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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, charges de copropriete, 19 juin 2025, n° 24/02265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expédition exécutoire à:
— Maître Benjamin JAMI
délivrée le:
■
Charges de copropriété
N° RG 24/02265
N° Portalis 352J-W-B7H-C3NZI
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Février 2024
JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 19 Juin 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires principal de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5], représenté par son syndic, le Cabinet MEDIA, S.A.R.L
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1811
DÉFENDERESSE
Madame [P] [X]
[Adresse 6]
[Localité 7]
et encore
Chez Madame [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1] – GRECE
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 19 Juin 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/02265 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3NZI
DÉBATS
A l’audience publique du 02 Avril 2025
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte d’huissier en date du 7 février 2024, remis à Mme [P] [X] le 29 février 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, le règlement d’un arriéré de charges de copropriété à hauteur de 8 508, 51 eruros, incluant le 4ème trimestre 2023, une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et sa condamnation aux dépens.
Bien que règulièrement assignée, Mme [P] [X] n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé l’assignation précitée, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2024 et l’affaire plaidée à l’audience du 2 avril 2025 a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande en paiement de charges de copropriété
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments représentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application du dernier alinéa de l’article 14-1 de ladite loi, les provisions relevant du budget prévisionnel sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. Par ailleurs, conformément au I de l’article 14-2 de ladite loi, les provisions pour travaux non compris dans le budget prévisionnel sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale, et en application du II du même article, le fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Pour justifier sa demande principale à hauteur de la somme de 8 508, 51 euros, au titre des charges de copropriété échues et impayées, incluant l’appel de fond du 4ème trimestre 2023, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
* un extrait de matrice cadastrale établissant la qualité de copropriétaire du lot n° 53 de Mme [P] [X],
* un décompte individuel de charges arrêté au 12 octobre 2023, appel de fonds du 4ème trimestre 2023 inclus, faisant apparaître un solde débiteur, hors frais de recouvrement, de 8 508, 51 euros,
* les appels de charges et travaux adressés par le syndic de l’immeuble à Mme [P] [X], entre le 1er octobre 2019 et le 10 octobre 2023,
* les procès-verbaux des assemblées générales des 16 avril 2018, 17 avril 2019, 19 octobre 2020, 5 juillet 2021, 14 avril 2022, 15 juin 2023.
L’approbation des comptes par une décision d’assemblée générale non contestée dans les délais légaux s’oppose à ce qu’un copropriétaire refuse de payer sa quote-part de charges correspondante, sauf contestation de la régularité de son compte individuel, conformément au deuxième alinéa de l’article 45-1 du décret du 17 mars 1967.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat des copropriétaires, sa créance est établie à hauteur de la somme de 8 508, 51 euros. Mme [P] [X] sera donc condamnée au paiement de cette somme.
II – Sur la demande de dommages et intérêts
Les manquements systématiques et répétés d’un copropriétaire à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, à la collectivité des copropriétaires, dès lors qu’il est établi qu’elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires se contente de considérations générales sur les conséquences de manquements répétés de copropriétaires à l’obligation de paiement des charges compromettant la trésorerie de l’immeuble et empêchant le fonctionnement normal de la copropriété, sans faire état d’aucune pièce permettant de justifier que la défaillance de Mme [P] [X]
dans le paiement de ses charges de copropriété aurait été à l’origine de difficultés de trésorerie ou aurait directement empêché la réalisation de travaux urgents.
Faute de justifier de l’existence d’un préjudice financier né et actuel, distinct de celui susceptible d’être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance en application de l’article 1231-6 du Code civil, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
III – Sur les autres demandes
La capitalisation des intérêts sur les sommes précitées sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile, au regard de la nature de l’affaire.
Mme [P] [X], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 200 euros au syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de toutes ses autres demandes plus amples et contraires.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [P] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 8 508, 51 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées, somme arrêtée au 12 octobre 2023, incluant l’appel de fonds du 4ème trimestre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts sur les sommes précitées, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le défaut de paiement des charges ;
CONDAMNE Mme [P] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Mme [P] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] de ses autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 9] le 19 Juin 2025
La Greffière La Présidente
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