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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 mars 2025, n° 21/04123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat défendeur
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° RG 21/04123 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NKY4
Pôle Civil section 2
Date : 13 Mars 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 2
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [V],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rafaele BLACHERE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A.R.L. SIGNATURE AUTO, RCS [Localité 4] 495 051 450, Agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social,sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean baptiste ROYER de la SELARL ROYER AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Cécilia FINA-ARSON
Juge unique
assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 09 Janvier 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Mars 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 14 janvier 2021, Monsieur [W] [V] a acquis, auprès de la SARL SIGNATURE AUTO, un véhicule LAND-ROVER modèle Discovery 3 d’occasion, immatriculé [Immatriculation 3], importé du Royaume-Uni et ayant parcouru 130.662 miles, soit 209.000 kilomètres. Cette vente a été conclue moyennant le prix de 6.900 euros.
Le même jour, Monsieur [W] [V] a souscrit une garantie contractuelle auprès de la SARL SIGNATURE AUTO.
Le 15 janvier 2021, en accord avec la SARL SIGNATURE AUTO, Monsieur [W] [V] s’est rendu dans un garage qui a conclu à la défaillance de la vanne EGR.
Par courrier daté du 25 janvier 2021, Monsieur [W] [V] a rappelé à la SARL SIGNATURE AUTO les difficultés rencontrées avec le véhicule. Par un courrier daté du 02 février 2021, il a sollicité une réduction du prix de vente ou l’annulation de la vente.
Une expertise amiable a été réalisée le 05 mai 2021 et le rapport dressé le 22 juin 2021.
***
Par acte d’huissier de justice délivré à personne morale le 28 septembre 2021, Monsieur [W] [V] a fait assigner la SARL SIGNATURE AUTO devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’annulation de la vente, sur le fondement de la garantie de conformité ainsi que de la garantie des vices cachés.
Par ordonnance du 07 juillet 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise judiciaire, puis procédé à un changement d’expert par ordonnance du 05 août 2022. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 15 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, Monsieur [W] [V] demande au tribunal de :
— condamner la SARL SIGNATURE AUTO à lui restituer la somme de 5.870,20 euros correspondant aux frais de réparation du véhicule,
— la condamner à lui payer 4.000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
— la condamner à lui payer 65 euros pour le contrôle technique volontaire,
— la condamner à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise de 2.219,2 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 août 2024, la SARL SIGNATURE AUTO sollicite quant à elle du tribunal qu’il dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, déboute Monsieur [W] [V] de l’intégralité de ses demandes et le condamne à lui payer :
— 3.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
La clôture a été prononcée le 19 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
A l’audience juge unique du 09 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2023.
MOTIFS
Sur la garantie contractuelle
En application des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En l’espèce, la garantie contractuelle 3 mois ou 5.000 kms, au premier des 2 termes échus, souscrite par Monsieur [W] [V] le jour de la vente stipule :
« – GARANTIE CASSE MOTEUR* UNIQUEMENT : TOUTES PIECES LUBRIFIEES :
* Moteur : les pièces lubrifiées en mouvement suivantes : chemises pistons et axes, segments, bielles, coussinets, vilebrequin, pompe à huile, pignons, poussoirs, arbre à cames et soupapes, guides et valves (sauf carter et joints)
Nous rappelons que ces réparations doivent être effectuées exclusivement par le garage SIGNATURE AUTO
— Toute panne remplissant les conditions de garantie établies par le garage SIGNATURE AUTO réparée par un tiers ne sera pas prise en charge.
— Les frais de rapatriement du véhicule vers notre garage sont à la charge du client. »
L’expert judicaire conclut, pour l’essentiel, à la nécessité de remplacer les deux vannes EGR, ce qui est d’après lui une « opération à inclure dans l’entretien du véhicule ». Or, le garantie couvre les casses moteurs uniquement et la vanne EGR ne fait donc pas partie des pièces couvertes.
Par conséquent, sur le fondement de la garantie contractuelle, le tribunal ne pourra que rejeter les demandes formulées par Monsieur [W] [V].
Sur la garantie légale de conformité
A titre liminaire il sera observé que, compte tenu de la date de conclusion de la vente du véhicule, le tribunal fera application des anciens articles L.217-4 et suivants du Code de consommation c’est-à-dire dans leur version antérieure à l’ordonnance du 29 septembre 2021, entrée en vigueur le 01er janvier 2022.
L’article L.217-4 du Code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
L’ancien article L.217-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise que le bien est conforme au contrat :
1o S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant :
— s’il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle ;
— s’il présente les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage ;
2o Ou s’il présente les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté.
L’ancien article L. 217-7 du Code de la consommation dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois. Le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n’est pas compatible avec la nature du bien ou le défaut de conformité invoqué.
A titre liminaire, sur l’opposabilité du rapport d’expertise amiable, le fait que l’expert ait été mandaté par l’assurance du demandeur ne rend pas ses conclusions inopposables au défendeur. D’autant que la société SIGNATURE AUTO semble avoir été convoquée aux mesures d’expertise auxquelles elle ne s’est pas présentée. Les conclusions de ce rapport ont été versées aux débats, permettant aux parties d’en débattre contradictoirement. Le rapport d’expertise établi le 22 juin 2021 est donc opposable à la société SIGNATURE AUTO.
En l’espèce, les deux rapports d’expertise ont relevé une corrosion anormale du châssis ainsi que l’allumage d’un voyant moteur.
Sur le voyant moteur, seul l’expert amiable a noté, le 05 mai 2021, qu’il était accompagné d’une perte de puissance du moteur. En effet, lors de la réunion d’expertise du 17 avril 2023, l’expert judiciaire a relevé qu’un voyant moteur était allumé mais que le véhicule fonctionnait correctement. D’ailleurs, il relève que Monsieur [W] [V] a parcouru 4.563 km depuis l’achat du véhicule.
L’expert judiciaire indique à ce titre : « Par conséquent, le voyant d’alerte doit être pris en considération : pour ce faire, il faut remplacer les deux vannes EGR. De plus compte tenu de l’oxydation de surface visible, il faut traiter les soubassements contre la corrosion et appliquer une protection liquide. Le remplacement des vannes EGR est une opération à inclure dans l’entretien du véhicule. ». Il ajoute également que « concernant les vannes EGR, les modèles de véhicules de ces années-là présentaient des vannes EGR encrassées dès le stade des 150.000 kilomètres atteints, il faut soit les déposer pour les nettoyer, soit les remplacer selon leur état ». Lorsque Monsieur [W] [V] a acquis le véhicule, il présentait un total de 130.662 kilomètres d’après le procès-verbal de contrôle technique du 12 janvier 2021, soit inférieur au seuil indiqué par l’expert.
Sur la corrosion du châssis, l’expert judiciaire note qu’elle était mentionnée dans ce même procès-verbal de contrôle technique, ce qui se vérifie : « ETAT GENERAL DU CHASSIS : Corrosion G, AV, AR, D ».
Par conséquent, aucun défaut de conformité du véhicule n’est caractérisé par rapport aux stipulations contractuelles entre les parties et tenant sa conformité à l’usage habituellement attendu d’un véhicule d’occasion semblable dans la mesure où il peut circuler.
Les demandes formulées par Monsieur [W] [V] sur ce fondement ne pourront donc qu’être rejetées.
Sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il est constant que la charge de la preuve des éléments constitutifs d’un vice caché repose sur l’acquéreur.
Les deux articles suivants précisent que le vendeur n’est pas tenu des vices apparents mais qu’il est tenu des vices dès lors qu’ils sont cachés, même s’il ne les connaissait pas, sauf s’il a stipulé qu’il ne serait obligé à aucune garantie. Lorsque cette stipulation contractuelle excluant la garantie des vices cachés par le vendeur existe, il est constant que l’acquéreur doit établir la mauvaise foi du vendeur.
Les articles 1644 à 1646 du Code civil disposent que l’acquéreur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. S’il les ignorait, il n’est tenu qu’à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente.
Ainsi, il convient d’examiner l’existence d’un vice c’est-à-dire d’un défaut de la chose et que ce défaut la rende impropre à son usage, c’est-à-dire qu’il revête une certaine gravité. Ce défaut doit par ailleurs être caché et antérieur ou concomitant à la vente.
En l’espèce, et comme déjà développé ci-dessus, le véhicule n’est affecté d’aucun défaut l’ayant rendu impropre à son usage et la garantie au titre des vices cachés ne saurait donc être mise en œuvre.
Les demandes de Monsieur [W] [V] seront donc rejetées.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
En l’espèce, la SARL SIGNATURE AUTO ne démontre pas la faute de Monsieur [W] [V] qui s’est contenté de saisir la justice pour faire valoir ses droits. Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
En l’espèce, Monsieur [W] [V], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions et chaque partie verra sa demande rejetée.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue alors d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [W] [V] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la SARL SIGNATURE AUTO de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux dépens,
DEBOUTE Monsieur [W] [V] et la SARL SIGNATURE AUTO de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 13 mars 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON
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