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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 14 oct. 2024, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 13 Janvier 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 14 Octobre 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me Hichem KHOURY…………………………………
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/00110 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4LFI
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. BELLA VISTA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane CALLUT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [J] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hichem KHOURY, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [C], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hichem KHOURY, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juin 2022, la COMPAGNIE DES MAITRES OUVRIERS DE FRANCE a fait appel à la SASU BELLA VISTA concernant la fourniture et la pose de diverses menuiseries sur la propriété de Monsieur [U] [C] et Madame [J] [O], sise [Adresse 3].
Déplorant le non-paiement du solde de la facture – un acompte de 3 000 euros a été versé –, la SAS BELLA VISTA a, par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, assigné Monsieur [U] [C] et Madame [J] [O] devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de la proximité, à l’audience du 15 avril 2024.
L’affaire, après un renvoi contradictoire, a été appelée et retenue à l’audience du 14 octobre 2024.
A cette audience, les parties, représentées par leur Conseil respectif, ont repris leurs conclusions auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé de ses prétentions et moyens.
L’affaire est mise en délibéré au 13 janvier 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la demande principale en paiement
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1341-3 du code civil,
Vu les dispositions de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, dont les articles 3, 12 et 13, dont il résulte que le sous-traitant, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées, a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur ne paie pas les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance dans le mois qui suit sa mise en demeure par le sous-traitant.
Ainsi dit, l’action directe ne peut être engagée à défaut de l’acceptation du sous-traitant par le maître de l’ouvrage et de l’agrément des conditions de paiement du contrat de sous-traitance.
En l’espèce, il n’est pas établi que Monsieur [U] [C] et Madame [J] [O] aient accepté la SASU BELLA VISTA en qualité que sous-traitant ni qu’ils aient agrée ses conditions de paiement, aucun acte manifestant sans équivoque une telle volonté n’étant démontré (aucun compte-rendu de chantier ou courrier n’étant produit par exemple).
Au-delà, le devis communiqué par la SASU BELLA VISTA est illisible, empêchant de connaître les prestations réalisées au titre de la sous-traitance invoquée.
Enfin, il ressort du dossier que les défendeurs ont réglé l’intégralité des sommes dues à l’entrepreneur principal à la date de la copie de la mise en demeure adressée par la SASU BELLA VISTA (le 19 juin 2023), le contrat conclu entre la COMPAGNIE DES MAITRES OUVRIERS DE FRANCE, Monsieur [U] [C] et Madame [J] [O], ayant été rompu avec effet au 28 septembre 2022.
Compte tenu de ces éléments, la SASU BELLA VISTA sera déboutée de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SASU BELLA VISTA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances du litige, il convient de condamner la SASU BELLA VISTA à payer à Monsieur [U] [C] et Madame [J] [O] la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la SASU BELLA VISTA de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SASU BELLA VISTA à verser à Monsieur [U] [C] et Madame [J] [O], la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU BELLA VISTA aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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