les conclusions de la SA Drivalia Lease France, venant aux droits de la SA Fiat Leasing France, sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes ;
RÉSERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Audrey DELOURME Marie-Caroline PASQUIER
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