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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 mai 2024, n° 23/04052 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04052 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
Du 09 juillet 2024
53B
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/04052 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YR23
Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE
C/
[M] [F] épouse [U]
Expéditions délivrées à :
Me BOCHE-ANNIC
Me GEORGES
FE délivrée à :
Le 09/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3] – [Localité 5]
JUGEMENT EN DATE DU 09 juillet 2024
(réouverture des débats)
JUGE : Madame Bérangère LARNAUDIE
GREFFIER : M. Lionel GARNIER lors des débats
Mme Dominique CHATTERJEE lors du délibéré
DEMANDERESSE :
Société BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE – [Adresse 1] [Localité 4]
Représentée par Me Sylvie BOCHE-ANNIC, avocat au barreau de Bordeaux loco Me Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS , avocat au barreau de Versailles
DEFENDERESSE :
Madame [M] [F] épouse [U], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
Représentée par Me Frédéric GEORGES, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS :
Audience publique en date du 12 mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2023, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a fait assigner Madame [M] [U] née [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir :
• à titre principal, constater la déchéance du terme du prêt sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil et L311-1 et suivants du code de la consommation, et à titre subsidiaire prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation de remboursement,
• en conséquence, la condamner à lui verser la somme de 16.752,38 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,74 % à compter du 1er novembre 2022,
• la condamner à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens,
• rappeler l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de ses demandes, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE expose que suivant une offre préalable acceptée par signature électronique le 1er juillet 2021, elle a consenti à Madame [M] [U] née [F] un prêt personnel d’un montant de 17.000 € portant intérêts au taux nominal de 4,74 % remboursable en 66 mensualités ; que son compte n’ayant pas permis le paiement des mensualités, celles-ci ont été rejetées à partir du 4 avril 2022 ; que faute de régularisation, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme le 1er novembre 2022.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 mars 2024.
Représentée à l’audience, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a maintenu les termes de son assignation. Interrogée par le juge qui a relevé d’office les causes de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts, elle a indiqué que son action n’était pas forclose, et que “toutes les pièces ont été produites”.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [M] [U] née [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire, le jugement étant rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2024.
DISCUSSION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise que : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance alléguée par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent et sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la signature du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
Il en résulte qu’il existe deux types de signatures dites électroniques, la différence se situant au niveau de la charge de la preuve :
▸ la signature électronique « qualifiée », laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée,
▸ la signature électronique « simple » ne répondant pas à ces conditions (signature accompagnée d’un certificat électronique qui n’est pas qualifié ou sans vérifications de l’identité du signataire) et qui n’est pas dépourvue de toute valeur, mais pour laquelle il appartient à la banque de justifier en outre que les exigences de fiabilité de l’article 1367 du code civil sont respectées, à savoir l’identification de l’auteur et l’intégrité de l’acte, pour la vérification desquels sont examinés les éléments extérieurs suivants : production de la copie de la pièce
d’identité, absence de dénégation d’écriture, paiement de nombreuses mensualités, échéancier de mensualités, existence de relations contractuelles antérieures entre le signataire désigné et son cocontractant etc.
En l’espèce, la banque produit une copie écran d’une page d’un site “CERTINOMIS”, “Qui sommes nous?” “Historique”, lequel ne permet aucunement de vérifier que Madame [M] [U] née [F] a bien signé électroniquement l’offre de prêt personnel litigieuse dans les conditions requises.
Elle ne communique pas, en effet :
▸ le certificat de conformité permettant d’établir la fiabilité du procédé de signature et de rapporter la preuve que l’organisme certifiant la signature dispose bien de l’habilitation pour générer des signatures électroniques,
▸ la synthèse du fichier de preuve permettant de prouver que l’organisme certificateur a généré une signature électronique pour le contrat litigieux.
Dans ces conditions, il est nécessaire d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la SA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à produire ces deux pièces qu’elle commniquera préalablement à la défenderesse dans le respect du contradictoire.
Dans l’attente, il y a lieu de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes en ce compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du mardi 9 juillet 2024 à 10 heures ;
INVITE la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE à produire, dans le respect du contradictoire :
• le certificat de conformité permettant d’établir la fiabilité du procédé de signature,
• la synthèse du fichier de preuve ;
SURSEOIT à statuer sur l’ensemble des demandes de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE en ce compris celle fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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