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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 6 mars 2026, n° 25/02206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle protection et proximité |
|---|
Texte intégral
Du 06 mars 2026
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 25/02206 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3G3F
[V], [T], [O] [D]
C/
[Y] [H]
— Expéditions délivrées à
M. [Y] [H]
— FE délivrée à
Mme [V], [D]
Le 13/03/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 mars 2026
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
Madame [V], [T], [O] [D]
née le 11 Novembre 1942 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Présente
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [H]
né le 18 Avril 1972 à [Localité 3]
[Adresse 3] [Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 4]
Présent
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Janvier 2026
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Novembre 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 mai 2023, Madame [V] [D] a donné à bail à Monsieur [Y] [H] un appartement sis [Adresse 6], au [Adresse 7] à [Localité 5], comprenant un accès au parking au sein de la même résidence.
Par acte de Commissaire de justice du 31 juillet 2025, Madame [D] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 8150 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de Commissaire de justice du 18 novembre 2025, Madame [V] [D] a assigné Monsieur [H] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 16 janvier 2026 aux fins de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire et en tant que de besoin, constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dans le délai de deux mois, en application de la clause insérée dans ledit bail,
— Ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la force publique,
— Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble ou dans tout autre lieu au choix du bailleur, et aux frais, risques et périls du défendeur, et ce en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues,
— Condamner le défendeur au paiement à titre provisionnel de la somme de 11 410 euros arrêtée au 12 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— Condamner le défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au loyer et charges, à compter de la résiliation du bail, et ce jusqu’à libération effective des lieux,
— Condamner le défendeur au paiement de la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le défendeur aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement et de la notification à la CCAPEX.
A l’audience du 16 janvier 2026, Madame [V] [D] comparait en personne. Elle expose que la dette locative s’élève désormais à la somme de 10595 euros terme de janvier 2026 compris, et confirme les termes de sa demande initiale. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
En défense, Monsieur [Y] [H] comparait en personne. Il ne conteste pas la dette. Il sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Le défendeur n’a pas répondu à la convocation du Préfet en vue d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 20 novembre 2025, six semaines avant la date de l’audience.
La bailleresse justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 1er août 2025.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version alors applicable, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Madame [D] a fait signifier à Monsieur [H] un commandement d’avoir à payer la somme de 8150 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 31 juillet 2025. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Le locataire n’ayant pas, dans le délai contractuel de deux mois, réglé les causes du commandement à compter de sa délivrance, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 1er octobre 2025, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, la bailleresse est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 1er octobre 2025.
Les conditions d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ne sont pas réunies en l’espèce, aucune reprise de paiement du loyer courant n’ayant été constaté.
Dès lors, Monsieur [H] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 1er octobre 2025, ce qui constitue pour Madame [D] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de sa demande, Madame [D] produit un décompte actualisé, selon lequel sa créance s’établirait à la somme de 10595 euros à la date de l’audience.
Cette créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [H] sera donc condamné au paiement de la somme de 10595 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 16 janvier 2026 – échéance du mois de janvier 2026 incluse. Il sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et de la provision de charges (815 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [H].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Cette demande sera rejetée en l’absence de tout justificatif des frais.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de Madame [V] [D], à la date du 1er octobre 2025,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] à quitter les lieux loués, appartement sis [Adresse 6], au [Adresse 7] à [Localité 5], comprenant un accès au parking au sein de la même résidence,
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [Y] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges, révisable selon les dispositions contractuelles, soit 815 mensuels, outre la régularisation des charges justifiée,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] à régler à Madame [V] [D], la somme de 10 595,00 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 16 janvier 2026 (échéance du mois de janvier 2026 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] à payer à Madame [V] [D], à compter du 1er février 2026 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [H] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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