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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 23 janv. 2025, n° 24/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
21 Novembre 2024
RG n° N° RG 24/00278 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IE2X
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
C/
[D] [K]
JUGEMENT
DU 23 Janvier 2025
JUGEMENT DU 23 Janvier 2025
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEFENDEUR A L’OPPOSITION:
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE,
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la Drôme
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER:
DEMANDEUR A L’OPPOSITION:
Madame [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jeanne BASTARD
Greffier : Thérèse OBER
DEBATS:
Audience publique du 21 Novembre 2024
DECISION :
rendue par mise à disposition au greffe par Jeanne BASTARD, Juge des contentieux de la protection, assistée de S. LAMBERT, Greffier ;
Copie exécutoire délivrée le :
expédition délivrée le :
Par acte sous seing privé en date du 7 décembre 2010 Mme [D] [K], gérante de la SARL LE TEMPS D’UN VOYAGE s’est portée caution personnelle et solidaire de la SARL LE TEMPS D’UN VOYAGE, à hauteur de 5000 euros, pour une durée de 120 mois, pour toutes les sommes dues en principal, intérêts et pénalités à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
Par acte notarié en date du 17 novembre 2017, M. [L] [M] a été nommé gérant de la société LE TEMPS D’UN VOYAGE en remplacement de Mme [D] [K] et de Mme [F] [B] et ces dernières ont cédé toutes les parts sociales qu’elles détenaient.
Par jugement en date du 19 décembre 2019 le tribunal de Commerce de Chalons en Champagne a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL LE TEMPS D’UN VOYAGE.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a déclaré sa créance le 3 février 2020.
La SARL LE TEMPS D’UN VOYAGE a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement en date du 15 octobre 2020.
Par courrier en date du 13 mars 2023 la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a informé Mme [D] [K] que le montant de la dette de la SARL LE TEMPS D’UN VOYAGE s’élevait à 8427,52 euros et l’a mise en demeure de payer la somme de 5000 euros eu égard à son engagement de caution.
Par acte d’huissier en date du 26 mars 2024 la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a signifié à Mme [D] [K] une ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir le paiement de la somme de 5000 euros.
Par lettre recommandée du 16 avril 2024, Mme [D] [K] a formé opposition à cette ordonnance.
Le 4 juillet et le 17 octobre 2024 l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour échanges de pièces et conclusions entre les parties.
A l’audience du 21 novembre 2024, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne s’en est rapportée à ses dernières écritures dans lesquelles elle demande au tribunal de :
condamner Mme [D] [K] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 5000 euros au titre de son engagement de caution,condamner Mme [D] [K] à payer à la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner la même aux entiers dépens.
Elle indique que Mme [D] [K] s’étant fait assister pour un notaire pour la cession des parts, il n’appartenait pas à la banque de l’informer de la non-levée de son engagement de caution ; qu’au demeurant la banque n’a pas été informée de la cession reçue par un notaire.
Elle précise que si la banque a demandé à chacune des cautions une somme de 5000 euros, elle n’encaissera que le montant de sa créance, et que l’absence de lettre d’information annuelle entraîne la réduction des intérêts au taux légal, et non la nullité de l’engagement.
A l’audience, Mme [K] indique qu’elle considère que la Banque populaire n’a pas respecté
son obligation annuelle d’information sur le fondement de l’article L313-22 du code monétaire et financier et qu’elle a de ce fait manqué à son devoir de conseil. Elle précise que la banque a bien été informée de la vente des parts sociales.
En cas de condamnation au paiement, elle demande une limitation de sa condamnation à 2500 euros et demande des délais de paiement, en indiquant avoir des revenus de 1200 euros par mois. Elle propose un échéancier à hauteur de 200 euros par mois.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à Mme [D] [K] le 26 mars 2024.
L’opposition a été formée le 16 avril 2024, dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la société Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande principale
L’article L313-22 du code monétaire et financier dans sa version en vigueur au moment de la signature de l’engagement prévoyait que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, être affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne justifie de sa demande, par la production, notamment :
de l’engagement de caution en date du 7 décembre 2010 aux termes duquel Mme [D] [K] est tenue à hauteur de 5000 euros au paiement des dettes formées par la SARL LE TEMPS D’UN VOYAGE, pour une durée de 120 mois, soit jusqu’au 7 janvier 2020 ;du décompte au 15 octobre 2020 d’une somme due au principal de 8460,89 euros, et d’intérêts à hauteur de 175,66 euros (pièces 11 et 13) ;d’un document relatif au compte courant de la SARL LE TEMPS D’UN VOYAGE correspondant à une demande de chéquier en date du 2 décembre 2017 (pièce 1) ;d’un décompte correspondant à ce compte, débutant le 2 janvier 2018 et se terminant en janvier 2019 (pièce 2).
Mme [D] [K] soutient que la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne n’a pas respecté son obligation annuelle d’information sur le fondement de l’article L313-22 du code monétaire et financier.
Ceci n’est pas contesté par la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, qui indique ne pas solliciter le bénéfice du droit aux intérêts.
La sanction du non-respect de cette obligation est en effet la déchéance du droit aux intérêts.
Cependant, le décompte produit en pièce 2 correspondant au compte de la SARL LE TEMPS D’UN VOYAGE est illisible et incomplet, et ne permet pas de déterminer les sommes dues au titre de l’engagement de caution au vu de la déchéance des intérêts encourue depuis l’origine, dans la mesure où la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne ne produit aucune lettre d’information adressée à Mme [D] [K] depuis l’origine de son engagement, en date du 7 décembre 2010.
Les décomptes produits en pièce 11 et 13, relatifs aux intérêts dont la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne indique ne pas demander le règlement, sont postérieurs au 15 octobre 2020. Ils ne permettent pas de vérifier que des intérêts n’ont pas été préalablement comptabilisés sur le compte de la SARL LE TEMPS D’UN VOYAGE au titre du découvert. Les documents relatifs à l’ouverture de ce compte ne sont pas non plus produits.
La réouverture des débats sera par conséquent ordonnée afin de produire les documents relatifs à l’ouverture et au fonctionnement du compte de la SARL LE TEMPS D’UN VOYAGE, le décompte des opérations figurant sur ce compte, ainsi qu’un décompte rectifié après déduction de l’ensemble des intérêts échus depuis la dernière information de la caution, et ce afin de justifier de la créance réclamée par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit,
DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [D] [K] le 16 avril 2024;
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-00043 rendue le 9 février 2024 ;
INVITE la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à produire les documents relatifs à l’ouverture et au fonctionnement du compte de la SARL LE TEMPS D’UN VOYAGE, le décompte des opérations figurant sur ce compte, ainsi qu’un décompte rectifié après déduction de l’ensemble des intérêts échus depuis la dernière information de la caution ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 20 mars 2025 à 9H00 (salle H), la notification de la présente décision aux parties ayant valeur de convocation ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
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