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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 oct. 2025, n° 21/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 21/00369 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KDC7
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [N] [W]
Assesseur salarié : M. [E] [D]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Sylvain LATARGEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
Société [23]
[Adresse 1]
[Adresse 18]
[Localité 6]
représentée par Me Charlotte ILTIS, avocat au barreau de LYON
MISE EN CAUSE :
[17]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [H] [X], dûment munie d’un pouvoir
Société [9]
[Adresse 22]
[Localité 8]
représentée par Me Laurence LIGAS, avocat au barreau de GRENOBLE
PROCEDURE :
Date de saisine : 09 avril 2021
Convocation(s) : 10 juin 2025
Débats en audience publique du : 19 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 octobre 2025, où il statue en ces termes :
********
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [U] a été embauché par la [21], devenue société [23], en qualité de conducteur receveur, par contrat à durée déterminée à temps complet du 08 septembre 2003. Après reconductions successives de son contrat de travail, les relations contractuelles se sont poursuivies sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Suite à un accident de la vie privée en date du 24 octobre 2009, Monsieur [M] [U] a repris son activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique du 31 mai 2010 au 31août 2012.
Monsieur [M] [U], classé en invalidité de première catégorie à compter du 24 octobre 2012 par le médecin conseil a été déclaré apte par le médecin du travail pour un travail à mi-temps en un seul service, du matin ou de l’après-midi, sur une ligne affectée.
Monsieur [M] [U] a repris le travail à temps partiel le 25 octobre 2012.
Le 1er février 2019, il a été victime d’un accident du travail.
La déclaration d’accident du travail établi par l’employeur le 1er février 2019 mentionnait les circonstances suivantes : « Selon les dires du conducteur, ne pouvant régler son siège de conduite, il se serait trouvé en mauvaise posture et en prenant un dos d’âne, il aurait ressenti une vive douleur dans le dos ».
Le certificat médical initial établi le 02 février 2019 par le docteur [I] faisait état lésions suivantes : « Traumatisme du rachis. Cervicalgies + Lombalgies + Sciatiques G ».
Par lettre du 04 février 2019, la société [23] a émis des réserves en précisant que les lésions déclarées par le salarié étaient disproportionnées au regard du mécanisme du fait accidentel, que les salariés de l’atelier du dépôt n’avaient constaté aucun dysfonctionnement sur le siège du bus n° 217 conduit par le salarié et que ce dernier avait informé l’employeur du fait accidentel deux heures après la fin de son service.
L’accident a été pris en charge par la [12] ([15]) de l’Isère au titre de la législation sur les risques professionnels, par décision du 25 mars 2019.
L’état de santé de Monsieur [M] [U] a été déclaré consolidé par le médecin conseil le 1er novembre 2020 avec séquelles indemnisables. Le taux d’incapacité permanente partielle fixé à 12% par le médecin conseil a été porté à 17%, sur recours de la victime suite à l’attribution d’un taux de 5% de taux socio-professionnel.
Monsieur [M] [U] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée du 24 décembre 2020.
Le 05 mars 2021, Monsieur [M] [U] a saisi par l’intermédiaire de son conseil, la [16] [Localité 19] d’une demande préalable de reconnaissance de faute inexcusable.
Un procès-verbal de non conciliation a été dressé par la [17] le 05 mai 2021.
C’est dans ces conditions, que Monsieur [M] [U] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble d’une requête aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, en date du 12 avril 2021.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23 juin 2023.
Par jugement du 07 septembre 2023, le tribunal a statué ainsi :
“DIT que l’accident dont a été victime Monsieur [M] [U] le 1er février 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la société [23].
DIT que la rente versée à Monsieur [U] [M] doit être portée à son taux maximum.
DIT toutefois que l’action récursoire de la [15] ne pourra s’exercer contre la société [23] que sur le taux de 12%, qui lui est opposable.
AVANT DIRE DROIT sur l’indemnisation des préjudices complémentaires de Monsieur [U] [M],
ORDONNE une expertise médicale judiciaire avec la mission habituelle ;
COMMET pour y procéder le Docteur [T] [S]
DIT que l’expert désigné devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dument convoquées, recueillir leurs observations et déposer rapport de ses opérations dans le délai de 6 mois suivant la notification de sa mission ;
DIT que la [14] fera l’avance des frais d’expertise,
ALLOUE à Monsieur [M] [U] une provision de 3.000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
DIT que la [14] fera l’avance à Monsieur [M] [U] de la provision et de la majoration de la rente,
DIT que la société [23] devra rembourser à la [13] l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance en application des articles L.452-2, L.452-3 et L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, y compris la provision, la majoration de la rente dans la limite susvisée et les frais d’expertise en outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement, sous réserve sa déclaration de créance,
DIT que la société [23] devra payer à Monsieur [M] [U] la somme de 1.800,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE Monsieur [M] [U] à faire valoir ses demandes indemnitaires devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE après dépôt du rapport d’expertise.
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la société [10]
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RESERVE les dépens.”
Les sociétés [23] et [10] ont interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de [Localité 19]. La Société [23] s’est désistée de son appel et la cour a déclaré l’instance éteinte par un arrêt du 07 avril 2025.
L’expert a déposé son rapport établi le 19 janvier 2024. Il conclut :
Souffrances morales et physiques pré-consolidation : 2,5/7DFT : DFT 20% : Du 01/02/2019 au 01/07/[Immatriculation 4]% : 02/07/2019 au 31/10/2020Préjudice esthétique : 0/7DFP : 6%Préjudice d’agrément : faible pour les sports pratiquésPréjudice sexuel : préjudice mineur pour le positionnement. Pas de préjudice d’établissement Assistance par tierce personne : Du 01/02/2019 au 01/07/2019 : 3H/semaineDu 02/07/2019 au 31/10/2020 : 1H/semaineFrais de logement et/ou véhicule : Néant pour les 2 postes
Les parties ont été rappelées à l’audience du 19 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions après expertise, Monsieur [M] [U], représenté par son conseil lors de l’audience, demande au tribunal de :
Juger les demandes de Monsieur [U] parfaitement recevables
Ordonner la liquidation du préjudice de Monsieur [U]
Condamner la [11] à faire l’avance à Monsieur [U] au titre de son indemnisation complémentaire.
Fixer l’indemnisation complémentaire de Monsieur [U] comme suit : – au titre des souffrances endurées : 4 000,00 €
— en réparation du déficit fonctionnel temporaire : 3 094,60 €
— en réparation du déficit fonctionnel permanent : 10 800,00 €
— au titre du préjudice d’agrément : 3 000,00 €
— au titre du préjudice sexuel : 5 000,00 €
— au titre du préjudice lié à l’assistance tierce personne : 2 193,30 €
Condamner la [11] à procéder à la majoration de la rente accident du travail de Monsieur [U] Condamner la Société SAS [23] à rembourser à la [17] les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la Société SAS [23] à verser à Monsieur [U] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamner La Société SAS [23] aux entiers dépens
Aux termes ses conclusions après expertise, la Société [23], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Juger irrecevable la demande de Monsieur [U] visant à voir condamner la [17] à procéder à la majoration de la rente accident du travail de Monsieur [U], le Tribunal de céans ayant déjà statué sur cette demande dans son jugement avant dire droit du 7 septembre 2023 ;
Fixer les préjudices de Monsieur [U] à des sommes qui ne sauraient être supérieures à : – Assistance par tierce personne temporaire : 2.156,30 euros
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.585 euros
— Souffrances endurées : 3.500 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 10.200 euros
— Préjudice d’agrément : 0 euro
— Préjudice sexuel : 0 euro ou à titre subsidiaire 1.000 euros
Rejeter toute demande supplémentaire de Monsieur [U] ; Déduire de l’indemnisation allouée à Monsieur [U] la provision à valoir sur ses préjudices d’un montant de 3.000 € réglée par la [17] ; Dire que la [17] fera l’avance des sommes allouées au titre d’une éventuelle majoration de rente ainsi que des préjudices de Monsieur [U] ; Rejeter toute demande de condamnation de la société [23] ou son assureur à régler directement ces sommes ; Rejeter ou à tout le moins réduire significativement la somme sollicitée par Monsieur [U], au titre de l’article 700 du CPC ; Déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à la [17] et à la société [10], assureur de la société [23] ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aux termes ses conclusions post expertise, la Société [10], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Juger irrecevable la demande de Monsieur [U] visant à voir condamner la [15] à procéder à la majoration de la rente accident du travail de Monsieur [U], pour les motifs ci-dessus énoncés ; Fixer les préjudices de Monsieur [U] à des sommes qui ne sauraient être supérieures à : – Assistance par tierce personne temporaire : 2.156, 30 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 2.585 €
— Souffrances endurées : 3.500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 10.200 €
— Préjudice d’agrément : REJET
— Préjudice sexuel : 1.000 €
Rejeter toute demande supplémentaire de Monsieur [U] ; Déduire de l’indemnisation allouée à Monsieur [U] la provision à valoir sur ses préjudices d’un montant de 3.000 € réglée par la [15] ; Dire que la [15] fera l’avance des sommes allouées au titre d’une éventuelle majoration de rente ainsi que des préjudices de Monsieur [U] comme le prévoit les dispositions L.452-2 et suivants du Code de la sécurité sociale et en conséquence rejeter toute demande de condamnation de l’entreprise ou son assureur à régler directement ces sommes ; Rappeler que la décision pourra uniquement être déclarée commune et opposable à la société [10] ; Voir réduire significativement la somme sollicitée par Monsieur [U], au titre de l’article 700 du CPC ; Statuer ce que de droit sur les dépens.
La [13], indique s’en rapporter à justice sur la liquidation des préjudices et sollicite la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance.
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la mise en cause de la compagnie d’assurance
Il résulte de la lecture combinée des articles L.452-4 du code de la sécurité sociale et L.211-16 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire spécialisé chargé du contentieux de la sécurité sociale n’est compétent que pour statuer sur les litiges définis aux articles L.142-1 à L.142-3 du code de la sécurité sociale et se trouve donc incompétent pour statuer sur un litige portant sur l’application d’un contrat d’assurance, cette matière relevant de la compétence du tribunal judiciaire non spécialisé. Voir : Cass. Civ, 2, 31 mars 2016, n° 15-14.561
En l’espèce, la compagnie d’assurance [10] est appelée à la cause par la société [23] aux fins de lui rendre le présent jugement opposable.
Il conviendra seulement de dire le présent jugement opposable à cette compagnie.
Sur la demande de majoration de la rente accident du travail de Monsieur [U]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Aux termes de l’article 1355 du code civil « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’espèce, Monsieur [U] demande à ce que la [17] soit condamnée à procéder à la majoration de sa rente accident du travail.
Les sociétés [23] et [10] soutiennent que cette demande est irrecevable, dans la mesure où le tribunal a déjà statué sur cette demande.
Il résulte du jugement définitif rendu le 07 septembre 2023 que le tribunal judiciaire de Grenoble a déjà fixé au maximum la majoration de la rente accident de travail servie à M. [U].
En conséquence, sa demande de majoration de la rente sera déclarée irrecevable.
Monsieur [U] n’aura qu’à se référer au jugement du 7 septembre 2023, qui a déjà prévu que la rente versée doit être portée à son taux maximum.
Sur la liquidation du préjudice
Aux termes de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation :
du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées,de ses préjudices esthétique et d’agrément,ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Si l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, dispose qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, c’est à la condition que ces préjudices ne soient pas couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (Civ. 2ème, 28 mai 2014, n°13-18.509).
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
les pertes de gains professionnels avant et après consolidation (couvertes par les articles L.431-1 et suivants, L.434-2 et suivants ; Civ. 2ème, 30 novembre 2017, n°16-25.058) ;l’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3),les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale :
du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,du déficit fonctionnel permanent, (non couvert par la rente laquelle n’indemnise que les préjudices de la victime dans sa vie professionnelle uniquement : perte de gains professionnels et incidence professionnelle de l’incapacité),des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Les parties ont formulé certaines critiques sur le rapport d’expertise mais la demanderesse fonde néanmoins ses demandes sur ce rapport qui sera retenu comme base d’évaluation.
1. Sur les chefs de préjudice visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale
1.1. Sur les souffrances physiques et morales endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique.
Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [M] [U] a été victime le 1er février 2019 de mauvaises conditions de conduite alors qu’il passait sur un ralentissement ayant entrainé un « Traumatisme du rachis. Cervicalgies + Lombalgies + Sciatiques G ».
Pour autant, au vu des examens cliniques et des compte-rendu fournis, l’expert retient uniquement un lumbago en lien avec le passage d’un dos d’âne.
Plus précisément, l’expert indique avoir appuyé son expertise sur la topographie des douleurs décrites dans le document circonstancié de la DAT du 1er février 2019 co-signé entre le salarié et son manager, bien que Monsieur [U] le conteste, et aux termes duquel le siège des lésions est exclusivement « dans le bas du dos + lombaires ».
Par ailleurs, l’expert constate que Monsieur [U] souffre de problèmes rhumatologiques importants de type cervicalgies, scapulalgies et rachialgies, outre des céphalalgies, vertiges, de nystagmus et d’une paralysie faciale et un syndrome anxiodépressif post-traumatique, qui sont des lésions anciennes en lien avec des accidents du travail et de la vie privée antérieurs et ayant justifié pour partie l’attribution d’un DFP et d’une mise en invalidité catégorie 1.
Nonobstant, les prescriptions initiales faisant état d’un traitement par anti-inflammatoires, antalgiques et myorelaxants associés à une prise en charge immédiate en kinésithérapie, ce qui est inhabituel en phase aigüe, l’expert relève que Monsieur [U] a régulièrement eu recours à des antalgiques de niveau 2 pour supporter les douleurs liées aux lésions antérieures.
Suite à l’accident du travail du 1er février 2019 il n’a pas fait l’objet d’hospitalisations ni d’infiltrations malgré les douleurs intenses qu’il décrit.
Ainsi, une partie des symptômes douloureux préexistaient à l’accident de 2019 et ne peuvent être exclusivement attribués à ce nouvel accident, de sorte que l’expert retient uniquement les douleurs lombaires.
La consolidation a été fixée le 1er novembre 2020 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 12% par le médecin conseil compte tenu des séquelles « d’un traumatisme cervico-dorso-lombaire indirect, survenu sur un état antérieur du rachis cervical » et porté à 17 % suite au recours de l’assuré devant la juridiction, incluant 5% de taux socio-professionnel.
Compte tenu de ses éléments, l’expert a fixé dans son évaluation les souffrances endurées à 2,5 sur une échelle de 7 compte tenu des seuls souffrances physiques au niveau des lombaires.
Compte tenu de cette estimation et du siège des lésions, il sera alloué la somme de 3.500 € au titre des souffrances physiques et morales avant consolidation.
1.2 Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Toutefois, le préjudice d’agrément temporaire relève de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire.
En l’espèce, l’expert retient un préjudice faible pour la pratique du football, de la randonnée et du vélo puisque les séquelles de Monsieur [U] au niveau de sa cheville droite depuis 2005 et ses cervicalgies et scapulalgies depuis un accident de la vie privée en 2009 avaient déjà eu des répercussions sur ses capacités fonctionnelles pour ces mêmes activités sportives.
Il conclut alors à une majoration d’un préjudice d’agrément qui préexistait avant l’accident de 2019 et qu’il qualifie donc de faible.
Monsieur [U] conteste le fait que sa mise en invalidité 1ère catégorie ait eu une quelconque incidence sur sa pratique d’activités sportives et de loisir.
En tout état de cause, il convient de rappeler que le préjudice d’agrément concerne uniquement l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage.
Or, force est de constater que le requérant ne produit aucun justificatif de nature à établir qu’il pratiquait effectivement une quelconque activité de ce type.
En l’absence d’autres éléments, ce chef de préjudice n’apparaît pas établi. La demande sera rejetée.
2. Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale et non couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale
2.1. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
Il sera appliqué un montant journalier de 25 euros pour cette indemnisation.
Il convient de rappeler que, s’agissant d’une indemnisation journalière, chacun des jours retenus par l’expert doit être comptabilisé. La juridiction précise également que l’année 2020 est une année bissextile.
Les périodes retenues par les experts ne font l’objet d’aucune contestation :
DFT 20% : Du 01/02/2019 au 01/07/2019, soit 151 jours x 25€ x 20% = 755 €DFT 15% : 02/07/2019 au 31/10/2020, soit 488 jours x 25€ x 15% = 1.830 €
soit au total la somme de 2.585 euros sur l’ensemble de la période d’incapacité temporaire considérée.
2.2 Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime.
En outre, l’indemnisation du préjudice doit correspondre à ce dernier, et ne saurait être appréciée de manière forfaitaire (Cass.2e civ., 20 mai 2020, n° 19-13.222).
En l’espèce, l’expert judiciaire a fixé le déficit fonctionnel permanent de 6% avec un état antérieur au titre des séquelles de lombalgie.
Monsieur [U] était âgé de 43 ans révolus à la date de la consolidation le 1er novembre 2020. La valeur du point est fixée à 1.800.
Il sera donc alloué la somme de 10.800 euros à Monsieur [U].
2.3. Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel s’entend d’une altération partielle ou totale de la fonction sexuelle dans l’une ou plusieurs de ses composantes :
atteinte morphologique des organes sexuels,perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), difficulté ou impossibilité de procréer.
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, Monsieur [U] évoque sa baisse de libido en lien avec ses souffrances morales et physiques, ses gênes fonctionnelles et le traitement médicamenteux prescrit.
L’expert a retenu un préjudice mineur qui est à pondérer compte tenu des antécédents traumatiques déjà cités et qui est essentiellement lié au positionnement.
Compte tenu de ses éléments, il convient d’indemniser le préjudice sexuel retenu par l’expert à hauteur de 1.000 euros.
2.4. Sur les frais d’assistance par une tierce personne (avant consolidation)
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991). Il appartient à la victime de rapporter la preuve de ce préjudice.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une tierce personne :
Du 01/02/2019 au 01/07/2019 : 3H/semaine Du 02/07/2019 au 31/10/2020 : 1H/semaine
Cette évaluation n’est pas contestée et les parties s’accordent sur la base de calcul, à savoir un taux horaire de 11,88 € (base SMIC brut) augmenté des congés payés (10%) et des charges patronales (25%).
En revanche, les parties comptabilisent différemment le nombre de semaine composant les périodes retenues par l’expert.
La juridiction considère pour sa part que la première période compte 21 semaines et 3 jours et la seconde 69 semaines et 4 jours, de sorte que le montant sollicité par Monsieur [U] est justifié.
Il sera donc alloué à Monsieur [U] la somme de 2.193,30 euros.
Au total, le préjudice complémentaire subi par Monsieur [M] [U] sera fixé à 20 078,30 euros.
La [17] sera condamnée à faire l’avance de cette somme sous déduction de la provision de 3.000 euros déjà versée et se récupèrera sur l’employeur.
Succombant, la Société [23] sera condamnée aux dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
La Société [23] payera en outre une somme de 1.200 euros à Monsieur [M] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée.
La [15] étant dans la cause, le jugement à intervenir lui sera nécessairement commun et opposable sans qu’il y ait lieu de le mentionner au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [M] [U] de majoration de sa rente accident du travail, le tribunal ayant déjà statué sur cette demande par jugement du 07 septembre 2023;
FIXE le préjudice complémentaire de Monsieur [M] [U] à la somme de à 20.078,30 euros ;
CONDAMNE la [17] à payer à Monsieur [M] [U] la somme de 17.078,30 euros après déduction de la provision de 3.000 euros déjà versée ;
CONDAMNE la société [23] à rembourser à la [17] la somme de 17.078,30 euros outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
CONDAMNE la société [23] aux dépens ;
CONDAMNE la Société [23] à payer à Monsieur [M] [U] une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la société [10] ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 19] – [Adresse 20].
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