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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 déc. 2025, n° 25/09297 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09297 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09297 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBNT
N° MINUTE :
2025/16
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
DÉFENDERESSE
Madame [M] [F], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection,assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 12 décembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/09297 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBNT
Par assignation du 9 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a été saisi par la SA Franfinance, venant aux droits de la société Sogefinancement, d’une demande en paiement, dirigée contre Mme [M] [F], portant sur 16 357,35 €, avec intérêts au taux de 1,99 % l’an à compter du 23 mai 2024, dont 1200 € d’indemnité légale, avec capitalisation des intérêts, et 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [F], à la recherche d’un emploi, sollicite des délais de paiement et propose de payer 100 € par mois.
MOTIFS
L’offre préalable de crédit a été conclue le 14 octobre 2020, par Mme [F], qui portait sur un prêt étudiant de 15 000 €, remboursable en 48 mensualités de 31,47 €, correspondant au coût mensuel de l’assurance, suivies de 72 mensualités de 227,79 €, au taux nominal de 1,99 % l’an.
L’article L312-39 du code de la consommation prévoit : « En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés… En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’ article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. »
L’article D312-16 du code de la consommation ajoute : « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. »
Les mensualités ont cessé d’être payées par Mme [F] le 30 novembre 2023, de sorte que le capital prêté n’a jamais bénéficié d’un début de remboursement, ; il résulte des pièces produites aux débats, notamment le décompte et le tableau d’amortissement, qu’elle reste devoir 157,35 € d’échéances impayées et 15 000 € de capital restant dû.
Une indemnité de résiliation de 8% est également sollicitée à hauteur de 1200 € ; si l’article L312-40 du code de la consommation permet au prêteur de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité, il n’en demeure pas moins que cet article ne fait pas obstacle à l’application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, qui permettent au juge, même d’office, de modérer la peine convenue si elle est manifestement excessive, ce qui n’est absolument pas le cas en l’espèce, compte tenu du nombre réduit de mensualités payées, uniquement pour régler l’assurance, sans amortissement du capital.
Mme [F] est condamnée à payer 16 357,35 €, à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 15 000 €, conclu le 14 octobre 2020, avec intérêts au taux de 1,99 % l’an à compter du 9 septembre 2025. Sa situation justifie qu’il lui soit accordé des délais de paiement, en application de l’article 1343 -5 du code civil.
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Mme [F] à payer 16 357,35 €, à la société Franfinance, au titre du solde du crédit de 15 000 €, conclu le 14 octobre 2020, avec intérêts au taux de 1,99 % l’an à compter du 9 septembre 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Mme [F] à payer 500 € à la société Franfinance, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que Mme [F] pourra se libérer par 23 versements mensuels consécutifs de 100 €, le 24ème et dernier versement devant solder la totalité de la dette ;
Dit que le premier versement interviendra le premier jour du mois qui suit la signification du présent jugement
Dit qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible
Déboute la société Franfinance de ses autres demandes
Condamne Mme [F] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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