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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 mai 2026, n° 25/02820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI LIFE INVEST 1 c/ Société EVANCIA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 MAI 2026
N° RG 25/02820 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3IZ2
N° de minute :
SCI LIFE INVEST 1
c/
Société EVANCIA
DEMANDERESSE
SCI LIFE INVEST 1
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Charles-edouard FORGAR de la SELARL LARGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0112
DEFENDERESSE
Société EVANCIA
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Johanna TAHAR de l’AARPI LE CARRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0154
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 09 janvier 2024, la société 2M LIFE a consenti à la société EVANCIA un bail commercial sur des locaux au sein d’un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Par avenant à ce contrat conclu le 03 mai 2024 la société SCI LIFE INVEST 1 s’est substituée à la société 2M LIFE, en qualité de bailleresse des lieux loués.
Arguant que la société EVANCIA ne se serait pas acquittée de ses loyers et charges correspondant au 4ème trimestre 2025 ainsi que de la taxe foncière 2025, la société SCI LIFE INVEST 1 a, par acte de commissaire de justice du 18 novembre 2025, assigné la société EVANCIA devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, pour l’audience du 24 mars 2025, aux fins de voir :
— Condamner la société EVANCIA au paiement de la somme provisionnelle de 59.001,69 euros TTC au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts de retard au taux légal majoré de trois points à compter de la date d’exigibilité, à parfaire,
— Condamner la société EVANCIA au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société EVANCIA aux entiers dépens, dont les coûts de signification de la présente assignation.
Lors de l’audience du 24 mars 2026, la société SCI LIFE INVEST 1 expose qu’en cours d’instance, l’arriéré locatif a été soldé et qu’elle maintient seulement sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens.
En défense, la société EVANCIA conclut au rejet de la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir la mauvaise foi de la demanderesse qui a souhaité maintenir son action, alors que l’intégralité des sommes dues au titre des loyers et charges lui a été réglée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes du contrat de bail, concernant les modalités de paiement du loyer, il est stipulé que le loyer est payable trimestriellement d’avance par virement sur le compte bancaire du bailleur, au plus tard le premier jour du premier mois de chaque trimestre étant entendu que les trimestres devaient commencer les 5 janvier, 5 avril, 5 juillet et 5 octobre de chaque année.
Il s’en évince que s’agissant de l’échéance du 4ème trimestre 2025, objet de la demande de provision, celle-ci devait être réglée par le preneur au plus tard le 1er octobre 2025.
Ce faisant, la société bailleresse justifie avoir notifié à la société EVANCIA une mise en demeure en date du 14 octobre 2025 pour s’acquitter de la somme de 59.001,69 euros TTC.
D’autre part, il apparaît que la société SCI LIFE INVEST 1 a signifié l’assignation le 18 novembre 2025 pour le paiement de cette somme à titre de provision, soit près de sept semaines après l’exigibilité de l’échéance due.
Il est constant que ce solde sera finalement réglé après l’introduction de l’instance auprès de la juridiction des référés.
A cet égard, la société défenderesse ne caractérise nullement la mauvaise foi de la bailleresse concernant la mise en œuvre de cette action en justice, étant ajouté que les actes de menaces et d’intimidation qu’elle évoque de la part de la demanderesse reposant uniquement sur des courriels émanant à priori d’elle-même, n’ont pas d’incidence sur le droit de la société SCI LIFE INVEST 1 à agir en justice en vu du recouvrement de sa créance.
Dès lors, la présente procédure ayant été rendue nécessaire par un défaut de paiement des loyers et charges qui a été régularisé postérieurement à la délivrance de l’assignation en justice, la société EVANCIA sera condamnée aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société EVANCIA à verser à la société SCI LIFE INVEST 1 la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DONNONS acte à la société SCI LIFE INVEST 1 de ce qu’elle renonce à sa demande en paiement d’une provision, suite à l’apurement de l’arriéré locatif par la société EVANCIA en cours d’instance,
CONDAMNONS la société EVANCIA à payer à la société SCI LIFE INVEST 1 une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constatons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
CONDAMNONS la société EVANCIA aux dépens qui comprendront notamment le coût de la signification de l’assignation.
FAIT À [Localité 4], le 05 mai 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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