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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 31 juil. 2025, n° 24/02520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 31 Juillet 2025
AFFAIRE N° RG 24/02520 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QAM5
NAC : 53J
FE-CCC délivrées le :________
à :
la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD
Jugement Rendu le 31 Juillet 2025
ENTRE :
S.A. LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est situé [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Maître Cyril RAVASSARD de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [B] [Y], née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6] (CAMEROUN), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
défaillante
DÉFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Zahra BENTOUILA, greffière lors des débats et de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 octobre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 23 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
******
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de prêt sous seing privée acceptée le 19 octobre 2021, la CAISSE D’EPARGNE D’ILE-DE-FRANCE (ci-après CEIDF) a consenti à Mme [B] [Y] un prêt immobilier PRIMO+ SANS DIFFERE numéro 18788G d’un montant de 129 685,76 € au taux fixe de 1,60 %, remboursable en 300 mensualités.
La société COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (la CEGC), s’est portée caution de Mme [Y] à l’égard du CEIDF.
Par courrier recommandé du 16 octobre 2023, avisé mais non réclamé, la banque a mis en demeure la débitrice de régulariser des échéances impayées au titre des prêts et l’a avisée qu’à défaut de règlement, elle prononcerait la déchéance du terme et se prévaudrait de l’exigibilité anticipée de ceux-ci.
Faute d’avoir régularisé sa situation, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé du 07 décembre 2023, avisé mais non réclamé, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre.
À défaut de régularisation, en exécution de ses engagements de caution solidaire, la CEGC a réglé à la banque la somme de 123 179,27 € le 14 février 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 février 2024, avisée mais non réclamée, la CEGC a mis en demeure la débitrice de lui rembourser les sommes réglées en ses lieu et place.
C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 04 avril 2024, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner Mme [Y] devant le tribunal judiciaire d’Évry.
Elle sollicite du tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 2288 et 2305 du code civil :
— la condamnation de Mme [B] [Y] à lui payer la somme de 123 246,16 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la CEGC, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— que soit ordonnée la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— que soit ordonnée l’exécution provisoire nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
— la condamnation de Mme [B] [Y] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS (CEGC) la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamnation de Mme [B] [Y] aux entiers dépens y compris les frais du service de la publicité foncière dont distraction est requise au profit de Maître Cyril RAVASSARD, membre de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD ;
— le rejet de toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée par Mme [B] [Y].
Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, la défenderesse n’a pas comparu.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 03 octobre 2024.
À l’audience de plaidoirie du 23 mai 2025, la procédure a été mise en délibéré au 31 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
La défenderesse n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de paiement de la CEGC
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
Selon l’article 2306, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La demanderesse peut prétendre au remboursement par le débiteur du principal, soit de la somme qu’elle a réglée au créancier au titre du capital, des intérêts, frais et autres accessoires.
Selon la quittance subrogative versée aux débats, il est justifié que la CEGC a payé, le 16 février 2024, la somme de 123 179,27 €.
Un règlement de 644,33 € est intervenu depuis ce règlement.
En sus des 122 534,94 € restant dus, la CEGC réclame le paiement de la somme de 711.22 €, correspondant, selon le décompte produit, à des intérêts de retards échus, comptabilisés entre le 13 et le 22 février 2024 au taux légal de 5,070 % et ce, sur la base de deux sommes différentes.
Si en application de l’article 1907 du code civil, par exception au droit commun du nouvel article 1231-6 du code civil (anciennement l’article 1153) et conformément au droit du mandat, la somme réglée par la caution produit des intérêts au taux légal à compter du règlement, force est de constater qu’en l’espèce, le calcul sur à compter d’une date différente (13 février) de celle du règlement fait par la caution (16 février) pose question.
En conséquence, Mme [B] [Y] sera condamnée à verser à la CEGC la somme de 122 534,94 €, qui produira intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, date du règlement quittancé.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Par ailleurs, l’offre de prêt souscrite par la débitrice est soumise aux dispositions des articles L313-1 et suivants du code de la consommation dans leur nouvelle numérotation, en vigueur lors de l’acceptation de cette offre.
En vertu de l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.
Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande relative au rejet des délais de paiement
La SA CEGC sollicite le rejet des délais de paiement qui auraient pu être sollicités par la défenderesse. Celle-ci étant défaillante, cette demande est sans objet.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [B] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La CEGC sollicite en outre que soient compris dans les dépens les frais de service de la publicité foncière. Cependant, la CEGC ne précise pas dans ses moyens en quoi ces frais, dont il n’est au demeurant pas justifié, sont nécessaires au déroulement de la procédure, et, partant, en quoi ils doivent être compris dans les dépens.
Elle sera donc déboutée sur ce point.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [B] [Y] sera condamnée à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 500,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONDAMNE madame [B] [Y] payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme cent-vingt-deux-mille-cinq-cent-trente-quatre euros et quatre-vingt-quatorze centimes (122 534,94 €), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, date du règlement quittancé, et ce jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE madame [B] [Y] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de mille-cinq-cents euros (1 500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [B] [Y] aux dépens ;
DÉBOUTE la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de ses demandes ;
AUTORISE maître Cyril RAVASSARD, membre de la SELARL AVOCATS ASSOCIES RAVASSARD, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le TRENTE ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Morgiane ACHIBA, Directeur des services de greffe judiciaire lors de la mise à disposition, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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