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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 28 févr. 2025, n° 23/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[8]
JUGEMENT RENDU LE 28 Février 2025
N° RG 23/00596 – N° Portalis DB22-W-B7H-RBLY
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
absent, représenté par Me Mejda BENDAMI, avocat au barreau de VERSAILLES, case: 592
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2023-02124 du 04/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Madame [R] [T] épouse [X] dossier d’AJ en cours
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12] (TUNIS)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
absente, représentée par Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON, avocat au barreau de VERSAILLES, case 23
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à :Me Mejda BENDAMI, Me Patricia POULIQUEN-GOURMELON
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 14 Octobre 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assisté de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 26 janvier 2023 par Monsieur [M] [X],
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 12 octobre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles,
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires,
DIT que le juge français est compétent, au regard des dispositions de droit international privé, pour statuer sur les demandes formées avec application de la loi française ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [R] [T] née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 12] (TUNISIE)
et de :
Monsieur [M], [V], [O] [X] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10] (78)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2020, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (TUNISIE) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 9] ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 1er juillet 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ORDONNE l’attribution préférentielle du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal à Madame [R] [T] ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
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