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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 9 sept. 2025, n° 24/03016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/03016 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GRFP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
E.A.R.L. LIONEL BENOIT ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thomas DROUINEAU, avocat au barreau de POITIERS,
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [I]
demeurant [Adresse 2]
non constitué
LE :
Copie simple à :
— Me DROUINEAU
—
Copie exécutoire à :
— Me DROUINEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIER : Edith GABORIT
Audience à juge unique sans débats du 03 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation du 29 novembre 2024, l’EARL LIONEL BENOIT ET FILS a engagé une action en justice contre M. [L] [I] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment :
— Condamner M. [L] [I] à payer à l’EARL LIONEL BENOIT ET FILS la somme de 12.600,20 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2022 et les intérêts des intérêts à compter du 15 décembre 2023, jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner M. [L] [I] à payer à l’EARL LIONEL BENOIT ET FILS la somme de 1.500 € sur le fondement de l’art. 700 du CPC et condamner le même aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître DROUINEAU, avocat aux offres de droit ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit ;
— Débouter M. [L] [I] de toute demande plus ample ou contraire.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 09 janvier 2025 à défaut de constitution d’avocat en défense, et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 03 juin 2025.
Avis a été donné que le jugement était mis en délibéré au 09 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale de l’EARL LIONEL BENOIT ET FILS contre M. [L] [I] en paiement du prix du contrat de vente.
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1650 du code civil dispose que : « La principale obligation de l’acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. »
L’article 1353 alinéa 1er du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En l’espèce, il résulte éléments mis aux débats que M. [L] [I] a conclu un contrat de vente avec l’EARL LIONEL BENOIT ET FILS en régularisant un bon de commande pour plusieurs bouteilles de champagne au prix de 12.600,20 euros TTC suivant bon de commandé n°3251 du 30 novembre 2022 (pièces n°2 et 3).
Il convient encore de relever que M. [L] [I], assigné par l’EARL LIONEL BENOIT ET FILS en exécution du même contrat dans une précédente instance en référé, n’a pas contesté être débiteur de ce prix.
Dès lors, il convient de condamner au fond M. [L] [I] à payer à l’EARL LIONEL BENOIT ET FILS la somme de 12.600,20 euros TTC en exécution du contrat.
A défaut de stipulation suffisamment claire au contrat (pièce n°2) et en l’absence de mise en demeure valablement délivrée et justifiée aux débats (pièce n°9), les intérêts courent seulement à compter de l’assignation au fond du 29 novembre 2024 valant mise en demeure suffisante.
Il n’y a pas lieu à capitalisation à défaut d’intérêts échus dus pour une année entière au jour où le tribunal statue.
Sur les autres demandes et les dépens.
M. [L] [I] supporte les dépens compte tenu du sens du jugement, avec recouvrement direct au profit de Me Thomas DROUINEAU dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [L] [I] tenu aux dépens doit payer à l’EARL LIONEL BENOIT ET FILS une somme que l’équité justifie de fixer à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu sans débat par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [L] [I] à payer à l’EARL LIONEL BENOIT ET FILS la somme de 12.600,20 euros TTC en exécution du contrat suivant bon de commande n°3251 du 30 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière ;
CONDAMNE M. [L] [I] aux dépens, avec recouvrement direct au profit de Me Thomas DROUINEAU dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE M. [L] [I] à payer à l’EARL LIONEL BENOIT ET FILS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
MAINTIENT l’exécution provisoire ;
Le Greffier Le Président
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