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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 15 janv. 2026, n° 25/00084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
N° RG 25/00084 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2VD5
AFFAIRE
syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 4]
C/
S.C.I. BOUZIDI
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] [Adresse 4] représenté par son syndic le cabinet SERGIC [Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDERESSE :
S.C.I. BOUZIDI
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 04 décembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 31 mars 2025 et publié le 16 mai 2025 au Service de publicité foncière de [Localité 8], sous les références 9224P02 S n° 25 ;
Vu l’assignation en date du 7 juillet 2025 délivrée à la SCI BOUZIDI par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sise [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic SERGIC SAS ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au Greffe le 10 juillet 2025 comportant l’état descriptif et les modalités de la vente d’un bien immobilier situé à [Adresse 7], cadastré section AY n° [Cadastre 1], Volume numéro 2001, en l’espèce les lots n° 100, 101 et 202 de l’état descriptif de division ;
Vu les conclusions aux fins de désistement signifiées par la voie électronique du RPVA par le créancier poursuivant, le 28 novembre 2025 ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025, et la décision a été mise en délibéré le 15 janvier 2026 ;
A l’audience, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, confirme se désister de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre des parties saisies.
Il sollicite du juge de l’exécution de constater le désistement et d’ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière, et de condamner le débiteur à supporter les frais de la saisie immobilière ainsi que les dépens de la présente instance.
Le débiteur saisi n’est pas comparant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de prendre acte de ce désistement, de prononcer en conséquence la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière et d’ordonner qu’il soit fait mention du jugement à intervenir en marge dudit commandement.
Les dépens resteront à la charge du débiteur compte tenu du règlement tardif de la créance et de l’accord des parties en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] sise [Adresse 4] à [Localité 6], représenté par son syndic SERGIC SAS ;
CONSTATE le dessaisissement de la juridiction et l’extinction de l’instance ;
PRONONCE la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 31 mars 2025 et publié le 16 mai 2025 au Service de publicité foncière de [Localité 8], sous les références 9224P02 S n° 25 ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge dudit commandement;
DIT que la SCI BOUZIDI supportera les frais de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le 15 Janvier 2026
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Séverine RICATEAU ce toque +hypo
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