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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 13 févr. 2025, n° 22/01578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Copie certifiée conforme délivrée à Me VIOT par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 22/01578 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXFYZ
N° MINUTE : 3
Requête du :
01 Juin 2022
JUGEMENT
rendu le 13 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Maître Véronique VIOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10] [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [I] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia MONLEON, Juge
Pascal CARPENTIER, Assesseur
Nicolas JUFFORGUES, Assesseur
assistés de Sarah DECLAUDE, Greffière lors des débats et de Fettoum BAQAL, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
Décision du 13 Février 2025
PS ctx technique
N° RG 22/01578 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXFYZ
DEBATS
A l’audience du 12 Décembre 2024, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [K] né le 2 janvier 1966, a déposé le 31 mai 2021, un dossier auprès de la [10] [Localité 12] afin de solliciter notamment l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés, ainsi que la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
des aides techniques pour prothèses auditives gauche et droite
Par décision notifiée le 2 décembre 2021, la [10] [Localité 12] a rejeté les demandes de monsieur [Y], au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50%, mais a attribué à l’intéressé une prestation de compensation du handicap (PCH) relative des aides techniques pour prothèses auditives gauche et droite.
Suite au recours administratif préalable formé par monsieur [G] à l’encontre de cette décision, la [10] [Localité 12], par décision notifiée le 2 mai 2022, a reconnu à l’intéressé un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, mais a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés, au motif qu’il ne rencontrait pas une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et que sa situation de handicap n’interdisait pas l’accès à l’emploi pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps.
Par requête enregistrée le 2 juin 2022, monsieur [G] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Paris d’un recours à l’encontre de la décision de la [11], qui a rejeté sa demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 3 octobre 2022.
A cette date, en audience publique, monsieur [G] a comparu, assisté de Maître Véronique VIOT qui a développé oralement ses conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal d’annuler les decisions rendues par la [9] les 2 décembre 2021 et 5 mai 2022, de juger que monsieur [G] présente un taux d’incapacité permanente supérieur à 50%, ainsi qu’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, et de juger qu’il remplit les conditions d’attribution de l’AAH et de la carte mobilité inclusion mention priorité.
La [10] Paris, représentée par madame [I], demande au tribunal de :
Constater que le financement des aides auditives de monsieur [G] est pris en charge par la [13], l’AGEFIPH, et le Fonds de compensation, avec un reste à charge minime Conclure que le recours contentieux exercé par monsieur [G] sur le rejet de l’AAH est sans objet En conséquence ; rejeter le recours exercé contre les decisions du 30 novembre 2021 et du 3 mai 2022 de la [6]uis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le13 Février 2025;
MOTIFS DE LA DECISION
Selon le paragraphe 1 de l’article L821-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à [Localité 14]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ;
Selon les 1 et 2 de l’article L821-2 du même Code, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
Selon l’article D821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente exigé à l’article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l’attribution de ladite allocation est de 50 % ;
Selon ce même article, le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles.;
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts important ou de la mobilisation d’une compensation spécifique, alors que toutefois, l’autonomie est conserve pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ;
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle, que cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis à vis d’elle-même, dans la vie quotidienne, et que dès lors que la personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillé dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint, tout comme lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction ;
Enfin, et selon l’article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale, la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi qu’il ne peut pas surmonter et elle est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée ;
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel si elle peut être surmontée par le demandeur, notamment par des réponses apportées aux besoins de compensation qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, conformément à l’article L 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles ;
En l’espèce le taux d’incapacité présenté par monsieur [G] n’est plus contesté, dès lors que les parties reconnaissent que la déficience auditive présentée par l’intéressé,( perte auditive de 53 décibels à droite et 78 décibels à gauche sur les examens réalisés en mars 2022), justifie un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% selon le guide-barème ;
Concernant la condition liée à la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, il ressort des éléments non contestés du dossier ainsi que des pièces produites par le requérant que l’accès à l’emploi est subordonné à la mise en place d’un appareillage auditif dont le coût évalué à la date du 28 octobre 2024, représentait une dépense de 3 713 euros à la charge de monsieur [G] ;
Il ressort cependant de ces mêmes éléments que postérieurement à l’octroi de la PCH volet aides techniques, un dossier de financement auprès du [8] a été adressé à monsieur [G], pour financer le reste à charge, et que ce dernier n’a pas effectué les démarches préconisées dans les délais impartis ;
Il résulte en outre des déclarations non contestés de la [9] que le financement de ces aides auditives a été obtenu, auprès de l’AGEFIPH, et du [7],de sorte qu’il ne resterait que la somme de 0, 20 euros à la charge de l’intéressé ;
Il n’est donc pas démontré en l’espèce de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, justifiant le versement de l’allocation adulte handicapé et c’est donc à juste titre que la [9] a rejeté la demande de monsieur [G] tendant à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés ;
Concernant la carte mobilité inclusion mention priorité, qui est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80%, rendant la station debout pénible, il ressort du recours préalable adressé le 24 janvier 2022 par monsieur [G] que ce dernier n’a pas contesté le rejet de la carte mobilité inclusion de sorte que la [5] ne s’est pas prononcée à nouveau sur cette demande, à la suite de la décision de rejet prise le 2 décembre 2021 ;
Cette nouvelle demande présentée à l’audience n’est donc pas recevable, étant relevé en outre qu’aucun élément du dossier ne justifie l’attribution de cette carte ;
Il convient en conséquence de rejeter le recours de monsieur [G] ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
Rejette le recours de Monsieur [H] [G] ;
Dit que Monsieur [G] supportera les dépens.
Fait et jugé à [Localité 12] le 13 Février 2025
La Greffière La Présidente
N° RG 22/01578 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXFYZ
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [H] [G]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6 ème page et dernière
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