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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ch. du cons., 17 mars 2026, n° 26/00157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce l'adoption simple |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE FAMILLE
Chambre du conseil
JUGEMENT RENDU LE
17 Mars 2026
N° RG 26/00157
N° Portalis DB3R-W-
B7J-3QUU
N° Minute : 26/
AFFAIRE
,
[O],, [N],, [A], [B]
Copies délivrées le :
17/03/2026
— 1 CCC à M., [B]
— 1 CCC à Mme, [Q], [U]
— 1 CCC à Mme, [E], [U]
DEMANDEUR
Monsieur, [O],, [N],, [A], [B]
11 villa Désiré Filleau
92140 CLAMART
Comparant
AUTRES PARTIES
Madame, [Q], [U] épouse, [B]
11 villa Désiré Filleau
92140 CLAMART
Comparante
Madame, [E], [U]
11 villa Désiré Filleau
92140 CLAMART
Comparante
PARTIE INTERVENANTE
M. le Procureur De La République
Tribunal Judiciaire de Nanterre
179/191 avenue Joliot Curie
92000 NANTERRE
Représenté par Madame Marie-Emilie DELFOSSE, substitut du Procureur de la République
L’affaire a été débattue le 17 février 2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de :
Monia TALEB, Vice-Présidente
Noémie DAVODY, Vice-présidente
Marie-Aude MAZETIER, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Marie COUSSON
Greffier lors du prononcé : Emma GREL
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
De la relation de Mme, [V], [U] et de M., [X], [U] est née Mme, [E], [U] le 7 janvier 1994 à Jianyang (Chine).
Mme, [V], [U] et M., [O], [B] se sont mariés le 12 février 2000 à Meudon.
M., [O], [B] est le père de deux enfants nés de son premier mariage : Mme, [C], [B] et Mme, [M], [B].
Par acte notarié en date du 10 octobre 2024, Mme, [E], [U] a consenti à son adoption simple par M., [O], [B]. Mme, [V], [U] a également consenti à l’adoption en sa qualité de conjointe de l’adoptant.
Par requête déposée le 2 octobre 2025, M., [O], [B] sollicite que soit prononcée l’adoption simple de Mme, [E], [U].
Le procureur de la République a émis le 24 septembre 2025 un avis écrit favorable à la demande.
L’affaire a été examinée à l’audience du 17 février 2026 à laquelle ont comparu M., [O], [B], Mme, [E], [U] et Mme, [V], [U].
M., [O], [B] réitère sa demande d’adoption simple. Il expose qu’il a accueilli l’adoptée à l’âge de huit ans et qu’il souhaite officialiser le lien affectif et parental qu’il a tissé avec celle-ci.
Mme, [E], [U] réitère son consentement à l’adoption. Elle ne souhaite pas que son nom de famille soit modifié.
Mme, [V], [U] confirme qu’elle consent à l’adoption.
Le ministère public maintient son avis favorable.
La décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 345-1 du code civil, l’adoption simple est permise quel que soit l’âge de l’adopté.
L’article 353-1 du code civil dispose que l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Dans le cas où l’adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale.
L’article 363 du même code prévoit que l’adoption simple confère le nom de l’adoptant à l’adopté en l’ajoutant au nom de ce dernier. Toutefois, si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir à cette adjonction.
Les conditions légales de l’adoption simple sont en l’espèce réunies. Il ressort en effet des déclarations de l’adoptant, de l’adoptée, de de sa mère, ainsi que des photographies et témoignages versés aux débats, que M., [O], [B] est présent dans la vie de l’adoptée depuis de nombreuses années, qu’il a pleinement contribué à son éducation et qu’il représente pour elle une figure paternelle.
L’adoption n’est pas de nature à compromettre la vie familiale dès lors que tant Mme, [C], [B] que Mme, [M], [B] expriment leur adhésion à ce projet.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’adoption simple, qui est conforme à l’intérêt de l’adoptée.
Conformément à la demande formulée, le nom de famille de l’adoptée ne sera pas modifié.
Les dépens restent à la charge du requérant.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision contradictoire et susceptible de recours, publiquement après débats en chambre du conseil,
PRONONCE l’adoption simple de :
Mme, [E], [U], née le 7 janvier 1994 à Jianyang (Chine)
par
M., [O],, [N],, [A], [B], né le 2 septembre 1944 à Veyziat,
AVEC TOUTES LES CONSEQUENCES LEGALES ;
DIT que l’adopté conservera son nom de famille,
DIT que cette adoption produira ses effets à dater du 02/10/2025, jour du dépôt de la requête,
ANNEXE la requête au présent jugement,
LAISSE les dépens à la charge du requérant,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leurs conseils et qu’elle sera portée à la connaissance du procureur de la République,
DIT que dans les quinze jours de la date à laquelle elle est passée en force de chose jugée, à la requête du procureur de la République, la décision prononçant l’adoption simple est transcrite sur les registres du service central du ministère des Affaires étrangères ;
signé le 17 Mars 2026 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Emma GREL, Greffière présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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