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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 30 mars 2026, n° 25/39974 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/39974 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 25/39974 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBTGV
N° MINUTE 3
JUGEMENT
rendu le 30 Mars 2026
Art. 233 – 234 du code civil
DEMANDEURS CONJOINTS
Monsieur, [L], [P],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représenté par Me Lee HU-FOO-TEE, Avocat, #E2160
et
Madame, [I],, [D], [F] ,
[Adresse 1],
[Localité 2]
Représentée par Me Nesrine DAHMOUN, Avocat, #D940
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Etienne LAURET
LE GREFFIER
Rita KALLAS lors des débats
Laurie LE BLEIS lors du prononcé
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 09 mars 2026, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
, [Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
DIT que le juge français est compétent concernant l’ensemble des demandes ;
DIT que la loi française est applicable à l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur, [L], [P]
né le, [Date naissance 1] 1977 à, [Localité 3] (Algérie)
ET
Madame, [I],, [D], [F]
née le, [Date naissance 2] 1965 à, [Localité 4] (02)
Mariés le, [Date mariage 1] 2017 devant l’officier d’état civil de, [Localité 5] (75)
Pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à, [Localité 6] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
RAPPELLE que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 19 décembre 2025 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à, [Localité 1], le 30 Mars 2026
Laurie LE BLEIS Etienne LAURET
Greffier Juge
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