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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 13 nov. 2024, n° 24/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/00816 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUYH
Date : 13 Novembre 2024
Affaire : N° RG 24/00816 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUYH
N° de minute : 24/00642
Formule Exécutoire délivrée
le : 19-11-2024
à : Me Antoine ASSIE + dossier
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Monsieur Nicolas NOVION, Juge placé auprès du premier président de la Cour d’appel de PARIS, délégué au tribunal judiciaire de MEAUX par ordonnance du 9 juillet 2024 pour exercer les fonctions de juge non spécialisé, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
SELARL GARNIER [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ELIT’IMMO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine ASSIE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [O] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
S.C.I. G.M. M.
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 23 Octobre 2024 ;
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte authentique en date du 06 octobre 2011, la société à responsabilité limitée ELIT’IMMO et Monsieur [O] [T], gérant de la société ELIT’IMMO, ont acquis, des consorts [N], les parts sociales de la société civile immobilière G.M. M.
Par jugement du 13 décembre 2021 du tribunal de commerce de Meaux, le plan de redressement de la société ELIT’IMMO, arrêté par jugement du 13 novembre 2020, a été résolu, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte et la SELARL GARNIER PHILIPPE ET [M] SOPHIE a été désignée en qualité de liquidateur.
Par actes de commissaire de justice en date du 03 septembre 2024, SELARL GARNIER [M] a fait délivrer une assignation à comparaître à la la SCI G.M. M. et à Monsieur [O] [T] devant le président du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en référé, aux fins, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— désigner tel administrateur provisoire qu’il lui plaira avec mission de gérer et d’administrer la SCI G.M. M,
— dire que l’administrateur provisoire aura pour mission de gérer et administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus, de prendre toutes les mesures qu’imposent l’urgence et la nécessité, conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur,
— dire que l’administrateur provisoire devra se faire remettre tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment les comptes annuels et procès-verbaux des assemblées générales annuelles des exercices des années 2013 à 2023,
— dire que l’administrateur provisoire devra remettre ces documents aux associés de la SCI G.M. M et notamment à Maître [M], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ELIT’IMMO,
— enjoindre Monsieur [O] [T] de produire les comptes annuels et procès-verbaux des assemblées générales annuelles des exercices des années 2013 à 2023 et ce, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard,
— condamner solidairement Monsieur [O] [T] et la SCI G.M. M à lui verser la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 23 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que Monsieur [T] est le gérant de la société ELIT’IMMO dont il détient 35% du capital social, ainsi que de la SCI G.M. M., dont il détient une part, les 119 autres parts appartenant à la société ELIT’IMMO. Elle explique que la SCI G.M. M. était propriétaire d’un immeuble dont plusieurs lots ont été vendus mais que le sort des prix de vente n’est pas connu alors même que la société ELIT’IMMO se trouve en cessation de paiement. Elle fait valoir que la gestion de la SCI G.M. M. est anormale dès lors qu’aucune comptabilité n’est transmise ni soumise à l’approbation des associés, et qu’aucune assemblée générale ne semble convoquée. Elle indique que ce fonctionnement anormal met en péril la société qui, au surplus, a fait l’objet d’une radiation d’office sans qu’aucune mesure n’ait été prise par le gérant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Bien que régulièrement assignés à étude, les défendeurs n’ont pas comparu de sorte qu’il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la désignation d’un administrateur provisoire :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
— N° RG 24/00816 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDUYH
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de 'toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le premier juge a statué, et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines, qu’un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés ; la constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle supposant de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent.
En l’espèce, il résulte des actes authentiques de vente que la SCI G.M. M. a cédé plusieurs lots d’un immeuble en copropriété lui appartenant pour un montant total de 910.500,00 euros.
Il ressort en outre de l’arrêt en date du 06 septembre 2022 de la cour d’appel de Paris, confirmant le jugement en date du 13 décembre 2021, que la société ELIT’IMMO se trouve en cessation de paiement en raison de la créance de 1.950.436,00 euros déclarée par une associée au titre de son compte courant d’associé, l’actif disponible se limitant à la somme de 13.095,04 euros. La société ELIT’IMMO ne fait été d’aucun autre actif disponible et aucune mention n’est faite des sommes perçues par la SCI G.M. M. au titre des cession de lots et ce, alors même que la société ELIT’IMMO est l’associé principal de la SCI G.M. M.
Selon courrier recommandé adressé le 08 décembre 2023 par la SELARL GARNIER [M] avec accusé de réception et portant la mention «pli avisé non réclamé», la demanderesse a sollicité de Monsieur [O] [T], en sa qualité de gérant, la communication des pièces comptables relatives à la SCI G.M. M. Il ne résulte d’aucun document que les pièces ont été communiquées.
Enfin, il ne ressort d’aucune pièce que la société ELIT’IMMO, associée principale de la SCI G.M. M., ait jamais été convoquée à une assemblée générale ou ait été destinataire des pièces comptables justifiant de sa gérance par Monsieur [O] [T].
Dès lors, le fonctionnement de la SCI G.M. M. n’apparaît pas normal et l’incertitude quant à la destination des fonds issus des ventes des lots de l’immeuble en copropriété rendent crédibles une menace portée à son intérêt social.
En conséquence, la désignation d’un administrateur provisoire sera ordonnée, dans les termes du dispositif.
Sur la communication de pièces :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », peuvent être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En outre, il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables. Elle ne peut porter sur un ensemble indistinct de documents. Ceux-ci doivent être suffisamment identifiés. Par ailleurs, la production ne peut être ordonnée que si l’existence de la pièce est certaine. Le demandeur doit ainsi faire la preuve que la pièce ou l’acte recherché est détenu par celui auquel il le réclame.
Selon le premier alinéa de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En l’espèce, il résulte des statuts de la SCI G.M. M. (Article 16) que le gérant désigné lors de la cession des parts sociales en date du 06 octobre 2011 est Monsieur [O] [T]. En outre, ces statuts précisent (article 27) que le gérant établit, chaque année, un rapport présentant les comptes de l’année écoulée et que ce rapport est soumis à l’approbation des associés dans les deux mois à compter de la clôture de la période de référence écoulée.
En conséquence, l’existence des pièces dont la communication est sollicitée est certaine et il y aura lieu d’enjoindre Monsieur [O] [T] de communiquer à la SELARL GARNIER ET [M] les comptes annuels et procès-verbaux des assemblées générales annuelles des exercices des années 2013 à 2023 et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant un délai de trois mois.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI G.M. M. et Monsieur [O] [T], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
En considération de l’équité, la SCI G.M. M. et Monsieur [O] [T] seront condamnés in solidum à payer à SELARL GARNIER [M] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Désignons la SELARL CARDON ET BORTOLUS sise [Adresse 2] à [Localité 4] en qualité d’administrateur provisoire de la SCI G.M. M. afin de gérer et administrer la société avec les pouvoirs les plus étendus, de prendre toutes les décisions et mesures qu’imposent l’urgence et la nécessité, et de la représenter tant en demande qu’en défense, dans toutes les procédures dans lesquelles ses intérêts pourraient être en cause, conformément aux statuts et aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, et ce, pendant une durée d’une année renouvelable,
Disons que l’administrateur provisoire devra se faire remettre tous documents utiles à l’exercice de sa mission,
Fixons à 800,00 euros le montant de la provision à valoir sur les frais et la rémunération de l’administrateur provisoire, qui sera versée directement entre les mains de ce dernier par la SELARL GARNIER [M] dans les deux mois de sa désignation à peine de caducité de celle-ci,
Enjoignons Monsieur [O] [T] de communiquer à la SELARL GARNIER ET [M] les comptes annuels et procès-verbaux des assemblées générales annuelles des exercices des années 2013 à 2023 de la SCI G.M. M., et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pendant un délai de trois mois,
Condamnons in solidum la SCI G.M. M. et Monsieur [O] [T] aux dépens,
Condamnons in solidum la SCI G.M. M. et Monsieur [O] [T] à payer à SELARL GARNIER [M] la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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