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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 déc. 2024, n° 24/10531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/10531 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LVN
MINUTE: 24/2489
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [V] [M]
née le 12 Juillet 1980à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]
Présente assistée de Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS [5]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 décembre 2024
Le 10 décembre 2024, la directrice de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [V] [M].
Depuis cette date, Madame [V] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].
Le 16 décembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [V] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 décembre 2024.
A l’audience du 19 décembre 2024,Me Quentin DEKIMPE, conseil de Madame [V] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la mesure
Le conseil de Madame [V] [M] soutient que la procédure est irrégulière en ce que le certificat médical initial ne permet pas de caractériser le péril imminent, fondement de la mesure.
Il convient de relever que le certificat médical initial établi par le docteur [R] le 10 décembre 2024 à 00h30 mentionne que la patiente présentait des idées délirantes de persécution, une subagitation psychomotruice, une logorrhée et une diffluence de la pensée.
Ces constatations médicales, qui ne peuvent être remises en cause par le juge des libertés et de la détention et sont confirmées par les certificats suivants, permettent de caractériser un risque de mise en danger de la patiente et un risque d’attention à son intégrité ou sa vie, justifiant ainsi le recours à la procédure de péril imminent.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [V] [M] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 11 décembre 2024 avec prise d’effets au 10 décembre 2024. A l’examen initial, il était relevé des idées délirantes de persécution, une subagitation psychomotrice, une logorrhée et une diffluence de la pensée.
L’avis motivé en date du 17 décembre 2024 mentionne que la patiente garde un meilleur contact au jour de l’examen. Son humeur est sub-exaltée. La discordance idéo-affective et le rationalisme morbide sont francs. Son discours est désorganisé avec une note persécutive centrée sur sa mère. Le déni des troubles reste total.
A l’audience, Madame [V] [M] indique qu’elle n’a pas compris les raisons de son hospitalisation. Elle explique qu’elle avait déjà été hospitalisée en 2023 parce qu’elle avait une tension élevée et sentait qu’elle avait du sang dans la bouche. Elle avait été conduite aux urgences puis transférée en psychiatrie. Elle prenait de l’Abilify depuis cette hospitalisation. Elle explique qu’elle n’a pas été en capacité d’aller chercher ses médicaments depuis 2 mois parce qu’elle devait organiser un déménagement et qu’elle avait donc arrêté son traitement. Elle insiste sur le fait qu’elle n’a pas d’obligation de prendre son traitement et de voir son psychiatre. Elle continue à le faire parce qu’elle pense que c’est pour son bien. Elle affirme ne pas avoir d’opposition de principe à son traitement. Elle indique qu’elle se sent beaucoup mieux. Elle pense que son hospitalisation n’est plus nécessaire et qu’il serait préférable pour elle d’être dehors pour faire avancer les choses.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [V] [M] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [M].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette les conclusions de nullité soulevées,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [V] [M],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 19 décembre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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