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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 sept. 2025, n° 19/03535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
POLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Adresse 15]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03261 du 04 Septembre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/03535 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WKH3
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [R]
né le 06 Septembre 1978 à [Localité 18] (BOUCHES-DU-RHONE)
Le représentée par Mme [Z] [D] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
[Adresse 20]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques-antoine PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [21]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Bernard SCHBATH, avocat au barreau de PARIS substitué
Appelé(s) en la cause:
Compagnie d’assurance [9]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS substitué
Organisme [14]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
DÉBATS : À l’audience publique du 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN [L], Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
GUERARD [Localité 17]
Le greffier lors des débats : MULLERI Cindy, et de Christine ELGUER, greffière présente au délibéré
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Septembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juillet 2009, Monsieur [K] [R], intermittent du spectacle, embauché par la société la SARL [21] par contrat à durée déterminée dit d’usage en qualité de technicien de plateau pour monter et démonter la scène destinée au concert que devait donner au stade Vélodrome à [Localité 18] la chanteuse [V] [J] dite [N] le 19 juillet 2009, a été victime d’un accident du travail vers 17h15 suite à l’effondrement d’une structure scénique lors du montage, comme précisé par la déclaration d’accident établie le 17 juillet 2009 par Monsieur [W] [X], gérant de la SARL [21].
Cette chute a également causé la mort de deux autres employés et des blessures à 8 salariés et a donné lieu à l’ouverture d’une information judiciaire.
Le certificat médical initial établi le 22 juillet 2009 par le Docteur [U], chirurgien vasculaire à l’hôpital [19], fait état de la présence d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance mais avec une hypoacousie de l’oreille droite, d’une plaie rétro-auriculaire de 5 cm de longueur, d’une plaie profonde de la face externe de la cuisse gauche suturée ainsi que d’une fracture trans murale du rocher droit.
Cet accident du travail a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [11] (ci-après [13]) qui a déclaré l’état de Monsieur [K] [R] consolidé le 31 mai 2011 lui attribuant un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 33 %.
Suite à la saisine par Monsieur [K] [R] de la [14] d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SARL [21], un procès-verbal de non conciliation a été dressé le 12 janvier 2012.
Par requête en date du 25 septembre 2013, Messieurs [K] [R], [S] [F] et [O] [C] ont, par l’intermédiaire de leur conseil commun, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de leur employeur, la SARL [21], dans la survenance de l’accident du travail du 16 juillet 2009.
En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a été transféré au tribunal de grande instance de Marseille, devenu le 1er janvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du Code de l’organisation judiciaire.
Par jugement du 11 septembre 2023, auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a reconnu la faute inexcusable de la SARL [21] comme étant à l’origine de l’accident du travail dont Monsieur [K] [R] a été victime. Le tribunal a octroyé une provision de 8.000 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice et ordonné une expertise médicale avant dire droit aux fins d’évaluer les divers chefs de préjudices de Monsieur [K] [R] en désignant pour y procéder le Docteur [Y] [T].
Le Docteur [Y] [T], désigné en qualité d’expert, a déposé son rapport le 16 septembre 2024.
L’affaire, après une phase mise en état, a été appelée à l’audience du 22 mai 2025.
Monsieur [K] [R], représenté par son avocat, reprend oralement ses conclusions et sollicite du tribunal de :
— rejeter l’argumentation des défenderesses car infondée,
— débouter toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— lui allouer la réparation de son préjudice corporel suite à l’accident du travail dont il a été victime le 16 juillet 2009 les sommes suivantes :
— 800 euros au titre des frais divers,
— 2.898 euros au titre de la tierce personne avant consolidation,
— 10.000 euros au titre de la perte de chance de promotion professionnelle,
— 5.721 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 10.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 72.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 10.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— condamner en outre la SARL [21] à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner la SARL [21] aux dépens.
La SARL [21], représentée à l’audience par son conseil, soutient oralement ses dernières écritures et sollicite du tribunal de :
— la juger recevable et bien-fondée en ses demandes,
— liquider le préjudice de Monsieur [K] [R] dans les conditions suivantes :
— Honoraires du médecin conseil : 800 euros,
— Assistance tierce personne temporaire : 2.032 euros,
— Déficit fonctionnel temporaire : 4.790 euros,
— Souffrances endurées : 7.000 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 67.920 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros,
— Débouter Monsieur [K] [R] du surplus de ses demandes,
— Condamner la compagnie [9] à la garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
— Débouter Monsieur [K] [R] de sa demande d’indemnisation du préjudice résultant d’une perte de chance de promotion professionnelle et de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société [9], assureur de l’employeur, intervient volontairement à l’instance. Représentée par son conseil, elle reprend oralement ses conclusions n°2 et sollicite du tribunal de :
— la recevoir en ses écritures,
— liquider le préjudice corporel de Monsieur [K] [R] comme suit :
— Frais divers :
— Honoraires du médecin conseil : 800 euros,
— Assistance tierce personne : 2.032 euros,
— Perte de chance de promotion professionnelle : débouté,
— Déficit fonctionnel temporaire : 4.790 euros,
— Souffrances endurées : 7.000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
— Déficit fonctionnel permanent : 67.920 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros,
— Préjudice d’agrément : débouté,
— dire et juger que le jugement interviendra en deniers ou quittance, provision non déduite d’un montant de 8.000 euros,
— débouter Monsieur [K] [R] du surplus de ses demandes,
— réduire à de plus justes proportions la demande présentée par Monsieur [K] [R] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— limiter l’exécution provisoire de la décision à intervenir à hauteur de 50% du montant des indemnités allouées,
Subsidiairement,
— faire droit à la proposition formulée par la compagnie [9] consistant en la mise en place d’une garantie constituée par le placement sur compte séquestre de 50% des sommes allouées aux requérants au titre de la réparation de leurs préjudices entre les mains du Séquestre de Madame, Monsieur le Bâtonnier du Barreau de Paris,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la compagnie [9].
La [14], dispensée de comparaître, aux termes de ses écritures, demande au tribunal de :
— prendre acte des remarques émises concernant les demandes de liquidation des préjudices subis par Monsieur [K] [R],
— fixer le quantum des indemnités allouées au titre des préjudices subis par Monsieur [K] [R] dans les proportions reconnues par la jurisprudence,
— rejeter la demande d’exécution provisoire,
— condamner l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire est mise en délibéré au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indemnisation du préjudice de Monsieur [K] [R]
Conformément à l’article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
En vertu des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément, du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi que de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV dudit code.
En l’espèce, Monsieur [K] [R], intermittent du spectacle, a été embauché par la SARL [21] en qualité de technicien de plateau. Il a été victime d’un accident du travail en date du 16 juillet 2009.
L’état de santé de Monsieur [K] [R] a été consolidé au 31 mai 2011 par la caisse soit près de deux ans après l’accident.
Dans la mesure où le rapport d’expertise judiciaire repose sur un examen complet des blessures subies par Monsieur [K] [R], de leurs causes et de leurs conséquences, il convient d’en retenir les conclusions pour évaluer son préjudice.
Par ailleurs au vu de la situation de Monsieur [K] [R], âgé de 30 ans lors de l’accident du travail, marié, deux enfants à charge, il y a lieu d’évaluer ses préjudices comme suit :
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— Sur les frais d’assistance à expertise
Il est admis que les honoraires du médecin conseil de la victime sont la conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin, dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Monsieur [K] [R] sollicite le remboursement des honoraires du médecin conseil et produit la facture d’assistance à expertise.
La SARL [21] et la compagnie [9] ne s’opposent pas à cette demande.
La [14] n’a pas conclu sur ce chef de préjudice.
En l’espèce, Monsieur [K] [R] établit avoir été assisté lors des opérations d’expertise par son médecin conseil, le Docteur [L] [G], dont les honoraires sont justifiés à la somme de 800 euros.
Dès lors, Monsieur [K] [R] est fondé à obtenir la prise en charge des frais d’assistance à l’expertise du Docteur [L] [G] dont il justifie pour un montant de 800 euros.
— Sur l’assistance par une tierce personne temporaire
Ce poste de préjudice vise à donner à la victime, dans le cas où cette dernière a besoin du fait de son handicap d’être assistée par une tierce personne, les moyens de financer le coût de cette tierce personne. Seule la période avant consolidation peut être indemnisée.
Les frais d’assistance à une tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Ce sont les conclusions de l’expert dans son rapport qui permettent de déterminer les besoins d’assistance de la victime pendant la période d’évolution de la pathologie et si l’aide doit être spécialisée ou non ; il précise le type d’assistance dont il s’agit ainsi que les durées et la fréquence d’intervention.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance à une tierce personne à hauteur de :
— 1 heure par jour pour la période du 23 juillet 2009 au 26 novembre 2009 (127 jours) ;
Monsieur [K] [R] sollicite la somme de 2.898 euros.
La SARL [21] ainsi que la compagnie [10] sollicitent la somme de 2.032 euros.
Les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment sur la fixation du taux horaire, le demandeur sollicitant une indemnisation sur une base horaire de 23 euros alors que la SARL [21] ainsi que la compagnie [10] estiment que ce forfait doit être réduit à 16 euros.
La [14] n’a pas conclu sur ce chef de préjudice.
L’expert a précisé la nature de l’aide non médicalisée ayant été apportée à Monsieur [K] [R], lequel a indiqué avoir bénéficié de l’aide de son entourage familial pour la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Le tribunal rappelle que le taux horaire alloué dépend de la nature de l’aide apportée (aide passive, aide active, préparation des repas, courses, aide à la toilette ou à l’habillage ainsi qu’à d’autres tâches plus complexes).
En l’espèce, l’assistance par une tierce personne pendant une durée journalière limitée sera évaluée sur la base d’un taux horaire de 16 euros, soit l’indemnité ci-après détaillée :
— 23 juillet 2009 au 26 novembre 2009 : (127 jours x 1 heure x 16 euros) = 2.032 euros.
En conséquence, il sera alloué à Monsieur [K] [R] la somme de 2.032 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
— Sur la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle
L’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale permet la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle. Toutefois, la réparation de ce préjudice suppose que la victime démontre que de telles possibilités préexistaient.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la rente majorée servie à la victime d’un accident du travail présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels, y compris la perte des droits à la retraite, et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
Il en résulte que si l’incidence professionnelle en droit commun indemnise le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé imputable au dommage, de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en raison de la survenance du handicap, du risque de perte d’emploi, la perte de gain espéré à l’issue d’une formation mais également la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la victime d’une faute inexcusable de l’employeur ne peut obtenir réparation, au titre des préjudices complémentaires, que de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
L’indemnisation de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle suppose que la victime prouve qu’elle avait des chances sérieuses de promotion professionnelle avant l’accident, chances qui ne doivent pas être hypothétiques.
Il appartient effectivement à celui qui prétend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue en établissant que la survenance de l’événement dont il a été privé était certaine avant la survenance du fait dommageable.
Au moment de l’accident du travail, Monsieur [K] [R] était intermittent du spectacle.
Dans son rapport l’expert indique : « Je prends acte des observations formulées par Maître [A] dans son dire du 25 juillet 2024, au vu desquelles il convient de reformuler ma réponse à la question sur la répercussion alléguée par la victime dans l’exercice de ses activités professionnelles.
Monsieur [R] a pu reprendre son activité de monteur en structure de spectacles, mais déclare ne plus pouvoir travailler en hauteur, du fait de ses troubles de l’équilibre et d’une peur du vide depuis sa chute.
Ces doléances sont cohérentes avec les séquelles constatées lors de l’examen.
Il appartiendra à Monsieur [R] de fournir au Tribunal les éléments en sa possession justifiant d’une perte ou d’une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Monsieur [K] [R] expose qu’il avait le statut d’intermittent du spectacle et qu’il avait suivi une formation de sonorisateur puis s’était formé au montage de structures pour des concerts.
Il indique que ne pouvant plus travailler en hauteur en raison de ses troubles de l’équilibre et de la peur du vide depuis la chute, il ne peut plus accéder à cette partie d’activité, ce qui constitue une perte de chance de promotion professionnelle.
Il fait par ailleurs valoir que la réparation de la perte des possibilités de promotion professionnelle n’est pas subordonnée à la preuve du caractère sérieux de la chance perdue.
A ce titre, il sollicite une indemnisation à hauteur de 10.000 euros.
La SARL [21], la compagnie [9] concluent au débouté de cette demande en rappelant notamment le statut précaire des intermittents du spectacle qui les amène à changer régulièrement d’employeurs.
La [14] fait notamment valoir qu’il appartient à Monsieur [K] [R] de démontrer qu’il exerçait une activité spécifique sportive avant la survenance de l’accident.
En l’espèce, Monsieur [K] [R] procède par simples allégations et ne justifie d’aucune possibilité concrète et sérieuse de promotion professionnelle.
Dès lors, faute de démontrer qu’il a subi un préjudice qui ne serait pas déjà réparé par l’allocation de la rente, la demande d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle formulée par Monsieur [K] [R] ne pourra donc qu’être rejetée.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à la consolidation de son état.
Ce poste de préjudice inclut les périodes d’hospitalisation de la victime, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément (la privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels la victime se livrait habituellement), le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation de ce poste tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions de pénibilité de cette incapacité (victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois, par rapport à celle qui a pu rester chez elle).
Monsieur [K] [R] sollicite aux termes de ses conclusions la somme totale de 5.721 euros correspondant à :
— 210 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire total du 16 au 22 juillet 2009 (30 euros x 7 jours x 100%) ;
— 1.323 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % du 23 juillet au 26 novembre 2009 (30 euros x 126 jours x 35%) ;
— 423 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % du 27 novembre 2009 au 13 janvier 2010 (30 euros x 47 jours x 30%) ;
— 3.765 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 14 janvier 2010 au 31 mai 2011 (30 euros x 502 jours x 25%).
La SARL [21] et la compagnie [9] sollicitent du tribunal qu’il fixe le déficit fonctionnel temporaire à la somme maximale de 4.790 euros comme suit :
-175 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire total du16 au 22 juillet 2009 (25 euros x 7 jours x 100%) ;
-1.111,25 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % du 23 juillet au 26 novembre 2009 (25 euros x 127 jours x 35%) ;
-360 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % du 27 novembre 2009 au 13 janvier 2010 (25 euros x 48 jours x 30%) ;
-3.143,75 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 14 janvier 2010 au 31 mai 2011 (25 euros x 503 jours x 25%).
Les parties s’opposent sur le montant de l’indemnisation et notamment sur le coût journalier, le demandeur sollicitant une indemnisation sur une base journalière de 30 euros alors que la SARL [21] ainsi que la compagnie [9] estiment que ce coût doit être réduit à 25 euros.
La [14] n’a pas conclu sur ce chef de préjudice.
Compte tenu des lésions initiales et des soins nécessaires, de la gêne subie par Monsieur [K] [R] dans l’accomplissement des actes de la vie courante et de la perte temporaire de qualité de vie, lesquelles se sont toutefois effectivement nécessairement amoindries au fil des mois jusqu’à la date de la consolidation, et de la jurisprudence habituelle de ce tribunal, il convient d’indemniser les périodes de déficit fonctionnel sur la base d’un revenu forfaitaire de 27 euros :
-189 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire total du 16 au 22 juillet 2009 (27 euros x 7 jours x 100%) ;
-1.200,15 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 % du 23 juillet au 26 novembre 2009 (27 euros x 127 jours x 35%) ;
— 388,80 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 % du 27 novembre 2009 au 13 janvier 2010 (27 euros x 48 jours x 30%) ;
— 3.395,25 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 14 janvier 2010 au 31 mai 2011 (27 euros x 503 jours x 25%).
Il sera donc alloué à Monsieur [K] [R] la somme de 5.173,20 euros.
— Sur les souffrances endurées
Ce poste vise à indemniser toutes les souffrances physiques et morales, ainsi que les troubles associés, endurés par la victime durant la maladie traumatique, du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité, et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les indemnités allouées pour les souffrances endurées, même cotées de manière identique, sont modulées en tenant compte des spécificités de chaque victime : circonstances de l’accident, multiplicité et gravité des blessures, nombre d’interventions chirurgicales, âge de la victime.
Comme précédemment évoqué, Monsieur [K] [R] a été victime, le 16 juillet 2009, d’une chute d’une hauteur de plusieurs mètres alors qu’il se trouvait dans l’une des tours d’étaiement, pendant la levée de la toiture.
Monsieur [K] [R] sollicite au titre de ce préjudice une indemnisation à hauteur de 10.000 euros. Il précise que le Docteur [T] a retenu la gravité des lésions, l’hospitalisation, les soins de cicatrisation, le programme de rééducation et les souffrances psychologiques pour évaluer ce poste de préjudice à 3,5/7.
La SARL [21] ainsi que la compagnie [9] estiment que l’indemnisation ne doit pas excéder la somme de 7.000 euros.
La [14] n’a pas conclu sur ce chef de préjudice.
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise, le Docteur [T] a évalué les souffrances endurées à 3,5 sur une échelle de 7 précisant :
« Monsieur [R] [K] a été victime, le 16 juillet 2009, d’un accident du travail ayant entraîné :
— un traumatisme crânien sans perte de connaissance, avec une fracture du rocher droit à l’origine d’une surdité et d’une atteinte vestibulaire de l’oreille droite,
— une plaie rétro-articulaire droite de 5 cm, qui a été suturée,
— une plaie profonde de la face externe de la cuisse gauche avec un décollement cutané important, qui fait l’objet d’une exploration chirurgicale, pour parage et suture,
— une contusion de la région lombo-sacré associée à un hématome au niveau de l’aile iliaque droite,
— un état de stress post-traumatique, qui a été constaté dans les suites immédiates de l’accident, nécessitant une première consultation psychiatrique pendant l’hospitalisation à l’Hôpital [19].
Cet état de stress aurait ensuite justifié une psychothérapie [16], non documentée lors de l’expertise »
Il ajoute : « Les souffrances endurées avant consolidation justifient, compte tenu de la gravité des lésions, de l’hospitalisation, des soins de cicatrisation, du programme de rééducation et des souffrances psychologiques consécutives à l’accident, une évaluation de « trois et demi » sur une échelle de sept degrés (3,5/7) ».
Dès lors, ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 8.000 euros.
— Sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
Monsieur [K] [R] sollicite la somme de 2.000 euros au titre de ce poste de préjudice.
La SARL [21] ainsi que la compagnie [9] estiment que l’indemnisation ne doit pas excéder la somme de 800 euros.
La [14] n’a pas conclu sur ce chef de préjudice.
L’expert, aux termes de son rapport, précise que l’accident a entraîné, du fait des plaies, des hématomes et de la modification de la démarche consécutive à l’atteinte vestibulaire, un préjudice esthétique temporaire chiffré à :
— 2/7 sur la période du 16 juillet 2009 au 13 janvier 2010,
— 1/7 sur la période du 14 janvier 2010 au 31 mai 2011.
Par conséquent, il sera alloué de ce chef à Monsieur [K] [R] une somme de 2. 000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Sur le déficit fonctionnel permanent
Par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente, et donc par le Livre IV du Code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le conseil constitutionnel le 18 juin 2010 et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
Monsieur [K] [R] demande au tribunal d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 72.000 euros en raison de son déficit fonctionnel permanent évalué par l’expert à 24%, précisant qu’il avait 33 ans à la date de consolidation sur la base de 3.000 euros du point.
La SARL [21] et la compagnie [9] sollicitent que soit allouée la somme de 67.920 euros, la victime étant âgée de 32 ans au jour de la consolidation (valeur du point 2.830 euros).
La [14] n’a pas conclu sur ce chef de préjudice.
Il est acquis que le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, à la date de la consolidation de son état de santé le 31 mai 2011, Monsieur [K] [R], né le 6 septembre 1978, avait 32 ans et son taux d’incapacité a été fixé à 24% par l’expert.
Compte tenu de ces éléments d’information, la valeur du point peut être fixée à 2.830 euros.
Par conséquent, l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sera fixée à la somme de 67.920 euros (2.830 euros x 24%).
— Sur le préjudice esthétique permanent
Le préjudice esthétique définitif est lié aux éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière permanente, soit après la date de consolidation.
Monsieur [K] [R] sollicite la somme de 2.000 euros.
La SARL [21] et la compagnie [9] sollicitent que soit allouée la somme de 1.200 euros.
La [14] n’a pas conclu sur ce chef de préjudice.
L’expert retient un préjudice esthétique permanent qu’il chiffre à 1/7 compte tenu de « la cicatrice rétro-articulaire droite et la cicatrice de la cuisse gauche ».
Il sera alloué de ce chef à Monsieur [K] [R] une somme de 1.000 euros.
— Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice répare également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Monsieur [K] [R] fait valoir qu’avant l’accident, il pratiquait en amateur le vélo et le tennis. Il précise se livrer avec difficulté à ces activités.
Il ajoute qu’il chantait dans un groupe musical et que sa surdité de l’oreille droite entraine pour cette activité de loisir une gêne sérieuse.
La SARL [21], la compagnie [9] ainsi que la [14] sollicitent le débouté de cette demande au motif qu’il échoue à rapporter la preuve de la pratique d’une quelconque activité sportive à la date de l’accident, aucune pièce n’étant versée aux débats.
L’expert retient aux termes de son rapport :
« Les séquelles de l’accident contre-indiquent définitivement la plongée sous-marine.
La pratique du tennis et du vélo n’est pas contre indiquée, mais rendue difficile par les séquelles de l’accident.
Monsieur [R] a pu reprendre le chant avec son groupe musical, mais présente une gêne en rapport avec sa surdité de l’oreille droite ».
Il est constant que la réparation du poste de préjudice d’agrément réparable tant en droit commun qu’en application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, vise exclusivement à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir, ou aux limitations et difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l’activité antérieure et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [K] [R] ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’il pratiquait effectivement une activité de loisirs ou sportive spécifiquement, ne serait-ce que par la production d’attestations de ses proches.
La demande d’indemnisation formée de ce chef sera par conséquent rejetée.
L’intégralité des sommes accordées à Monsieur [K] [R], en réparation de ses préjudices, sera versée par la [14], laquelle dispose d’une action récursoire à l’encontre de la SARL [21] conformément au jugement du 11 septembre 2023.
Sur la demande de la caisse au titre de la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance dans le délai de quinzaine
La [14] sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
La SARL [21] ainsi que la compagnie [9] n’ont pas conclu sur cette demande.
Il convient de rappeler que par jugement du 11 septembre 2023, le tribunal a jugé que la [14] était fondée à recouvrer à l’encontre de la SARL [21] le montant :
— de la provision,
— des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement,
— ainsi que les frais d’expertise,
— et le capital représentatif de la majoration de la rente.
En l’espèce, aucun élément ne laisse à penser que la SARL [21] ne procédera pas au remboursement des sommes dont la [14] aura fait l’avance.
Il n’y a pas donc lieu de faire droit à cette demande présentée par la caisse.
Sur l’exécution provisoire
Selon les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l’exécution provisoire peut être ordonnée chaque fois que le Juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, sans qu’il soit besoin de statuer sur la nécessité de la mise en place d’une garantie en application de l’article 514-5 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée à hauteur des deux tiers des sommes allouées.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner la SARL [21] à verser à Monsieur [K] [R] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SARL [21], partie perdante, sera tenue aux dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement du présent tribunal du 11 septembre 2023 ;
Vu le rapport d’expertise du Docteur [Y] [T] ;
FIXE ainsi qu’il suit les sommes, qui seront versées par la [11], accordées à Monsieur [K] [R] en réparation de ses préjudices :
— 800 euros au titre des frais d’assistance à expertise,
— 2.032 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire,
— 189 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire total,
— 1.200,15 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 35 %,
— 388,80 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 30 %,
— 3.395,25 euros au titre de la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 25%,
— 8.000 euros au titre des souffrances endurées,
— 2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 67.920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Soit la somme de 86.925,20 euros de laquelle il convient de déduire la provision d’un montant de 8.000 euros, soit un total de 78.925,20 euros.
DÉBOUTE Monsieur [K] [R] de ses demandes d’indemnisation au titre de la perte de chance de promotion professionnelle et du préjudice d’agrément ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déjà statué sur l’obligation de la [11] d’avancer les indemnités allouées à Monsieur [K] [R] et sur son action récursoire à l’encontre de la SARL [21] ;
CONDAMNE la SARL [21] à verser à Monsieur [K] [R] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL [21] aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des deux tiers des sommes allouées ;
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la société [9];
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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