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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 11 juil. 2025, n° 22/01444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING, S.A.R.L. FAN |
Texte intégral
/
N° RG 22/01444 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LGTR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 22/01444 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LGTR
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée
le 11 Juillet 2025 à :
Me Nicolas CLAUSMANN, vestiaire 306
Me Krimo RABET, vestiaire 42
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 11 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Jean-François HAMEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Jacky BANTZE, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 Juillet 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 11 Juillet 2025,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. SOCIETE GENERALE FACTORING prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Christophe EDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. FAN
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Krimo RABET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 22/01444 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LGTR
EXPOSÉ DU LITIGE
* Exposé des faits et de la procédure
La société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING, anciennement dénommée COMPAGNIE GÉNÉRALE D’AFFACTURAGE CGA, a pour activité l’affacturage et assure la gestion et le financement des créances commerciales ou professionnelles de ses clients.
La société FAN exerce, de son côté, une activité de transport public de marchandises de tout tonnage, location de pelles mécaniques, transport et import-export de tout produit alimentaire et non alimentaire, de tout matériel ou outillage, artisanat, industriel ou commercial, neuf ou d’occasion. Pour les besoins de cette activité, elle a sollicité la société TRANSELKA, spécialisée dans le secteur des transports routiers de fret interurbains, afin de lui sous-traiter, suite à un accroissement d’activité, des tournées de transport de marchandises sur la région parisienne.
Par acte en date du 01er octobre 2021, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING a conclu un contrat d’affacturage avec la société TRANSELKA qui s’est ainsi engagée à remettre à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING, l’ensemble des factures émises contre ses cocontractants, et pour lesquelles un compte a été spécialement ouvert dans les livres de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING.
Estimant être devenue titulaire des créances de la société TRANSELKA sur la société FAN, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING expose avoir mis en demeure cette dernière de payer la somme de 18 878,40 euros par lettre recommandée en date du 02 mai 2022, au titre de quatre factures ayant pour objet des transports réalisés par la société TRANSELKA.
La société FAN faisant valoir qu’elle possédait plusieurs avoirs en remboursement des factures émises par la société TRANSELKA qui aurait réalisé des prestations non-conformes ou aurait facturé des prestations non réalisées, a procédé, le 05 mai 2022, à un règlement d’un montant de 5 882,40 euros au profit de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING.
N’ayant pas reçu de règlement complémentaire, par acte délivré par huissier de justice remis à personne morale à la SARL FAN le 19 juillet 2022, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 03 décembre 2024.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience collégiale du 25 avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, date du présent jugement.
* Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions en réplique notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 01er février 2024, la SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING demande au tribunal de :
— déclarer la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING recevable et bien fondée en ses demandes ;
Ce faisant,
— condamner la société FAN au paiement de la somme de 18 878,40 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 02 mai 2022, date de la mise en demeure ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— débouter la société FAN de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la société FAN au paiement à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et dire n’y avoir lieu à suspendre ladite exécution, y compris par constitution de garanties particulières, conformément aux dispositions de l’article 514-2 du Code de procédure civile ;
— condamner la société FAN aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures du 27 août 2023 notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 04 septembre 2023, la SARL FAN demande au tribunal de :
— dire et juger que le transfert de propriété des créances est inopposable à la société FAN ;
— déclarer inopposable à la société FAN la cession de créance entre la société TRANSELKA et la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING ;
— débouter en conséquence la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING de toutes ses demandes et prétentions à l’encontre de la société FAN ;
En tout état de cause,
— dire et juger que la société FAN s’est parfaitement et régulièrement acquittée des factures litigieuses ;
— dire et juger que la créance réclamée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING est intégralement éteinte ;
— condamner reconventionnellement la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING à payer à la société FAN la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING à payer à la société FAN une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 622-22 du Code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 du même code, prévoit, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3 du même code, que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En outre, aux termes de l’article R. 622-20 du Code de commerce, applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article R. 631-20 du même code, l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 précité est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
En l’espèce, par jugement du 28 avril 2025, le Tribunal judiciaire de STRASBOURG a prononcé le redressement judiciaire de la société FAN et désigné la SAS WEIL-[R]-LUTZ, prise en la personne de Maître [R] [C] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et la SELAS MJE, prise en la personne de Maître [H] [E], en qualité de mandataire judiciaire.
Dès lors, il y a lieu de constater l’interruption de l’instance à l’égard de la société FAN. Et il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 pour mise en cause des organes de la procédure et justification de la déclaration de créance par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE FACTORING.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et avant dire droit,
CONSTATE l’interruption de l’instance à l’égard de la SARL FAN ;
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 03 décembre 2024 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RÉSERVE à statuer pour le surplus ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 à 9 heures au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, [Adresse 1], pour mise en cause des organes de la procédure et justification de la déclaration de créance.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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