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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 4 févr. 2025, n° 23/03300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/03300 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HOCE
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [F] [X] [U]
né le 19 Février 1947 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
S.A.R.L. A.K.I.
Immatriculée au RCS de [Localité 3], sous le numéro 793 752 817
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Franck GOMOND, avocat au barreau de ROUEN
JUGE UNIQUE : Anne-Caroline HAGTORN Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Christelle HENRY
AUDIENCE :
En application de l’article 779 al 3 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 03 Décembre 2024
Conformément à l’article 786-1 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 04 Février 2025
JUGEMENT :
— au fond,
— contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe
— rédigé par Anne-Caroline HAGTORN
— signé par Anne-Caroline HAGTORN, juge et Christelle HENRY greffier
RG N° 23/03300 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HOCE jugement du 04 février 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[N] [U] a mandaté la société A.K.I. pour effectuer des travaux sur sa propriété en validant deux devis : le premier du 3 mai 2022 portant sur des huisseries destinées à clore une pergola, le second du 8 mai 2022 portant sur la vente et la pose d’une pergola.
La pergola a été posée et payée en octobre 2022.
Les huisseries n’ont jamais été posées, la société envoyant en janvier 2023 un courrier à [N] [U] lui indiquant que la fermeture de la pergola n’était pas possible et lui restituant son chèque d’acompte.
C’est dans ce contexte que [N] [U], estimant que le contrat portait sur l’installation d’une véranda qui n’a pas été exécutée, a assigné la société A.K.I. par acte du 11 octobre 2023 devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins de résiliation du contrat, et condamnations à remise en état outre dommages et intérêts et astreinte.
La clôture est intervenue le 7 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juin 2024, [N] [U] demande au tribunal de :
Prononcer la résolution du contrat, Condamner la société A.K.I. à lui restituer la somme de 18 000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023, Condamner la société A.K.I. à lui payer les sommes de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance, 2 000 euros au titre du préjudice moral, Ordonner à la société A.K.I. de démonter la pergola et libérer les lieux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, condamner la société A.K.I. à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la société A.K.I. à supporter les entiers dépens,l’exécution provisoire du jugement.
Au visa des articles 1103 et suivants et 1124 et suivants du Code civil, [N] [U] soutient que le contrat portait sur l’installation d’une véranda, consistant en une pergola fermée entièrement par des huisseries. Les huisseries n’ayant pas été posées, et la fermeture de la pergola s’avérant impossible, il demande la résolution du contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 octobre 2024, la société A.K.I. demande au tribunal de :
débouter [N] [U] de toutes ses demandes, condamner [N] [U] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RG N° 23/03300 – N° Portalis DBXU-W-B7H-HOCE jugement du 04 février 2025
condamner [N] [U] à supporter les entiers dépens, dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Au visa des articles 1101, 1102, 1103 et 1104 du Code civil la société A.K.I. soutient que les vérandas ne font pas partie de ses activités, et que le contrat porte sur l’installation d’une pergola, pouvant être ultérieurement fermée. Elle expose qu’il y a deux contrats, le premier portant sur la pose d’une pergola, qui a été exécutée, le second portant sur la fermeture d’une pergola, qu’elle conclut avoir annulé « en tirant argument d’une difficulté technique » au vu de la nature conflictuelle des relations avec [N] [U].
Elle fait valoir que la date de pose manuscrite sur le devis n’engage pas sa responsabilité et qu’elle est tributaire des délais de son fournisseur, allongés en période de covid, et qu’au demeurant [N] [U] n’avait pas payé d’acompte sur les travaux de fermeture et n’avait pas fourni l’autorisation de travaux.
Elle conteste tout préjudice de jouissance, la pergola convenue étant parfaitement réalisée.
Elle conteste également l’existence d’un préjudice moral, qu’elle estime n’être pas justifié.
*****
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer aux dernières écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de résolution du contrat
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et ils « doivent être exécutés de bonne foi ».
Aux termes de l’article 1224 du Code civil, « la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier du débiteur ou d’une décision de justice ».
En application de l’article 1228 du même code, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
Les restitutions résultant d’une résolution contractuelle sont un effet direct et nécessaire de l’anéantissement du contrat, la remise des choses dans le même état qu’antérieurement étant une conséquence légale de la résolution.
Aux termes de l’article 1352-6 Code civil, « la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue ».
En l’espèce, si la société soutient qu’il existe deux contrats parfaitement distincts, il est établi par les pièces produites par les parties qu’il s’agit d’une opération globale d’édification d’un couvert clos, quand bien même l’entrepreneur a choisi de scinder son devis selon les deux phases de la technique qu’il a préconisé de mettre en œuvre.
En effet :
les deux devis ont été émis de manière concomitante, le devis de la fermeture, émis le 3 mai 2022, précédant même celui du couvert, le 8 mai 2022le devis de fermeture a été accepté par [N] [U] le 10 mai 2022, la déclaration de travaux déposée par [N] [U] vise une véranda.
Contrairement à ce que soutient la société, le fait que la déclaration vise une véranda après l’acceptation des devis établit bien que l’opération envisagée par le demandeur était une véranda et non une pergola puis peut-être à terme la fermeture de l’ouvrage.
Il n’existe donc bien entre les parties qu’un contrat unique et global portant sur l’installation d’une véranda, et matérialisé par deux devis, portant respectivement sur les opérations de couverture et de clôture.
Pour justifier de l’inexécution de la fermeture, la société soutient qu’elle n’a pas eu connaissance de la déclaration de travaux avant 2023, et qu’elle ne pouvait pas procéder aux travaux de fermeture sans cette pièce : « la société qui intervient dans le bâtiment, quel que soit son métier, est tenu d’attirer l’attention du propriétaire sur l’éventuelle nécessité d’une autorisation administrative de travaux et est susceptible de voir sa responsabilité professionnelle engagée dans l’hypothèse où elle n’en informerait pas le client. En outre, elle pourrait être condamnée à indemniser son client si elle effectuait des travaux non autorisés qui devaient être retirés par la suite. Monsieur [U] ne peut dès lors reprocher à la société A.K.I. de respecter ses obligations et de faire preuve de professionnalisme dans l’exécution de ses contrats ».
Force est donc de conclure qu’en application de ses propres principes elle a nécessairement eu connaissance de l’autorisation avant d’effectuer la pose de la pergola, et que la méconnaissance de cette pièce n’est aucunement à l’origine de l’inexécution de la fermeture de l’ouvrage.
S’agissant du défaut d’acompte, il ne saurait expliquer l’inexécution de la société. Dès lors qu’il a été remis en janvier 2023, si son absence avait été le seul obstacle à l’exécution des travaux, les travaux auraient été faits.
La société soutient également qu’elle a dû renoncer à l’exécution en raison du harcèlement téléphonique dont elle faisait l’objet par [N] [U]. Cependant, aucune pièce n’est produite au soutien de cette allégation.
La société affirme que l’impossibilité technique mentionnée dans son courrier du 8 mars 2023 n’est qu’un prétexte et n’existe pas en réalité.
Pourtant, le caractère non réalisable de la fermeture de la véranda mentionné dans ce courrier est corroboré par l’expertise amiable effectuée par [V] [G]. Les photographies reproduites dans ce rapport font apparaître on ne peut plus explicitement que les poteaux de la pergola sont posés en surplomb du caniveau, et fixés avec des socles rendant impossible la pose d’huisseries, et au demeurant de revêtement de sol.
Ainsi, c’est bien en raison d’une impossibilité technique de faire que la pergola n’a pas pu être fermée comme il était prévu au contrat matérialisé par les devis des 3 et 8 mai 2022.
L’exécution forcée de la fermeture est impossible en raison des contraintes techniques, et l’inexécution de la prestation de fermeture de la pergola, élément déterminant du consentement de [N] [U], est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat, qui sera donc prononcée.
Par l’effet direct et nécessaire de la résolution, la société A.K.I. sera condamnée à restituer à [N] [U] la somme de 18 000 euros perçues pour la première phase de travaux.
Les intérêts sur la restitution commenceront donc à courir à compter du 11 octobre 2023, date de l’assignation.
Afin de remettre les parties en l’état antérieur au contrat, il convient de démonter la pergola installée chez [N] [U] et appartenant, du fait de la résolution, à la société A.K.I.
Au vu de la nature hautement conflictuelle des relations entre les parties, il convient d’ordonner à la société A.K.I. de procéder au démontage et à la récupération de son bien dans un délai raisonnable, sous astreinte.
En conséquence, la résolution du contrat de louage d’ouvrage matérialisé par les devis de la société A.K.I. n°MM00393 du 3 mai 2022 et n°2104 du 8 mai 2022 sera prononcée, la société A.K.I. sera condamnée à restituer à [N] [U] la somme de 18 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022 et il sera ordonné à [N] [U] de laisser accès à la société pour récupérer son bien et ordonné à la société, sous astreinte, de procéder à l’enlèvement de la pergola installée au domicile de [N] [U].
Sur les demandes indemnitaires
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, force est de constater que l’inexécution de la clôture de la pergola a privé [N] [U] de la jouissance d’une pièce à vivre d’environ 19m² dont il comptait disposer à compter de janvier 2023, alors même qu’il avait financé l’opération à concurrence de 18 000 euros, sur les 25 000 euros de l’opération globale. Ce préjudice de jouissance sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 2 000 euros, soit 4,385 euros par mètre carré et par mois arrondi à l’euro le plus proche.
Par ailleurs, du fait d’avoir un chantier à l’abandon depuis novembre 2022 et de la nécessité d’avoir recours à une procédure judiciaire pour faire valoir ses droits, [N] [U] a nécessairement subi un préjudice moral qui sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 2 000 euros.
En conséquence, la société A.K.I. sera condamnée à payer à [N] [U] les sommes de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 2 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante supporte les dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du code de procédure civile permet aux avocats de demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Dès lors, la société A.K.I., qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société A.K.I., qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à [N] [U] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros.
La demande de la société A.K.I. à l’encontre de [N] [U] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, aucune loi ni aucune particularité de l’espèce ne s’oppose à l’exécution provisoire des présentes.
En conséquence, il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution du contrat de louage d’ouvrage matérialisé par les devis de la société A.K.I. n°MM00393 du 3 mai 2022 et 02104 du 8 mai 2022, pour inexécution ;
ORDONNE la restitution de la somme de 18 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023, par la société A.K.I. à [N] [U], lequel devra restituer à la société A.K.I. la pergola en lui laissant l’accès libre à sa propriété,
ORDONNE à la société A.K.I. de procéder au démontage et à l’enlèvement de la pergola lui appartenant installée chez [N] [U] dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 50 jours en cas d’inexécution dans ce délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la société A.K.I. à payer à [N] [U] les sommes de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la société A.K.I. aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la société A.K.I. à payer à [N] [U] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société A.K.I. de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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