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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 27 oct. 2025, n° 23/11723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
19ème contentieux médical
N° RG 23/11723
N° MINUTE :
Assignation des :
— 31 Août 2023
— 7 et 13 septembre 2023
CONDAMNE
PLL
JUGEMENT
rendu le 27 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [I] [N] divorcée [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par la SELARL CALLON Avocat & Conseil, représentée par Maître Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0273
DÉFENDERESSES
Madame [B] [E]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Pierre-Henri LEBRUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0105
Madame [T] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Maître Valentine GUERRERO, membre du CABINET MBG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #L0252, et par Maître Olivier ROQUES, membre de la SELARL CAPELA, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Non représentée
Décision du 27 octobre 2025
19eme contentieux médical
N° RG 23/11723
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Pascal LE LUONG, Premier Vice-Président
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 30 Juin 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Pascal LE LUONG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Octobre 2025 puis prorogée au 27 Octobre 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 1er mars 2019, Madame [I] [H] consultait le docteur [B] [E] dans le cadre de son suivi gynécologique et lui faisait part de l’apparition d’un masque de grossesse résistant aux traitements dermatologiques locaux, à l’origine d’une importante gêne esthétique. Le 13 mars 2019, un traitement au laser était réalisé par le docteur [E] en présence de Madame [T] [M], agent commercial, pour le compte de la société DISTRILASER, sur Madame [H]. À la suite de l’intervention, la patiente voyait apparaitre des traces marrons sur l’ensemble de son visage qui ne disparaissaient pas.
Par acte délivré le 2 juin 2020, madame [H] faisait assigner le docteur [E] aux fins de communication de son dossier médical, sous astreinte de cent euros par jour, d’expertise médicale, et de condamnation à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 10 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris faisait droit à la demande d’expertise et désignait le docteur [U] en qualité d’expert. Par acte du 18 mai 2021, le docteur [E] assignait en intervention forcée la société DISTRILASER, afin que les opérations d’expertise confiées au docteur [U] lui soient rendues communes et opposables. Par acte du 20 septembre 2021, le docteur [E] assignait madame [M]. Par conclusions signifiées le 5 octobre 2021, la compagnie AXA France IARD intervenait volontairement à la procédure en qualité d’assureur responsabilité civile de la société DISTRILASER.
Le docteur [U] convoquait les parties à une réunion le 1er juillet 2022. L’expert déposait son rapport le 23 mai 2023 dont les conclusions étaient les suivantes :
Déficit fonctionnel temporaire :
DFTP 30% du 13 mars au 19 mars 2019 ;
DFTP 10% du 20 mars au 12 avril 2019 ;
DFTP 5% du 13 avril 2019 au 12 septembre 2020.
Souffrance endurées : 3/7
Préjudice esthétique temporaire : 3,5/7
Pertes de gains professionnels actuels : arrêt de travail du 13 au 20 mars 2019
Consolidation : 13 septembre 2020
Préjudice esthétique permanent : 1,5/7
Dépenses de santé futures : écran protecteur solaire
Par acte délivré les 31 août, 07 et 13 septembre 2023, madame [H] assignait le docteur [E] et madame [M] devant le tribunal judiciaire de Paris, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris, aux fins de les voir solidairement condamnés à réparer ses préjudices.
Madame [I] [H] demande au tribunal de :
CONDAMNER solidairement le Docteur [E] et Madame [M] à verser à Madame [N] la somme de 31.906,45 € à parfaire à titre de dommages et intérêts avec intérêt à taux légal et anatocisme se décomposant comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 791,70 €
— Souffrances endurées : 8.000 €
— Préjudice esthétique temporaires : 6.000 €
— Préjudice esthétique permanent : 7.000 €
— Dépenses de santé futures : 114,75 €
— Préjudice moral d’impréparation : 10.000 €
CONDAMNER solidairement le Docteur [E] et Madame [M] à lui payer une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais et honoraires de l’expert judiciaire ainsi que les dépens de la procédure
de référé dont distraction au profit de Me Callon.
Le docteur [E] demande au tribunal :
A titre principal :
Débouter Madame [I] [H] de l’ensemble de ses demandes;
Débouter madame [T] [M] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
Condamner madame [I] [H] à lui verser la somme de 2000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner madame [I] [H] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise ;
A titre subsidiaire :
Condamner madame [T] [M] à garantir le docteur [B] [E] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Débouter madame [I] [H] de sa demande formulée au titre du préjudice d’impréparation ;
Réduire les prétentions indemnitaires à de plus justes proportions, selon le détail suivant :
— Déficit fonctionnel temporaire : 687,70 euros ;
— Souffrances endurées : 4 500 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros ;
Fixer le point de départ des intérêts à taux légal au jour de la décision ;
Ordonner la suspension de l’exécution provisoire ;
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner madame [T] [M] à garantir le docteur [B] [E] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Limiter l’indemnisation du préjudice d’impréparation à la somme d’un euro symbolique ;
Réduire les prétentions indemnitaires à de plus justes proportions, selon le détail suivant :
— Déficit fonctionnel temporaire : 687,70 euros ;
— Souffrances endurées : 4 500 euros ;
— Préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros ;
— Préjudice esthétique permanent : 3 000 euros ;
Fixer le point de départ des intérêts à taux légal au jour de la décision ;
Ordonner la suspension de l’exécution provisoire.
Madame [T] [M] considère que sa responsabilité ne peut pas être engagée estimant qu’il n’existe aucun lien de causalité certain entre son rôle et le préjudice dont Madame [Z] demande réparation.
Elle demande au tribunal de :
— DEBOUTER Madame [I] [N] divorcée [H] de la totalité de ses demandes ;
— DEBOUTER également Madame [B] [E] de la totalité de ses éventuelles demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
— REJETER, le cas échéant, toutes les demandes qui pourraient être formulées par les autres parties à son encontre;
— CONDAMNER solidairement Madame [I] [N] divorcée [H] et Madame [B] [E] à payer à Madame [T] [M] la somme de 9.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Madame [I] [N] divorcée [H] et Madame [B] [E] aux entiers dépens.
— A titre subsidiaire, RÉDUIRE à un euro symbolique (ou tout autre somme à arbitrer) les éventuelles condamnations prononcées à son encontre;
— STATUER ce que de droit quant aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La CPAM de [Localité 9], quoique régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, la décision, réputée contradictoire, lui sera déclarée commune.
L’ordonnance de clôture était rendue le 24 mars 2025 et l’audience de plaidoiries se tenait le 30 juin 2025. La décision était mise en délibéré au 6 octobre 2025 et prorogée au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
1/ Sur la qualité des soins
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
En application des dispositions de l’article R 4127-32 du code de la santé publique, le médecin, dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande de son patient, s’engage à lui assurer personnellement des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a lieu, à l’aide de tiers compétents.
Il incombe au médecin de mener des investigations utiles et d’interroger le patient, en particulier lorsqu’il présente des facteurs de risques, sur les symptômes qu’il présente.
En l’espèce, l’expert a retenu que « la survenue de brûlures est un risque connu lors d’une séance de laser. C’est la raison pour laquelle l’information préalable concernant ce risque doit être délivrée au patient en amont de la séance de laser. » […] Il ajoute que « Madame [H] a un phototype de peau 4/5 ce qui constitue un risque accru de survenue de cicatrices pathologiques (hypertrophiques, chéloïdes, dyschromiques) après une agression cutanée (dans le cas présent une agression cutanée par brûlures) ».
S’agissant du préjudice qui ne saurait être contesté, pas plus d’ailleurs que le lien de causalité direct entre l’acte médical et les brûlures dont a souffert Madame [H], l’expert indique que « les lésions initiales sont réelles, l’état séquellaire est réel, l’imputabilité des séquelles aux lésions initiales constatées lors de l’examen clinique du 1er juillet 2022 est directe et certaine, en tenant compte toutefois de l’état antérieur de Madame [H], à savoir les séquelles d’acné et les séquelles de masque de grossesse ». Il considère, à juste titre que ce dommage relève d’un accident médical fautif, quelle que soit l’identité de la personne qui tenait en main la pièce à main lors de la séance de laser du 13 mars 2019.
L’expert n’écarte pas, de prime abord, une défaillance technique. Le tribunal peut comprendre que cet hypothétique défaut peut aussi s’analyser comme un réglage inapproprié, compte tenu des caractéristiques particulières de l’épiderme de la patiente.
Le tribunal relève que le soin a été proposé à titre gratuit lors d’une séance de “formation” en présence de Madame [M] dont la présence au cabinet, le jour de l’utilisation de l’appareil par le docteur [E], ne peut pas, non plus, être contestée, ce qui démontre, que la maîtrise du laser par cette dernière était incomplète, voire insuffisante et devait conduire le médecin à renoncer à son utilisation. En tout état de cause, il importe peu de savoir si Madame [M] a manipulé le laser, dans la mesure où le soin était effectué sous la responsabilité pleine et entière du médecin, qui devait contrôler le réglage de la machine et les éventuelles manipulations effectuées par la technicienne commerciale. A défaut de rapporter la preuve que Madame [M] ait effectivement utilisé le laser sur la peau de Madame [H], seule la responsabilité du médecin peut être engagée. En outre, si le tribunal admet la possibilité pour un praticien de tester une nouvelle thérapeutique sur un patient, dans le but unique d’apporter un soin à ce dernier, notamment esthétique, le médecin doit impérativement délivrer au patient une information complète qui ne se limite pas à une information verbale. Ainsi, le tribunal est en mesure de considérer que l’information délivrée par le docteur [E] était insuffisante, alors que la machine était testée sur la patiente.
Le docteur [E] échoue à démontrer d’avoir pris en charge sa patiente conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science. Il est au contraire établi que les recommandations tendant à la prudence et à la réflexion avant toute intervention n’ont pas été suivies. Le tribunal considère donc que l’indication opératoire n’était pas conforme aux recommandations en vigueur à l’époque des faits, ce qui caractérise une faute du docteur [E].
2/ Sur l’obligation d’information
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L 1111-2 et R4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information. L’information du patient doit porter de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Il convient de rappeler ici que le droit à l’information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, et accessoire au droit à l’intégrité corporelle ; que le non-respect du devoir d’information cause nécessairement à celui auquel l’information était légalement due un préjudice moral qui se caractérise par le ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle et le défaut de préparation aux risques encourus, voire simplement aux inconvénients de l’opération.
Ce préjudice moral, caractérisé au regard de l’expertise et de l’absence de toute preuve de délivrance de l’information, compte tenu de la nature particulière du soin apporté, sera réparé en l’espèce par l’allocation d’une indemnité de 1.000 euros.
II / SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé futures
Elles correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés tant par les organismes sociaux que par la victime après la consolidation.
Madame [I] [H] formule une demande de 114,75 euros correspondant à l’achat d’écran de protection solaire. Une indemnité d’un montant correspondant lui sera allouée.
Préjudices extra-patrimoniaux
A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’expert a retenu les périodes suivantes :
DFTP 30% du 13 mars au 19 mars 2019 ;
DFTP 10% du 20 mars au 12 avril 2019 ;
DFTP 5% du 13 avril 2019 au 12 septembre 2020.
Madame [I] [H] sollicite une indemnisation sur la base d’un taux journalier de 26 euros pour un déficit total, la défenderesse proposant un taux de 23 euros.
Sur la base d’une indemnisation de 26 euros par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Madame [I] [H] jusqu’à la consolidation, justifient la fixation d’une somme de 791,70 euros :
dates
26,00 €
/ jour
début de période
13/03/2019
taux déficit
total
fin de période
19/03/2019
7
jours
30%
54,60 €
fin de période
12/04/2019
24
jours
10%
62,40 €
fin de période
12/09/2020
519
jours
5%
674,70 €
791,70 €
— Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, Madame [I] [H] sollicite la somme de 8.000 euros, la défenderesse se référant à une somme globale de 4.500 euros avant imputation de la perte de chance.
L’expert a évalué ce poste à 3/7 compte tenu des brûlures subies paerticulièrement douloureuses.
Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 8.000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
L’expert a évalué ce poste à 3,5/7 tenant compte de brûlures superficielles.
Ce poste sera donc réparé par une somme fixée à 3.000 euros.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression de la victime.
En l’espèce, Madame [I] [H] sollicite la somme de 7.000 euros, dont la défenderesse demande la minoration.
L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 1,5/7.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 3.000 euros.
Sur les demandes de Madame[T] [M]
Il résulte de ce qui précède que Madame ne peut nier qu’elle a manipulé le laser, fût-ce, sous la responsabilité du médecin. Dès lors, ne subissant aucun préjudice, et devant nécessairement s’expliquer sur sa participation dans la mise en oeuvre de la machine, sa mise en cause ne pouvait être écartée. En conséquence, ses demandes seront rejetées.
III / SUR LES AUTRES DEMANDES
* Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner le docteur [B] [E], partie perdante du procès, à payer à Madame [I] [H] une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [I] [H] sera, par ailleurs, déboutée de sa demande non justifiée au titre des frais d’assistance de médecin-conseil, qui aurait dû en tout état être appréciée au titre des frais divers et non des frais de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les dépens seront mis à la charge du docteur [B] [E], partie succombante.
* Sur les intérêts
Ces indemnités seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025 avec anatocisme.
* Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile en vigueur au jour de l’assignation, s’agissant en effet d’une instance introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉCLARE le docteur [B] [E] responsable des conséquences dommageables de l’intervention chirurgicale réalisée le 13 mars 2019 sur Madame [I] [H] en raison d’une indication opératoire fautive ;
DÉCLARE le docteur [B] [E] responsable dans le cadre de l’intervention pratiquée le 13 mars 2019 d’un défaut d’information ;
CONDAMNE le docteur [B] [E] à payer à Madame [I] [H], les sommes suivantes à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, pour les postes énoncés ci-après :
— Dépenses de santé futures : 114,75 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 791,70 euros
— Souffrances endurées : 8.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 3.000 euros
— Préjudice moral d’impréparation : 1.000 euros
Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2025 avec anatocisme ;
CONDAMNE le docteur [B] [E] à payer à Madame [I] [H], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le docteur [B] [E], aux dépens ;
ACCORDE à Maître Jean-Eric CALLON le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
DÉCLARE la présente décision commune à la CPAM de [Localité 9] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 9] le 27 octobre 2025.
La Greffière Le Président
Erell GUILLOUËT Pascal LE LUONG
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