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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ctx protection soc., 14 avr. 2025, n° 23/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
Pôle Social
N° RG 23/00492 – N° Portalis DBZI-W-B7H-ELBC
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
notifié aux parties
le
JUGEMENT
rendu le 14 AVRIL 2025
au nom du peuple français
par Véronique CAMPAS, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention et Présidente du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Vannes,
Avec le concours de Marie-Luce WACONGNE, Greffière
par mise à disposition au greffe, la cause ayant été débattue à l’audience publique du 03 février 2025, en présence de Marie-Luce WACONGNE, Greffière, devant Véronique CAMPAS, Présidente, assistée de Philippe LE RAY, Membre Assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du régime général et Richard HERVE, Membre Assesseur représentant les salariés du régime général.
A l’issue des débats à l’audience du 03 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
PARTIE DEMANDERESSE :
[6]
Centre de Gestion PAM
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par [Localité 8] CANTAVE, selon pouvoir
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [T] [B] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Matthieu PERRAUD, avocat au barreau de VANNES
Formule exécutoire
délivrée le :
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement (article L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
23/00492
FAITS ET PROCEDURE
L'[7] a signifié le 31 juillet 2023 à [T] [B] [Y] une contrainte décernée le 26 juillet 2023 le sommant de verser la somme de 10 979 € correspondant à des cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019.
Par lettre recommandée postée le 16 août 2023, [T] [B] [Y] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes aux fins de faire opposition à la contrainte mise en œuvre.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience du19 février 2024, puis l’affaire a été successivement renvoyée aux audiences des 1er juillet 2024, 16 décembre 2024 et enfin 3 février 2025.
A cette date, l'[7] est régulièrement représentée.
Dans ses écritures, elle demandait au pôle social de :
— valider la contrainte du 26 juillet 2023, signifiée le 31 juillet 2023, pour le recouvrement de la somme de 10 979 € correspondants aux cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2019,
— condamner M. [Y] au paiement de cette somme augmentée des frais de signification de la contrainte de 72,18 € et aux majorations de retard complémentaires,
— délivrer un jugement revêtu de la formule exécutoire,
— débouter M. [Y] de toutes ses autres demandes ou prétentions.
En défense, [T] [B] [Y] est régulièrement représenté par son conseil.
Dans ses écritures il demandait au pôle social de :
— déclarer M. [Y] recevable et bien fondé en son opposition à l’encontre de la contrainte du 26 juillet 2023 lui ayant été signifiée le 31 juillet 2023,
— déclarer l'[7] irrecevable en son action en recouvrement des cotisations, frappée de prescription en application de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale,
Subsidiairement,
— constater que l'[7] ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance,
En tout état de cause,
— débouter l'[7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à verser à M. [Y] une somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, incluant l’intégralité des frais de la contrainte querellée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le pôle social renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIVATION DE LA DECISION
SUR LA PRESCRIPTION DE L’ACTION EN RECOUVREMENT DE L’URSSAF
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Dans le cas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l’article L. 243-7-1 A.
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2."
L’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
A ce délai de trois ans s’ajoute le délai d’un mois imparti par la mise en demeure au débiteur pour régulariser sa dette.
En l’espèce, la mise en demeure a été adressée à M. [Y] le 14 février 2020.
Le délai de prescription a donc commencé à courir à compter du 15 février 2020.
L’URSSAF avait donc jusqu’au 15 mars 2023.
Au cas présent, le pôle social constate que la contrainte a été émise à l’encontre de M. [R] le 26 juillet 2023 alors que l’action en recouvrement de l’URSSAF était prescrite à cette date.
Contrairement à ce que soutient l’URSSAF de Bretagne, la suspension des délais mise en place par l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 lors de l’épidémie de [4], dont l’application est soutenue par l’URSSAF n’est pas applicable en l’espèce.
En considération de ce qui précède, le pôle social, réuni dans sa formation collégiale, annule la contrainte émise à l’encontre de [T] [B] [R] le 26 juillet 2023 pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2019.
SUR LES DEPENS
L’article 696 du code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
L'[7] est condamnée aux dépens.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
L’article 700 du code de procédure civile dispose que : " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %."
En l’espèce, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L'[7] est condamnée à verser à M. [Y] la 1500 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Vannes, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
DECLARE recevable et bien fondée l’opposition formée par [T] [B] [Y] à la contrainte qu’il conteste.
CONSTATE la prescription de l’action en recouvrement de l’URSSAF de Bretagne.
ANNULE la contrainte décernée à [T] [B] [Y] le 26 juillet 2023.
CONDAMNE l'[7] à verser à M. [Y] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'[7] aux dépens.
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification.
Ainsi jugé les jour, mois, an susdits
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Marie-Luce WACONGNE Véronique CAMPAS
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