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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 8 juil. 2025, n° 25/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00123
N° Portalis DB2P-W-B7J-EXMX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 8 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [M],
demeurant 64 impasse de la Claz, route de la Cote 73110 LE PONTET
représenté par Maître Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, substitué par Maître Julien BETEMPS, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [P] [S]
né le 27 Janvier 1987 à Echirolles (38),
demeurant 82 impasse de la Claz, Route de la Côte 73110 LE PONTET
Madame [O] [R]
née le 31 Août 1988 à Grenoble (38),
demeurant 82 impasse de la Claz, Route de la Côte 73110 LE PONTET
représentée par Maître Stéphane BELLINA de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 8 Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [M] demeurant 64 Impasse de la Claz, Route de la Côte 73110 LE PONTET est propriétaire de la parcelle n°755. Un ancien mur en pierre, posé en limite séparative avec la parcelle n°757 appartenant à Monsieur [P] [S] et Madame [O] [R], menaçant ruine nécessite une réfection.
L’entreprise de maçonnerie sollicitée par Monsieur [N] [M] a indiqué qu’en raison de la configuration des lieux, les travaux ne peuvent être réalisés qu’en accédant temporairement à la parcelle voisine n°757. Or, un cabanon en bois édifié par Monsieur [P] [S] et Madame [O] [R] en limite de propriété empêche matériellement toute intervention depuis leur terrain, son démontage apparaissant dès lors nécessaire.
Par ailleurs, une intervention depuis la parcelle de Monsieur [N] [M] est techniquement exclue en raison de la présence, à l’arrière du mur, d’une fosse importante visible par certains interstices, ainsi que de la fosse septique implantée sur le côté.
Une tentative de conciliation s’est tenue le 3 juillet 2024 en présence d’un conciliateur de justice. Aucun accord n’a été trouvé.
Un courrier recommandé en date du 27 août 2024, adressé par le Conseil de Monsieur [N] [M], a réitéré la demande de démontage temporaire du cabanon, tout en rappelant les garanties apportées par l’entreprise notamment en matière de remise en état du terrain. Cette nouvelle démarche n’a pas permis de faire aboutir la demande.
Monsieur [P] [S] et Madame [O] [R] ont saisi leur compagnie d’assurance, laquelle a mandaté un expert qui s’est déplacé sur place le 13 novembre 2024.
Suivant exploits de commissaire de justice du 14 avril 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [N] [M] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [P] [S] et Madame [O] [R] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Il demande au Juge des référés de :
— RECEVOIR Monsieur [N] [M] en ses demandes et les en déclarant bien fondés,
— ORDONNER une mesure d’expertise à tel Expert qu’il plaira à Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de désigner avec la mission susvisée,
— RESERVER les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00123.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 10 juin 2025, à laquelle Monsieur [N] [M] a maintenu ses moyens et demandes.
A l’audience, par l’intermédiaire de leur Conseil, Monsieur [P] [S] et Madame [O] [R] ont formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, Monsieur [N] [M] se trouve dans l’impossibilité de faire procéder à la réfection d’un mur menaçant ruine, implanté sur sa parcelle en limite de propriété avec celle de Monsieur [P] [S] et Madame [O] [R], en raison d’obstacles matériels présents sur la propriété voisine et notamment un cabanon en bois.
Dans un courrier du 3 juillet 2024, le conciliateur de justice a confirmé que vous avez parfaitement raison d’envisager la réfection du mur situé sur votre propriété et à la limite de celle de Mme [R] et M. [S]. Compte tenu de l’état du mur, je ne saurais trop que vous inviter à le faire rapidement et en attendant prendre, en accord avec vos voisins, toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité des personnes et des biens.
Mme [R] et M [S] ne sont pas opposés à vous donner accès à leur propriété pour l’exécution des travaux de réfection et je suis en mesure, dès confi?rmation de votre part, de formaliser un accord sur ce point entre les parties.
Accord qui pourrait prévoir ;
— l’autorisation d’accès a l’entreprise de maçonnerie de votre choix
— les dispositions à prendre pendant travaux pour laisser l’accès à la maison [R] [S]
— l’engagement de remise en état des lieux après travaux.
— la mise en place, par Mme [R] et M [S], d’un dispositif de collecte et d’évacuation des eaux pluviales recueillies sur la toiture de leur cabanon. Cabanon dont la construction daterait du début des années 2000.
Et tout autres points d’accord validés par vous et vos voisins.
J’attends votre accord formel pour établir un constat de conciliation entre vous et vos voisins (pièce n°4).
Un constat d’échec a cependant été dressé par le conciliateur de justice le 17 juillet 2024.
Par courrier recommandé en date du 27 août 2024, le Conseil de Monsieur [N] [M] a réitéré la demande formulée à l’encontre de Monsieur [P] [S] et Madame [O] [R], en leur impartissant un délai de 15 jours (…) pour procéder à l’enlèvement des éléments présents sur votre parcelle empêchant la réalisation du mur de Monsieur [M] (…) à savoir le cabanon (…), le grillage se situant sur le côté du cabanon et enfin le compteur EDF qui se trouve implanté en limite du mur et de votre parcelle. Il leur a également été précisé que l’entreprise de maçonnerie (…) s’engage à remettre en l’état le terrain vous appartenant (…) à prendre les dispositions pendant les travaux pour l’accès à votre maison (pièce n°2).
En réponse, Monsieur [P] [S] et Madame [O] [R] ont sollicité leur assureur, lequel a missionné un expert qui s’est rendu sur place le 13 novembre 2024, sans qu’aucun rapport n’ait été communiqué à la suite de cette visite.
Dès lors, en l’état des éléments versés au débat, et compte tenu du désaccord manifeste opposant les parties, observation faite que l’appréciation de la nature des désordres ne relève pas de la compétence du Juge des référés, il échet de faire droit à la demande d’expertise dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Il sera donné acte à Monsieur [P] [S] et Madame [O] [R] de leurs protestations et réserves.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [N] [M] conservera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [E] [D]
30 avenue de la plaine
74000 ANNECY
Tél : 06 11 56 61 32 – Mèl : jmbontron@outlook.fr
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— constater l’état du mur objet du litige,
— constater l’impossibilité d’intervention par la parcelle de Monsieur [N] [M] pour la réfection de ce mur,
— constater la possibilité d’accès par la parcelle appartenant a Monsieur [P] [S] et Madame [O] [R] pour la réalisation des travaux,
— décrire la solution technique la moins onéreuse pour la réfection du mur appartenant à Monsieur [N] [M],
— déterminer s’il y a lieu que des ouvrages ou des constructions se situant sur le terrain de Monsieur [P] [S] et Madame [O] [R] soit déplacés pour permettre la réalisation des travaux,
— en cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés les travaux estimés indispensables par l’Expert et sous son constat, lequel précisera la nature et l’importance des travaux réalisés,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DOUZE MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [N] [M] d’une avance de 3.000 € (trois mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS acte à Monsieur [P] [S] et Madame [O] [R] de leurs protestations et réserves,
DISONS que Monsieur [N] [M] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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