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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 janv. 2026, n° 25/02586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 JANVIER 2026
N° RG 25/02586 – N° Portalis DB3R-W-B7J-22U5
N° de minute :
[C] [G] [Z] [T] veuve [H]
c/
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de M.[V] [B] [E] [W], S.A. ALLIANZ IARD, [V] [B] [E] [W]
DEMANDERESSE
Madame [C] [G] [Z] [T], veuve [H]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Mickaël DA SILVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1783
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de M.[V] [B] [E] [W]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
Monsieur [V] [B] [E] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 Décembre 2025, avons mis au 02 janvier 2026 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 7 avril 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/00328,
le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Madame [R] [U], ordonné une expertise confiée à Monsieur [D] [F], en qualité d’expert.
Suite à une requête en rectification d’erreur matérielle présentée par une des parties en défense, une ordonnance rectificative a été rendue le 29 avril 2025 (RG n° 25/01091).
Par assignation délivrée le 23 Octobre 2025, Madame [C] [G] [Z] [T] veuve [H] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de M.[V] [B] [E] [W], à la S.A. ALLIANZ IARD et à Monsieur [V] [B] [E] [W].
A l’audience du 11 décembre 2025, Madame [C] [G] [Z] [T] veuve [H] réitère les termes de son assignation ; la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de M.[V] [B] [E] [W], la S.A. ALLIANZ IARD et Monsieur [V] [B] [E] [W], représentés par leur conseils formulent leurs protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [C] [G] [Z] [T] veuve [H] justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de M.[V] [B] [E] [W], à la S.A. ALLIANZ IARD et à Monsieur [V] [B] [E] [W] les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de M.[V] [B] [E] [W], à la S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de M.[V] [B] [E] [W] et à Monsieur [V] [B] [E] [W] les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 7 avril 2025 enregistrée sous le RG n° 25/00328 et l’ordonnance rectificative du 29 avril 2025 (RG n° 25/01091), ayant désigné Monsieur [D] [F] en qualité d’expert ;
Disons que Madame [C] [G] [Z] [T] veuve [H] communiquera sans délai à la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de M.[V] [B] [E] [W], à la S.A. ALLIANZ IARD et à Monsieur [V] [B] [E] [W], l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de M.[V] [B] [E] [W], la S.A. ALLIANZ IARD, Monsieur [V] [B] [E] [W] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [C] [G] [Z] [T] veuve [H] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par Madame [C] [G] [Z] [T] veuve [H] de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de M.[V] [B] [E] [W] à la S.A. ALLIANZ IARD et à Monsieur [V] [B] [E] [W] sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 10], le 05 janvier 2026.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Flavie GROSJEAN, Greffier
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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