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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 16 sept. 2025, n° 25/00529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 16 Septembre 2025
N° RG 25/00529 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDSQ
DEMANDEUR :
S.A. YOUNITED
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée PAR Me Hubert MAQUET, Avocat au barreau de Lille
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Madame Christelle GOMES-VETTER
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Christelle GOMES-VETTER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me MAQUET
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 2 juin 2022, la SA YOUNITED a consenti à M. [M] [S] un crédit à la consommation d’un montant de 3000€ remboursable sur 36 mois au taux fixe de 19,21% l’an et au taux annuel effectif global (TAEG) de 20,99% l’an.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SA YOUNITED a, par acte du 30 décembre 2024, assigné à M. [M] [S] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de POISSY aux fins suivantes :
Constater la déchéance du terme prononcée ;En conséquence, condamner M. [M] [S] à lui payer la somme de 3146,24€ augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,21% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 mai 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt pour manquements graves de l’emprunteur à ses obligations contractuelles ;Par conséquent, condamner M. [M] [S] à lui payer la somme de 3000€ au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;En tout état de cause, condamner M. [M] [S] à lui payer la somme de 900€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025, à laquelle la SA YOUNITED, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
M. [M] [S], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [M] [S], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
1° Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l’emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 4 février 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l’action de la SA YOUNITED est recevable.
2° Sur le fond
Sur la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une clause résolutoire selon laquelle la défaillance de l’emprunteur non commerçant entrainera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier, sauf disposition expresse et sans équivoque, sans la délivrance préalable d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Par ailleurs, il est acquis, en application de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt sans aucune mise en demeure préalable, ou après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle.
En l’espèce, le contrat de crédit prévoyait une clause stipulant qu’en cas de non-paiement à bonne date de cinq échéances dues au titre du contrat, le prêteur pourra prononcer la déchéance du terme du contrat de plein droit, sans formalité ni mise en demeure préalable. Cette clause, en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, doit cependant être réputée non écrite.
Or, en l’absence de production de l’accusé de réception du courrier de mise en demeure avant déchéance du terme adressé par SA YOUNITEDA à M. [M] [S], daté du 10 mai 2023, il n’est pas certain que ce dernier en a eu connaissance, ni même que ce courrier a réellement été envoyé, de sorte que le prêteur ne justifie pas avoir régulièrement mis en mesure l’emprunteur de régulariser la situation d’impayés avant le prononcé de la déchéance du terme.
Dans ces conditions, il sera tenu pour acquis que la déchéance du terme n’a pas été régulièrement prononcée.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de crédit et ses conséquences
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
Or, en application des articles 1217 et 1224 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, force est de constater qu’à compter du 4 février 2023, soit quelques échéances seulement suite au déblocage des fonds par la banque (en l’occurrence, 6 mois après le déblocage des fonds), M. [M] [S] ne s’est plus acquitté des sommes dues au créancier en vertu du contrat de prêt, alors qu’il s’agit de l’obligation essentielle de l’emprunteur. Cette inexécution contractuelle est suffisamment grave pour qu’il y ait lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu entre les parties le 2 juin 2022, l’assignation valant mise en demeure du débiteur.
La résolution judiciaire du contrat impliquant la restitution réciproque des sommes versées de part et d’autre par les parties, M. [M] [S] sera condamné à restituer les fonds prêtés (soit la somme de 3000€), et la SA YOUNITED à lui restituer les sommes versées au titre de l’exécution du contrat (soit la somme de 663,60€).
En conséquence, M. [M] [S] sera condamné à verser à la SA YOUNITED la somme résiduelle de 2336,40€ correspondant à la restitution des fonds prêtés déduction faite des versements effectués au profit de la demanderesse. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Les demandes du créancier ayant été accueillies en partie, M. [M] [S] supportera les dépens.
L’équité et la situation économique des parties commandent en revanche de rejeter la demande de la SA YOUNITED sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt personnel conclu le 2 juin 2022 entre M. [M] [S] et la SA YOUNITED pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement ;
CONDAMNE M. [M] [S] à payer à la SA YOUNITED la somme de 2336,40€ (deux-mille-trois-cent-trente-six-euros et quarante centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE la demande de la SA YOUNITED sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [M] [S] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe, le 16 septembre 2025.
La Greffière La juge
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