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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 21/08739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Décembre 2024
N° RG 21/08739 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W6LL
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [O]
C/
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), S.A. ALLIANZ IARD, ABEILLE IARD & SANTE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Mathieu PINAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0184
DEFENDERESSES
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP)
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 303
ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS en abrégé ABEILLE IARD &SANTE
nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE-HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0089
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2024 en audience publique devant :
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 4 juin 2018, en Corse, Mme [G] [O], âgée de 61 ans, passagère transportée d’un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [L] [E], assuré auprès de la compagnie AVIVA (désormais dénommée la société ABEILLE IARD et SANTE),
L’accident est survenu dans les circonstances suivantes : à la sortie d’un virage d’une route étroite et glissante de montagne, les deux véhicules se sont heurtés de face au niveau du phare avant gauche des voitures.
Mme [G] [O] a fait l’objet d’un examen médical amiable effectué par le docteur [T] dont les conclusions en date du 11/02/2020 sont les suivantes :
— blessures subies : fracture complexe spiroïde longue de la diaphyse humérale droite (bras droit)
— Arrêt de travail imputable : du 4/06/2018 au 8/03/2019.
— Gêne temporaire totale : du 04/06/2018 au 07/06/2018.
— Gêne temporaire partielle de classe 3 : du 08/06/2018 au 08/03/2019.
— Gêne temporaire partielle de classe 2 : du 09/03/2019 au 31/10/2019.
— Assistance par tierce personne : 1 heure par jour du 08/06/2018 au 08/03/2019.
— Souffrances endurées : 3/7.
— Consolidation : 31/10/2019.
— Déficit fonctionnel permanent : 8 %, lié à la :
* persistance de douleurs, ,
* gêne fonctionnelle intéressant l’épaule droite, l’examen retrouvant une limitation des mouvements de cette épaule,
* légère limitation de la flexion du coude droit
* persistance d’une hypoesthésie à la face postérieure de l’avant-bras droit, en précisant que les troubles moteurs ont pratiquement totalement régressé.
— Préjudice esthétique : 1,5/7.
— Préjudice d’agrément : il existe une gêne sans impossibilité à la reprise du vélo.
— Soins après consolidation : prise en charge d’une séance de rééducation tous les 15 jours pendant 6 mois après la consolidation.
Au vu de ce rapport, Mme [G] [O], par actes des 8 et 11/10/2021, a assigné la société ALLIANZ IARD, et la RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS devant ce tribunal.
Par acte du 08/02/2022, la société ALLIANZ IARD a assigné en intervention forcée la société ABEILLE IARD ET SANTE, anciennement dénommée AVIVA.
Aux termes de conclusions notifiées par voie électronique le 10/10/2022, Mme [G] [O] demande la condamnation in solidum de la société ABEILLE IARD ET SANTE et de la société ALLIANZ IARD, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes :
o Dépenses de santé actuelles : 154,11 €.
o Frais divers : 600 €.
o Assistance par tierce personne temporaire : 5.480 €.
o Pertes de gains professionnels actuels : 3 313,01 €.
o Déficit fonctionnel temporaire : 6.007,5 €.
o Souffrances endurées : 8.000 €.
o Préjudice esthétique temporaire : 2.000 €.
o Dépenses de santé futures : 6 €.
o Déficit fonctionnel permanent : 10.560 €.
o Préjudice esthétique permanent : 3.000 €.
o Préjudice d’agrément : 10.000 €.
Elle demande également de :
— dire que le jugement interviendra en deniers ou quittances afin de tenir compte du montant de la provision payée par la Compagnie ALLIANZ IARD à [N] [O] (5.506 €).
— dire que les condamnations prononcées, créance de la RATP et provisions incluses, porteront intérêt au double du taux légal depuis le 12 juillet 2020 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir soit devenu définitif.
— dire et juger que les intérêts échus depuis au moins une année seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts au taux légal.
— condamner in solidum la Compagnie ALLIANZ IARD et la Compagnie ABEILLE & VIE à payer à Madame [N] [O] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— condamner in solidum la Compagnie ALLIANZ IARD et la Compagnie ABEILLE & VIE aux entiers dépens, dont le montant sera directement recouvré par Maître Mathieu PINAUD, Avocat au Barreau de PARIS.
— déclarer le jugement à intervenir commun à la RATP.
Par conclusions signifiées le 14/06/2022, la société ALLIANZ IARD demande de dire que Mme [N] [O] a droit à l’indemnisation totale de son préjudice subi à la suite de l’accident dont elle a été victime le 4 juin 2018 et de liquider le préjudice subi par Mme [O] aux sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
o Dépenses de santé actuelles : 154,11 €
o [Localité 10]-personne avant consolidation : 3.836 €
o Perte de gains professionnels actuels : réserver (non justifiée en l’état)
Préjudice patrimoniaux permanents :
o Dépenses de santé futures : 6 €
Préjudices extra patrimoniaux temporaires :
o Déficit fonctionnel temporaire : 4.005 €
o Souffrances endurées : 3.200 €
o Préjudice esthétique temporaire : 500 €
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
o Déficit fonctionnel permanent : 7.200 €
o Préjudice esthétique permanent : 1.300 €
Soit un montant total de 14.695,11 €, déduction faite des provisions de 5.506 € déjà versées par Allianz.
Elle demande également de :
— dire que la société Abeille IARD & Santé, en qualité d’assureur de l’un des deux véhicules impliqués dans l’accident, est tenue in solidum avec la concluante d’indemniser Mme [O] ;
— condamner la société Abeille IARD & Santé, assureur du véhicule immatriculé CH 795 RH conduit et appartenant à Mme [L] [E] au moment des faits, à la relever et garantir de la moitié des sommes qui seront mises à sa charge-
— débouter Mme [O] ainsi que toutes autres parties à la présente instance du surplus de leurs demandes, fins et prétentions ;
— statuer ce que de droit au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique les 20/02/2023, la société ABEILLE IARD demande de :
— débouter Mme [N] [O] des réclamations qu’elle présente au titre des postes des pertes de gains professionnels actuelles et du préjudice d’agrément,
— réduire le montant des indemnités compensatrices des autres postes de préjudices subis par Mme [N] [O] dans les proportions suivantes :
o Dépenses de santé actuelles : 92,50 €
o Frais divers de déplacement : 250 €
o [Localité 10] personne temporaire : 4 110 €
o Déficits fonctionnels temporaires : 4 806 €
o Souffrances endurées : 4 500 €
o Préjudice esthétique temporaire : 300 €
o Dépenses de santé futures : 6 €
o Déficit fonctionnel permanent : 9 600 €
o Préjudice esthétique permanent : 1 300 €
o Préjudice d’agrément : 800 € à titre subsidiaire.
— déduire les provisions versées par la société ALLIANZ IARD à Mme [N] [O] ou
prononcer des condamnations « en deniers ou quittances »,
— débouter Mme [O] de sa demande de condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES, à lui payer les intérêts au double du taux légal sur le fondement de l’article L.211-13 du Code des Assurances,
— dire et juger à toutes fins que la demande présentée par Mme [N] [O] sur le fondement de l’article L.211-13 du Code des Assurances ne peut excéder la période ayant couru du 16 août 2020 au 25 septembre 2020, et que l’assiette des intérêts doublés est limitée au montant de l’offre d’indemnisation de la société ALLIANZ IARD,
— débouter Mme [N] [O] des demandes qu’elle présente à l’encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
— condamner la société ALLIANZ IARD à garantir la société ABEILLE IARD & SANTE, nouvelle dénomination de la société AVIVA ASSURANCES, à hauteur de la moitié des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit de Mme [N] [O] au titre de l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident de la circulation survenu le 4 juin 2018,
— débouter la société ALLIANZ IARD de toute demande de condamnation de la société ABEILLE IARD & SANTE à la garantir en tout ou partie des sommes qui seraient dues à Mme [N] [O] sur le fondement de l’article L.211-13 du Code des Assurances,
— condamner la société ALLIANZ IARD à garantir intégralement la société ABEILLE IARD &
SANTE de l’éventuelle condamnation qui serait prononcée par le Tribunal de céans à l’encontre de la concluante au profit de Madame [N] [O] sur le fondement de l’article L.211-13 du Code des Assurances.
La RATP, organisme social de la victime, a informé le tribunal par lettre du 22/09/2020 que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 48 463,26 €, soit :
— En tant qu’organisme social :
**Salaires versés du 04/06/2018 au 08/03/2019 : 25 763,89 €.
**Frais médicaux et pharmaceutiques du 04/06/2018 au 31/10/2019 : 1 759,83 €.
** Frais d’hospitalisation du 4/06/2018 : 4 640,46 €.
— En tant qu’employeur :
** Charges patronales du 4/06/2018 au 8/03/2019 : 13 327,89 €.
— En tant que mutuelle :
**Frais médicaux et pharmaceutiques du 4/06/2018 au 31/10/2019 : 1 880,09 €.
**Indemnité forfaitaire : 1 091 €.
La RATP, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21/02/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le droit à indemnisation
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule.
Aux termes de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Le droit à réparation intégrale de Mme [G] [O] n’est discuté ni par la société ALLIANZ IARD ni par la société ABEILLE IARD et SANTE, qui devront dès lors réparer les préjudices subis par la victime à la suite de l’accident dont elle a été victime.
Sur la liquidation des préjudices de Mme [G] [O]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [G] [O], âgée de 61 ans et exerçant la profession d’agent d’exploitation à la RATP lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
I- Sur les préjudices patrimoniaux
– Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [G] [O] sollicite la somme de 154,11 € au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société ALLIANZ IARD accepte de régler cette somme.
La société ABEILLE IARD et SANTE propose la somme de 92,50 €.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 1 759,83 €.
Mme [O] justifie avoir supporté le dépassement d’honoraires du Docteur [Y], neurologue, pour la somme de 61,61 €.
Par ailleurs, le montant total des franchises de l’organisme social de Mme [O] (RATP) resté à sa charge, s’élève à la somme totale de 92,50 €.
Total dû : 61,61 + 92,50 = 154,11 €.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 154,11€.
— Frais divers
Mme [G] [O] sollicite la somme de 600 € au titre des frais divers.
La société ALLIANZ IARD conclut au rejet.
La société ABEILLE IARD et SANTE propose la somme de 250 €.
Mme [G] [O] indique avoir dû engager des frais kilométriques pour se rendre à ces différents rendez-vous médicaux en lien avec l’accident.
Elle justifie, par les bordereaux des organismes sociaux, avoir notamment suivi plus de 90 séances de kinésithérapie.
Elle justifie également avoir dû se rendre à trois expertises amiables du Docteur [T].
Elle verse aux débats son permis de conduire et la carte grise de son véhicule de 6 chevaux fiscaux. Cependant, en l’absence de précisions et de pièces justificatives complémentaires sur le calcul de la somme demandée, il ne sera alloué que la somme proposée par la société ABEILLE IARD, soit 250 €.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 250 €.
— [Localité 10] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [G] [O] sollicite une somme de 5 480 €, en prenant en compte un taux horaire de 20 €.
La société ALLIANZ IARD offre une somme de 3 836 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 14 €.
La société ABEILLE IARD et SANTE offre la somme de 4 110 € et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 €.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison d'1 heure par jour, soit 274 heures.
En prenant en compte un taux horaire de 18 €, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de :
274 heures x 18 € = 4 932 €.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [G] [O] la somme de 4 932 €.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Mme [G] [O] sollicite une somme de 3 313,01 €.
La société ABEILLE IARD et SANTE et la société ALLIANZ IARD concluent au rejet de la demande.
Le Docteur [T] a retenu, comme imputable à l’accident, l’arrêt de travail de Mme [O] sur la période du 04/06/2018 au 08/03/2019, soit durant 278 jours .
La RATP a versé des indemnités journalières du 04/06/2018 au 08/03/2019, pendant 278 jours, à hauteur de 25 763,89 €.
Mme [O] était, au moment des faits, agent d’exploitation à la RATP.
Au cours de l’année 2017, soit l’année entière avant l’accident du 4 juin 2018, elle a perçu selon son avis d’imposition produit aux débats, la somme totale de 34 135 €, soit 93,52 € par jour.
Sans l’accident, Mme [O] aurait donc perçu la somme totale de :
93,52 € x 278 jours = 25 998,56 €.
Au cours de la période d’arrêt de travail imputable, son employeur a maintenu une partie de ses revenus. La victime a donc perdu :
25 998,56 € – 25 763,89 € = 234,67 €.
Il convient par conséquent d’accorder à Mme [G] [O] la somme de 234,67 €.
— les préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures
Mme [G] [O] sollicite la somme de 6 € au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge (franchise des séances de rééducation).
La société ABEILLE IARD et SANTE et la société ALLIANZ IARD acceptent cette demande.
La RATP n’a pas évalué ces dépenses futures.
Il revient par conséquent à la victime une indemnité de 6 €.
II – Sur les préjudices extra-patrimoniaux
– Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires:
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [G] [O] sollicite une somme de 6 007,50 €.
La société ALLIANZ IARD offre une somme de 4 005 €.
La société ABEILLE IARD et SANTE offre la somme de 4 806 €.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 € par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total : 4 jours x 28 € = 112 € ;
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 274 jours x 28 € x 0,50 = 3 836 € ;
— déficit fonctionnel temporaire 25 % : 237 jours x 28 € x 0.25 = 1 659 € ;
Total : 5 607 €.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 5 607 €.
— Souffrances endurées
Mme [G] [O] sollicite une somme de 8 000 €.
La société ALLIANZ IARD offre une somme de 3 200 €.
La société ABEILLE IARD et SANTE offre la somme de 4 500 €.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale. L’expert a souligné la longue rééducation et la durée des arrêts de travail.
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 €.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’altération de l’apparence physique de la victime pendant la maladie traumatique, notamment pendant son hospitalisation.
Mme [G] [O] sollicite à ce titre la somme de 2 000 €.
La société ALLIANZ IARD offre une somme de 500 €.
La société ABEILLE IARD et SANTE offre la somme de 300 €.
L’expert n’a pas évalué ce poste de préjudice. Cependant, il a relevé, lors de l’examen clinique de la victime, « une cicatrice verticale longue de 18 cm, large de quelques millimètres » au niveau du bras droit. Cette cicatrice correspond à l’intervention chirurgicale subie. L’expert a retenu un préjudice esthétique permanent ce qui implique implicitement mais nécessairement qu’il a existé un préjudice esthétique temporaire.
Il existe donc bien un préjudice esthétique temporaire. A ce titre, il convient d’allouer la somme de 800 €.
– Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [G] [O] sollicite une somme de 10 560 €.
La société ALLIANZ IARD offre une somme de 7 200 €.
La société ABEILLE IARD et SANTE offre la somme de 9 600 €.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 8 %, en considérant la :
* persistance de douleurs,
* gêne fonctionnelle intéressant l’épaule droite, l’examen retrouvant une limitation des mouvements de cette épaule,
* légère limitation de la flexion du coude droit
* persistance d’une hypoesthésie à la face postérieure de l’avant-bras droit, précisant que les troubles moteurs ont pratiquement totalement régressé.
La victime étant âgée de 63 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 1 320 € et il lui sera alloué une indemnité de 10 560 €.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [G] [O] sollicite une somme de 3 000 €.
La société ALLIANZ IARD offre une somme de 1 300 €.
La société ABEILLE IARD et SANTE propose la somme de 1 300 €.
L’expert a fixé à 1,5/7 ce préjudice en indiquant la présence d’ “une cicatrice verticale longue de 18 cm, large de quelques millimètres » au niveau du bras droit.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 3 000 €.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [G] [O] sollicite une somme de 10 000 €.
La société ALLIANZ IARD conclut au rejet.
La société ABEILLE IARD et SANTE conclut également au rejet.
L’expert a noté une gêne pour le vélo.
Mme [G] [O] produit de très nombreuses attestations démontrant qu’elle pratiquait le vélo et évoquant cette gêne à la pratique de cette activité.
Il convient par conséquent, eu égard au DFP de 8%, d’allouer la somme de 3 000 €.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Mme [G] [O] demande que le doublement des intérêts soit appliqué du 12/07/2020 jusqu’au jugement définitif.
La société ALLIANZ IARD et la société ABEILLE IARD et SANTE s’y opposent.
Dans la discussion, la société ALLIANZ IARD estime que son offre du 25/09/2020 est suffisante.
La société ABEILLE IARD précise que seule la société ALLIANZ IARD pourrait être condamnée, puisque seul l’assureur mandaté encourt la sanction de l’article L 211-9 du code des assurances.
Sur ce, il sera observé que :
1) Le débiteur de l’obligation tenu de présenter l’offre prévue à l’article L. 211 – 9 du code des assurances est l’assureur mandaté en cas de pluralité de véhicules, comme cela est indiqué au dernier alinéa de cet article. Cependant, cette obligation n’est pas opposable à la victime.
Ainsi, la société ABEILLE IARD ET SANTE et la société ALLIANZ IARD avaient toutes les deux, l’obligation d’adresser une offre à Mme [G] [O] en tant qu’assureurs de véhicules impliqués dans l’accident.
2) Les conclusions du rapport d’expertise, fixant la consolidation, sont en date du 11/02/2020.
Il appartenait à Mme [G] [O] de démontrer qu’elle avait adressé à la société ALLIANZ IARD ce rapport, ce qu’elle ne fait pas.
La société ALLIANZ IARD produit un courrier (en pièce 5) indiquant qu’elle a reçu ce rapport le 16/03/2020. Cette date est retenue comme date du rapport d’expertise.
Ainsi, la société ALLIANZ IARD aurait dû faire, au plus tôt, une offre provisionnelle au plus tard le 16/08/2020, ce qu’elle n’a pas fait. Le point de départ du délai est donc le 16/08/2020.
3) Le 25/09/2020, cette assurance a adressé une offre à Mme [G] [O].
Cependant, cette offre contient des postes en “mémoire” de sorte qu’elle ne peut être regardée comme complète et suffisante. Or, les articles R 211-37, R 211-38 et R 211-39 du code des assurances prévoient que l’assureur doit envoyer des courriers en lettre recommandée avec accusé de réception afin de demander à la victime les réponses nécessaires, et se prévaloir, le cas échéant, de la suspension du délai.
La société ALLIANZ IARD ne justifiant d’aucun courrier, son offre est ainsi incomplète.
4) Une offre complète et suffisante ayant été effectuée par la société ALLIANZ IARD par voie de conclusions le 14/06/2022, il y a lieu de dire que le montant de cette offre, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, produira intérêts au double du taux de l’intérêt légal du 16/08/2020 au 14/06/2022 .
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les recours entre coauteurs
Le conducteur d’un véhicule à moteur impliqué dans un accident de la circulation et déclaré tenu d’indemniser l’entier dommage causé à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1346 du code civil.
La contribution à la dette a lieu en proportion de leurs fautes respectives ou en l’absence de faute prouvée à parts égales.
Il s’ensuit qu’un conducteur fautif ne peut agir contre un conducteur non fautif.
En l’espèce, les assureurs s’accordent sur le fait qu’aucune faute de conduite ne peut être imputée plus à l’un des conducteurs qu’à l’autre. La contribution à la dette doit ainsi s’opérer par parts viriles entre chacun des véhicules impliqués dans l’accident, de sorte que la société ALLIANZ IARD, d’une part, et la société ABEILLE IARD & SANTE, d’autre part, devront supporter chacune la moitié de la charge finale de l’indemnisation de Mme [N] [O].
Sur les autre demandes
La société ALLIANZ IARD et la société ABEILLE IARD ET SANTE qui succombent en la présente instance seront condamnées in solidum aux dépens et devront supporter, selon les mêmes modalités, le coût des frais exposés par Mme [G] [O] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 3 000 €.
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.
La demande tendant à déclarer le jugement commun à la RATP est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assignée, est déjà partie à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Condamne in solidum la société ABEILLE IARD ET SANTE et la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [G] [O] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 154,11 € au titre des dépenses de santé restées à charge ;
— 250 € au titre des frais divers ;
— 4 932 € au titre de la tierce personne temporaire ;
— 234,67 € au titre des pertes de gains avant consolidation ;
— 6 € au titre des dépenses de santé futures ;
— 8 000 € au titre de la souffrance endurée ;
— 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 5 607 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 10 560 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 3 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
— 3 000 € au titre du préjudice d’agrément ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum la société ABEILLE IARD ET SANTE et la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [G] [O] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur le montant de l’offre effectuée le 14/06/2022, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 16/08/2020 jusqu’au 14/06/2022 ;
Dit que la société ALLIANZ IARD, d’une part, et la société ABEILLE IARD & SANTE, d’autre part, devront supporter chacune, la moitié de la charge finale de l’indemnisation de Mme [N] [O] ;
Condamne in solidum la société ABEILLE IARD ET SANTE et la société ALLIANZ IARD à payer à Mme [G] [O] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société ABEILLE IARD ET SANTE et la société ALLIANZ IARD aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, et qui pourront être recouvrés par Maître Mathieu PINAUD, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions ;
Rejette pour le surplus.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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