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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 13 mai 2025, n° 23/07516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
2ème Chambre
N° RG 23/07516 -
N° Portalis DB3E-W-B7H-MNBA
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 13 MAI 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Jérémy NANAÏ, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [C] [B]
demeurant [Adresse 2] [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Laetitia SOLE, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 11 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mai 2025;
Grosse délivrée le :
à :
Me Jérémy NANAÏ – 1014
Vu les articles 455, 768 et 789 du Code de procédure civile ;
Vu l’assignation délivrée le 22 novembre 2023 à la requête de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, devenue par décret du 5 janvier 2024 la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE à l’encontre de Monsieur [C] [B] sollicitant du tribunal de:
— CONDAMNER Monsieur [C] [B] à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF, les sommes de :
— 3.745,04 euros au titre des dépenses de santé du 31/05/2013 au 15/11/2013 ; – 2.100,24 euros au titre du maintien de salaire du 30/05/2013 au 23/06/2013 ; – 1.023,60 euros au titre des charges patronales du 30/05/2013 au 23/06/2013 ; – 1.162,00 euros à titre d’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale. Soit au total, la somme de 8.030,88 euros.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [B] à payer à la Caisse de Prévoyance et de Retraite du Personnel de la SNCF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [C] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu dans le cadre de cette instance les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024 par Monsieur [C] [B] demandant au juge de la mise en état de :
— DECLARER irrecevable l’instance engagée par la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF à l’encontre de Monsieur [C] [B] devant le Tribunal judiciaire de Toulon, par acte introductif d’instance en date du 22 novembre 2023 irrecevable, en l’état de la fin de non-recevoir que constitue l’autorité de chose jugée attachée au jugement sur intérêts civils prononcé par la Tribunal correctionnel de Marseille le 14 avril 2023, l’ayant débouté de demandes strictement identiques, dans leurs montants ainsi que dans leurs natures, à celles au titre desquelles le Tribunal judiciaire de Toulon est saisi, et de la prescription consécutive de son action récursoire au sens des dispositions de l’article 2224 du Code civil;
— CONDAMNER la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réponse sur l’incident de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE notifiées le 5 mars 2025 sollicitant le rejet des demandes de Monsieur [C] [B] ainsi que sa condamnation à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Vu les débats clos sur incident le 11 mars 2025, la mise en délibéré de la décision au 13 mai 2025;
SUR QUOI, NOUS JUGE DE LA MISE EN ETAT :
En application de l’article 789-6° applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du jue de la mise en état.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, la prescription et la chose jugée sont des fins de non-recevoir.
Sur l’autorité de la chose jugée:
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
L’article 1355 du code civil indique que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par jugement du 14 avril 2023 sur intérêts civils, le tribunal correctionnel de Marseille a constaté l’intervention volontaire de la caisse et l’extinction de son action par l’effet de la prescription et l’a déboutée de ses demandes au visa des articles 9 et 10 du code de procédure pénale.
Dès lors et contrairement aux affirmations de Monsieur [C] [B], l’autorité de la chose jugée ne saurait être caractérisée, en l’absence de débat sur le fond tenant aux demandes de la caisse, nonobstant le fait que ces dernières soient identiques. En effet, le tribunal a constaté, avant tout débat au fond, la prescription de l’action de la caisse, laquelle obéissait aux dispositions de l’article 10 du code de procédure pénale lequel dispose que lorsque l’action civile est exercée devant une juridiction répressive, elle se prescrit selon les règles de l’action publique, en l’espèce un an s’agissant d’une contravention.
Ainsi, le principe de l’autorité de la chose jugée n’interdit pas au juge civil de connaître d’une demande en réparation dont le juge pénal a préalablement constaté la prescription, les règles de prescription de l’action civile étant différentes selon qu’elle est introduite devant le juge pénal ou le juge civil. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée sera rejetée.
Sur la prescription:
En application de l’article 2226 du code civil, l’action en responsabilité née à raison d’un évènement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
L’article L.376-1 du code de la Sécurité sociale dispose que:
“ Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée.
(…)
Pour l’exécution des recours subrogatoires prévus au présent article, les créances détenues par l’organisme qui a versé les prestations sont cédées définitivement à l’organisme chargé de cette mission en application du 3° de l’article L. 221-3-1 du présent code”.
Il s’ensuit ainsi sans ambiguïté et contrairement aux affirmations du demandeur à l’incident que l’action de la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE en remboursement des sommes versées à la victime, liées au préjudice corporel résultant de l’agression subie par cette dernière, est une action subrogatoire et donc soumise à la même règle de prescription que celle de la victime.
Par ailleurs et contrairement à ce qu’indique Monsieur [C] [B], le rapport d’expertise est nécessaire pour l’exercice de son recours par la caisse, ledit recours devant s’exercer poste par poste et nécessite donc de voir établie la date de consolidation pour fixer les préjudices antérieurs et postérieurs à ladite consolidation, s’agissant notamment des dépenses de santé actuelles et futures et des pertes de gains professionnels actuels et futurs.
Par conséquent, la prescription décennale doit trouver à s’appliquer. La date de consolidation a été fixée au 30 novembre 2013. L’instance a été introduite le 22 novembre 2023. Dès lors et sans qu’il ne soit besoin d’analyser les actes interruptifs ou suspensifs de prescription, l’action introduite par la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, devenue par décret du 5 janvier 2024 la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE selon acte introductif d’instance du 22 novembre 2023 est recevable. La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Monsieur [C] [B], succombant dans le cadre de l’instance sur incident, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, devenue par décret du 5 janvier 2024 la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort à charge d’appel;
REJETONS les fins de non recevoir soulevées par Monsieur [C] [B] relatives à l’autorité de la chose jugée et à la prescription ;
DÉCLARONS en conséquence recevables les demandes formulées par la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, devenue par décret du 5 janvier 2024 la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE ;
ENJOIGNONS à Me BRANTHOMME de conclure au fond avant le 16 juin 2025 ;
LAISSONS un délai de réplique à Me NANAÏ jusqu’au 16 juillet 2025 ;
FIXONS la clôture de la procédure au 16 septembre 2025 ;
RENVOYONS la cause à l’audience de plaidoiries à l’audience à juge unique du jeudi 16 octobre 2025 à 14 heures ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [B] à payer à la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA SNCF, devenue par décret du 5 janvier 2024 la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [B] aux dépens de l’incident.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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