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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 2 oct. 2025, n° 25/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00178 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMXL
Date : 02 Octobre 2025
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [T] [G] épouse [P] née le [Date naissance 2] 1979 agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur légal de sa fille [Y] née le 11/06/2019, demeurant [Adresse 9]
Monsieur [M] [U] [P] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 10] (NIGERIA) agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’administrateur légal de sa fille [Y] née le 11/06/2019, demeurant [Adresse 9]
Tous deux représentés par Maître Dominique AROSIO, avocat au barreau de LYON
plaidant par Maître Catherine PERBET, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
d’une part,
DEFENDEURS
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [O] [F], domicilié [Adresse 6]
représenté par Maître Isabelle REBAUD, avocat au barreau de LYON plaidant par Maître Audrey GELIBERT, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 09 Septembre 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile;
Vu l’assignation délivrée le 14 août 2025 à l’initiative de Mr [M] [U] [P] et de Mme [T] [G] épouse [P], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentant légal de leur fille mineure [Y], à Monsieur [O] [F] et à la CPAM de l’Isère ;
Vu les notes de l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle les parties, représentées par leurs avocats respectifs, ont soutenu le bénéfice de leurs dernières conclusions, en l’absence de la CPAM de l’Isère ;
MOTIFS
Mme [P] a accouché le [Date naissance 4] 2019 d’une petite fille, [Y] ;
En suite de l’accouchement une paralysie plexo-bracchiale a été diagnostiquée sur l’enfant ;
Une expertise a été ordonnée le 19 octobre 2021 à la demande des parents et au contradictoire du Docteur [F] médecin obstétricien ;
l’expert a déposé son rapport en 2022, estimant la responsabilité du médecin engagée à hauteur de 20 % et indiquant que l’enfant n’était pas consolidée ;
Mr et Mme [P] sollicitent aujourd’hui une nouvelle mesure d’expertise, à laquelle le défendeur ne s’oppose pas ;
Conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce la prorogation de la précédente expertise est nécessaire, l’absence de consolidation n’ayant pas permis de mener à leur terme les premières opérations ;
Cette mesure se fera en l’état aux frais avancés des demandeurs, lesquels conserveront la charge de leurs frais irrépétibles et des dépens qu’ils ont engagés, l’expertise étant à ce stade réputée ordonnée dans leur intérêt ;
PAR CES MOTIFS:
Nous, juge des référés statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées,
ORDONNONS une expertise médicale de la jeune [Y] [P] confiée à
Monsieur le Docteur [W] [Z]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX03]
qui prêtera serment,
avec pour mission de déterminer les préjudices subis par la jeune [Y] [P], et notamment :
— dans le respect des textes en vigueur et notamment du principe du contradictoire, convoquer et entendre les parties, assistées de leurs conseils, et recueillir leurs observations ainsi que tout élément sur le niveau scolaire de l’enfant, sa situation de vie, les douleurs et gênes fonctionnelles qu’elle peut éprouver ;
— A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant, le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’Etablissement les services concernés et la nature des soins ;
— Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties, et avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé et des doléances exprimées par celle-ci;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaires, en s’attardant sur les conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique:
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe des séquelles aux lésions initiales en précisant si besoin l’incidence d’un état antérieur ;
— Décrire les préjudices subis du fait de l’accident et ce poste par poste :
— [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ,
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décomptes de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— [Consolidation]
Fixer la date de consolidation sur aggravation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir le demandeur ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ,
— [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, le demandeur subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par le demandeur dans son environnement;
En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
— [Assistance par tierce personne]
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du demandeur (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
— [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, au demandeur d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs’ produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour le demandeur de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ,
— [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) , les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ,
— [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ,
— [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité perte de fertilité) ;
— [Préjudice d’agrément]
Indiquer notamment, au vu des justificatifs produits, si le demandeur est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si le demandeur subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état du demandeur est susceptible de modifications en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment un neuro-pédiatre et un chirurgien pédiatre orthopédique, à charge pour lui d’en informer le juge chargé du contrôle des expertise, et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que de manière générale, pour l’accomplissement de sa mission, l’expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachant, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d’intérêt avec les parties ; qu’il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles ;
Disons que l’expert, dès la première réunion d’expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d’un événement imprévisible ;
Disons que l’expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, notamment par l’envoi d’un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu’il leur impartira, sans qu 'il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport, qui fera mention de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, ainsi qu’une copie du dit rapport à chacune des parties avant le 31 mai 2026 sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, sous le contrôle duquel les opérations d’expertise seront réalisées ;
Disons que Mr et Mme [P] devront consigner, auprès du régisseur d’avances et des recettes de ce tribunal, une somme de mille deux cents euros (1.200 euros) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce, au plus tard le 31 octobre 2025 ;
Disons, qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées et sauf prorogation du délai sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de la réception du rapport d’expertise et de la demande de rémunération qui leur seront adressés par l’expert, pour présenter leurs observations sur cette demande au juge chargé du contrôle de la mesure d’expertise, et que passé ce délai, elles n’y seront plus recevables ;
Rappelons que l’expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le juge ne peut fixer la rémunération de l’expert que passé ce délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ordonnées ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l’Isère ;
Rejetons en l’état la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons en l’état les demandeurs aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi rendu le deux octobre deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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