Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 21 janv. 2026, n° 25/02163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 9]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/0[Immatriculation 1] Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02163 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OSL
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Aucune [B] [K]
né le 06 Décembre 2017
comparant en personne assisté de Mme [N] [Y] ([Localité 18]), M. [H] [K] ([Localité 19])
C/ DEFENDERESSE
Organisme [17]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
Appelé en la cause:
Organisme [10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 22 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine
Assesseurs : DUNOS Olivier
GUERARD François
Greffier lors des débats : COULOMB Maryse,
Greffier lors du prononcé de la décision : LAINÉ Aurélie
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 13 juin 2024, Mme [N] [Y] et M. [H] [K] ont sollicité une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et un accompagnement élève en situation de han-dicap (AESH) pour leur fille [B] [K] née le 6 décembre 2017.
La [Adresse 12] ([16]) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 14 novembre 2024 a rejeté les deux demandes en évaluant le taux d’incapacité de l’enfant comme étant inférieur à 50 % et en estimant que ses difficultés rele-vaient d’aménagements pédagogiques type PAP.
Mme [N] [Y] et M. [H] [K] ont formé un recours préalable obligatoire en date du 13 janvier 2025, reçu par la [16] le 14 janvier 2025, pour contester le rejet de leur demande d’AESH.
En l’état d’un rejet implicite de leur recours par la commission des droits et de l’autonomie de la [17], par requête déposée en main propre le 26 mai 2025 au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de Marseille, Mme [N] [Y] et M. [H] [K] ont saisi la juridiction de céans afin de contester ce rejet.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 octobre 2025.
A l’audience, [B] comparait avec ses parents.
Ils maintiennent leur demande d’AESH en expliquant au tribunal que [B] rencontre des difficultés dans les apprentissages scolaires, un trouble du déficit de l’attention (TDA) ayant été diagnostiqué en 2024 et que malgré les mesures mises en place (PAP, APC, PPRE), les spécialistes intervenants auprès d’elle préconisent une aide scolaire soutenue en classe.
La [Adresse 14], défenderesse est représentée à l’audience par une inspectrice juridique qui soutient ses conclusions écrites en indiquant que si le recours administratif avait pu être traité, la [8] aurait fait évoluer sa décision en octroyant le bénéfice d’un accompagnant d’élève en situation de handicap mutualisé, le besoin de l’enfant n’étant ni soutenu ni continu.
Elle sollicite ainsi du tribunal :
— d’accorder un accompagnant d’élève en situation de handicap mutualisé sur deux années ;
— d’infirmer la décision de la [8] du 14 novembre 2024.
L'[11], appelée à la cause, n’est ni présente ni représentée.
Le tribunal a informé les parties de ce que l’affaire était mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’accompagnement :
En application de l’article D.351-5 du code de l’éducation, un projet personnalisé de scolarisation définit et coordonne les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves présentant un handicap (…).
Il résulte de l’article D.351-6 et D.351-7 du même code que l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L.146-8 du code de l’action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (…) et, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal (…), sur l’attribution d’une aide humaine, sur un maintien à l’école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l’élève handicapé, notamment sur l’attribution d’un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En application de l’article D .351-16-1 du code de l’éducation, l’aide individuelle et l’aide mutualisée constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés (…). Ces aides sont attribuées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles qui se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En application de l’article D.351-16-4 du code de l’éducation, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
Ainsi l’aide mutualisée répond aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
Au contraire, l’aide individualisée, répond aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé.
Mme [N] [Y] et M. [H] [K], lors du dépôt de leur demande en date du 13 juin 2024, ont sollicité le bénéfice d’un AESH, sans préciser s’ils sollicitaient une aide individualisée ou une aide mutualisée.
Au cours des débats à l’audience, suite aux explications qui leur ont été données, ils ont finalement indiqué qu’ils étaient d’accord pour un AESH mutualisé.
Compte tenu de l’ensemble des éléments produits à la procédure, le tribunal considère que l’état de santé de [B] [K] nécessite un accompagnement d’élève en situation de handicap mutualisé à compter de la présente décision et jusqu’à la fin du cycle CP/CE1/CE2 .
Il conviendra en conséquence d’accorder un AESH mutualisé dans les intérêts de [B] [K].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser la part des dépens exposés à la charge de la [Adresse 13].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande d’AESH mutualisé dans les intérêts de [B] [K] à compter de la présente décision et jusqu’à la fin du cycle CP/CE1/CE2,
INFIRME en conséquence, la décision de la commission des droits et de l’autonomie de la [15] en date du 14 novembre 2024,
LAISSE la part des dépens à la charge de la [Adresse 14],
DIT que la présente décision peut être frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole ·
- Procédure ·
- Obligation ·
- Adresses
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- In solidum
- Animaux ·
- Handicap ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Associations ·
- Liquidateur ·
- Chambre du conseil ·
- Commerce ·
- Ressort
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- École ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage
- Médecin ·
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Harcèlement ·
- Enquête ·
- Entretien ·
- Recours ·
- Fait ·
- Commission ·
- Législation
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Motif légitime ·
- Non conformité ·
- Malfaçon ·
- Référé ·
- Procès
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Parc technologique ·
- Part sociale ·
- Provision ·
- Personne morale ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Education ·
- Date ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- Résidence habituelle ·
- Tribunal judiciaire
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vanne ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Retard ·
- Contribution ·
- Prescription ·
- Mise en demeure
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Santé ·
- Compagnie d'assurances ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Poste ·
- Expert ·
- Souffrances endurées ·
- Consolidation ·
- Souffrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.