Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 29 avr. 2026, n° 26/01221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 26/01221 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3V5O
N° Minute :
ORDONNANCE DU 29 Avril 2026
A l’audience publique du 29 Avril 2026, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [L] [U], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [L] [U]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [Q] [P]
née le 02 Mai 1960
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [L] [U],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Elodie CHADOURNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MANDATAIRE :
[S], régulièrement avisée, non comparant
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [E] [V] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [Q] [P] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé [L] [U] prononcée le 19 avril 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [L] [U] du 22 avril 2026 maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [L] [U] reçue au greffe le 23 avril 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 28 avril 2026 mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle réfute l’avis médical et demande à sortir,
Vu les observations de son avocat qui soutient sa demande,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…)».
Selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…): 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de [L] [U] en raison d’idées délirantes de persécution pour lesquelles elle a appelé les secours avec la conviction « qu’on veut la tuer » qui l’ont conduite au Pole santé d’Arcachon d’où elle a été transférée à Perrens. Elle présentait des bidées de grandeur auxquelles elle adhèrait entièrement ainsi que des hallucinations acoustico-verbales, et ce dans le contexte d’un trouble psychiatrique chronique ayant nécessité de nombreuses hospitalisations. La patiente présentait également une agitation psychomotrice accompagnée d’un discours logorrhéique et désinhibé.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 27 avril 2026 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d’un ralentissement moteur et d’une exaltation thymique se manifestant par une activité psychique augmentée (fuite des idées, idées délirantes de persécution vis-à-vis du personnel soignant notamment). La patiente présente également une altération du jugement, n’ayant pas conscience de la nécessité des soins psychiatriques.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 29 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 29 Avril 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [Q] [P],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Q] [P],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [Q] [P],
Me [C] [H],
Mme [E] [V]
[S], mandataire
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER [L] [U],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01221 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3V5O
[Q] [P]
Ordonnance en date du 29 Avril 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé [L] [U],
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Contribution ·
- Mère ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Guinée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mineur ·
- Contribution ·
- Famille ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mère
- Redevance ·
- Recette ·
- Représentation ·
- Droits d'auteur ·
- Contrats ·
- Musique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Éditeur ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associations ·
- Commerce ·
- Emploi ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Actif
- Caisse d'épargne ·
- Prêt ·
- Quittance ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Engagement de caution ·
- Caution solidaire ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Procédure civile
- Construction ·
- Création ·
- Responsabilité ·
- Tôle ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Remise en état ·
- Expert judiciaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Versement ·
- Consommation ·
- Amortissement ·
- Code civil ·
- Indemnité ·
- Crédit ·
- Sociétés
- Prévoyance ·
- Retraite ·
- Fins de non-recevoir ·
- Personnel ·
- Prescription ·
- Chose jugée ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action
- Caution ·
- Débiteur ·
- Garantie ·
- Intérêt ·
- Règlement ·
- Recours ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Taux légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Restriction de liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Publicité des débats ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Tribunal judiciaire ·
- Bon de commande ·
- Intérêt ·
- Prix ·
- Contrat de vente ·
- Exécution du contrat ·
- Exécution provisoire ·
- Vente ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure
- Sénégal ·
- Procédure participative ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Médiation ·
- Constat ·
- Transaction ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.